Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 27 février 1996 (version f4d290a)
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... ...
@@ -2,42 +2,6 @@
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3 3
 ## LIVRE II : DÉLITS EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
4 4
 
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-### TITRE Ier : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
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-#### Article L1
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-
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-I. - Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
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-
11
-Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire soumettront à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions énoncées à l'article L. 14 ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils pourront soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur qui sera impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou qui sera l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.
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-
13
-Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur aura refusé de les subir, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Ces vérifications seront faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
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15
-Lorsque les vérifications auront été faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon devra être conservé. Lorsqu'elles auront été faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle pourra être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle sera de droit lorsqu'il aura été demandé par l'intéressé.
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-
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-Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications sera punie des peines prévues au premier alinéa.
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-II. - Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait en état d'ivresse manifeste sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
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-
21
-Les épreuves de dépistage ainsi que les vérifications effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus ou ces dernières vérifications seulement, seront utilisées à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste.
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-
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-III. - Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions visées aux paragraphes I et II ci-dessus, les peines prévues par ces articles seront portées au double.
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-
25
-Celles prévues par l'article 320 du code pénal seront applicables si l'incapacité de travail visée par cet article n'est pas supérieure à trois mois.
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-
27
-Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations de dépistage et les
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-
29
-vérifications prévues au présent article.
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-
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-#### Article L3
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-
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-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
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-
35
-" Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article L. 1er et dans les conditions prévues par ces dispositions.
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-
37
-" En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les mêmes alinéas.
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-
39
-" Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent article sera punie des peines prévues au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 1er. "
40
-
41 5
 ### TITRE III : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES EUX-MÊMES ET LEUR ÉQUIPEMENT.
42 6
 
43 7
 #### Article L8
... ...
@@ -70,84 +34,6 @@ Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré
70 34
 
71 35
 Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.
72 36
 
73
-### TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE.
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-
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-#### Article L14
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-
77
-La suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus peut être ordonnée par le jugement, en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule pour l'une des infractions suivantes :
78
-
79
-1° Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code ;
80
-
81
-2° [*abrogé*]
82
-
83
-3° Contraventions à la police de la circulation routière et à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur prévues par décret en Conseil d'Etat.
84
-
85
-Cette suspension peut également être ordonnée, pour une durée de cinq ans, en cas de condamnation prononçée à l'occasion de la conduite de véhicule pour les infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
86
-
87
-La suspension du permis de conduire peut être assortie du sursis pour tout ou partie de la peine, sauf en cas d'infraction prévue par l'article L. 1er du présent code.
88
-
89
-Lorsqu'elle est assortie du sursis, la suspension du permis de conduire ne sera exécutée que si, dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation, le conducteur commet une infraction visée au premier alinéa suivie d'une condamnation quelconque.
90
-
91
-la juridiction qui prononce la peine de suspension du permis de conduire peut faire application des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter cette suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
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-
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-#### Article L15
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-
95
-I. - Les cours et tribunaux peuvent prononcer l'annulation du permis de conduire en cas de condamnation soit pour l'une des infractions prévues par les articles L. 1er et L. 2 du présent code, soit par les articles 221-6 et 222-19 du code pénal, lorsque l'homicide ou les blessures involontaires auront été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Ils peuvent également prononcer l'annulation du permis de conduire en cas de condamnation dans les cas suivants :
96
-
97
-a) Conduite d'un véhicule alors qu'une décision de suspension ou de rétention du permis aura été notifiée ;
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-
99
-b) Refus de restituer son permis de conduire à l'autorité compétente alors qu'une décision de suspension ou de rétention aura été notifiée.
100
-
101
-II. - Le permis de conduire est annulé de plein droit en conséquence de la condamnation :
102
-
103
-1° En cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1er du présent code :
104
-
105
-2° Lorsqu'il y aura lieu à l'application simultanée de l'article L. 1er, I ou II du présent code et des articles 319 ou 320 du code pénal.
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-
107
-III. - En cas d'annulation du permis de conduire par application des paragraphes I et II ci-dessus, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai fixé par la juridiction dans la limite d'un maximum de trois ans, et sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais. Le maximum de ce délai est porté à cinq ans en cas d'infractions aux articles 221-6 ou 222-19 du code pénal.
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-
109
-IV. - En cas de récidive des délits donnant lieu à l'application simultanée du paragraphe I ou du paragraphe II de l'article L. 1er du présent code et de l'article 319 du code pénal, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de dix ans sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.
110
-
111
-#### Article L18
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-
113
-Saisi d'un procès verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'intervention de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire.
114
-
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-La durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infractions d'homicide ou blessures involontaires susceptibles d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de fuite. La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris de rapport, et de présenter sa défense.
116
-
117
-Toutefois, en cas d'urgence sous réserve de l'application de l'article L. 18-1, la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas deux mois par arrêté préfectoral pris sur avis d'un délégué permanent de la commission.
118
-
119
-Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le préfet en application du premier alinéa du présent article L. 18-1 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre.
120
-
121
-Les mesures administratives prévues au présent article ou à l'article L. 18-1 seront comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive au droit de conduire.
122
-
123
-Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par un règlement d'administration publique, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du ministre chargé de l'Algérie.
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-
125
-La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.
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-
127
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules militaires, lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.
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-
129
-#### Article L18-1
130
-
131
-Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 1er du présent code, ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné au troisième alinéa du même paragraphe ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé.
132
-
133
-Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas de conduite en état d'ivresse manifeste, les épreuves devront être effectuées dans les plus brefs délais.
134
-
135
-Pendant la durée de la rétention du permis de conduire ainsi que dans le cas où le conducteur n'est pas titulaire de ce titre, il pourra être procédé d'office à l'immobilisation du véhicule. L'immobilisation sera cependant levée dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut en assurer la conduite. A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier.
136
-
137
-Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué comme il est dit au premier alinéa du présent article, ou lorsque les vérifications mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article L. 1er du présent code apportent la preuve de cet état, le commissaire de la République ou, à Paris, le préfet de police, peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Si l'intéressé estime que la mesure de suspension est excessive, et sans préjudice des recours gracieux et contentieux, il est entendu à sa demande par la commission spéciale prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 18, qui peut proposer au commissaire de la République de modifier sa décision initiale.
138
-
139
-A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure de l'article L. 18.
140
-
141
-Dans le cas prévu au quatrième alinéa ci-dessus, le commissaire de la République, s'il s'agit d'un permis de conduire délivré par l'autorité militaire, transmet directement ce titre à ladite autorité, à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires.
142
-
143
-Dans le cas où la rétention du permis de conduire ne peut être effectuée faute pour le conducteur titulaire de ce titre d'être en mesure de le présenter, les dispositions du présent article s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité requérante son permis de conduire dans le délai de vingt-quatre heures.
144
-
145
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
146
-
147
-#### Article L20
148
-
149
-Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur.
150
-
151 37
 ### TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
152 38
 
153 39
 #### Article L23-1
... ...
@@ -164,21 +50,29 @@ Les gradés et gardiens de la paix de la police nationale affectés à une circo
164 50
 
165 51
 Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas 4 et 5 ci-dessus sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation, conformément aux articles 224 à 229 du code de procédure pénale.
166 52
 
167
-#### Article L27
53
+## TITRE Ier : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
54
+
55
+### Article L1
168 56
 
169
-1° Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer un indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
57
+I. - Toute personne qui aura conduit un véhicule ou accompagné un élève conducteur dans les conditions prévues au présent code alors qu'elle se trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
170 58
 
171
-" 2° En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet la carte grise du véhicule au préfet du département du lieu d'immatriculation.
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+Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire soumettront à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions énoncées à l'article L. 14 ou le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils pourront soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur qui sera impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou qui sera l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.
172 60
 
173
-" L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.
61
+Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur aura refusé de les subir, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Ces vérifications seront faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
174 62
 
175
-### TITRE VIII : Enregistrement et communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules.
63
+Lorsque les vérifications auront été faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon devra être conservé. Lorsqu'elles auront été faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle pourra être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle sera de droit lorsqu'il aura été demandé par l'intéressé.
176 64
 
177
-#### Article L40
65
+Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications sera punie des peines prévues au premier alinéa.
178 66
 
179
-Quiconque a pris le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 30 du présent code, l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative sera puni des peines prévues par l'article 780 du code de procédure pénale.
67
+II. - Toute personne qui aura conduit un véhicule ou accompagné un élève conducteur dans les conditions prévues au présent code alors qu'elle se trouvait en état d'ivresse manifeste sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
180 68
 
181
-## TITRE Ier : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
69
+Les épreuves de dépistage ainsi que les vérifications effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus ou ces dernières vérifications seulement, seront utilisées à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste ou qui aura accompagné en état d'ivresse manifeste un élève conducteur.
70
+
71
+III. - Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions visées aux paragraphes I et II ci-dessus, les peines prévues par ces articles seront portées au double.
72
+
73
+Celles prévues par l'article 320 du code pénal seront applicables si l'incapacité de travail visée par cet article n'est pas supérieure à trois mois.
74
+
75
+Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues au présent article.
182 76
 
183 77
 ### Article L1-1
184 78
 
... ...
@@ -196,6 +90,16 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article 434-10 du code pénal, le fait pour tout conduc
196 90
 
197 91
 Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19 du code pénal, les peines prévues par ces articles sont doublées.
198 92
 
93
+### Article L3
94
+
95
+Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
96
+
97
+Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article L. 1er et dans les conditions prévues par ces dispositions.
98
+
99
+En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les mêmes alinéas.
100
+
101
+Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent article sera punie des peines prévues au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 1er.
102
+
199 103
 ### Article L4
200 104
 
201 105
 Tout conducteur d'un véhicule qui aura fait obstacle à l'immobilisation de celui-ci, ou qui aura omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, ou qui aura refusé de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende 25 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
... ...
@@ -299,6 +203,46 @@ La suspension et l'annulation du permis de conduire ainsi que l'interdiction de
299 203
 
300 204
 Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.
301 205
 
206
+### Article L14
207
+
208
+La suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus peut être ordonnée par le jugement, en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule pour l'une des infractions suivantes :
209
+
210
+1° Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code ;
211
+
212
+2° [*abrogé*]
213
+
214
+3° Contraventions à la police de la circulation routière et à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur prévues par décret en Conseil d'Etat.
215
+
216
+Elle peut aussi être prononcée à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1er du présent code.
217
+
218
+Cette suspension peut également être ordonnée, pour une durée de cinq ans, en cas de condamnation prononçée à l'occasion de la conduite de véhicule pour les infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
219
+
220
+La suspension du permis de conduire peut être assortie du sursis pour tout ou partie de la peine, sauf en cas d'infraction prévue par l'article L. 1er du présent code.
221
+
222
+Lorsqu'elle est assortie du sursis, la suspension du permis de conduire ne sera exécutée que si, dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation, le conducteur commet une infraction visée au premier alinéa suivie d'une condamnation quelconque.
223
+
224
+la juridiction qui prononce la peine de suspension du permis de conduire peut faire application des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter cette suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
225
+
226
+### Article L15
227
+
228
+I. - Les cours et tribunaux peuvent prononcer l'annulation du permis de conduire en cas de condamnation soit pour l'une des infractions prévues par les articles L. 1er et L. 2 du présent code, soit par les articles 221-6 et 222-19 du code pénal, lorsque l'homicide ou les blessures involontaires auront été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Ils peuvent également prononcer l'annulation du permis de conduire en cas de condamnation dans les cas suivants :
229
+
230
+a) Conduite d'un véhicule alors qu'une décision de suspension ou de rétention du permis aura été notifiée ;
231
+
232
+b) Refus de restituer son permis de conduire à l'autorité compétente alors qu'une décision de suspension ou de rétention aura été notifiée.
233
+
234
+L'annulation peut aussi être prononcée à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1er.
235
+
236
+II. - Le permis de conduire est annulé de plein droit en conséquence de la condamnation :
237
+
238
+1° En cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1er du présent code :
239
+
240
+2° Lorsqu'il y aura lieu à l'application simultanée de l'article L. 1er, I ou II du présent code et des articles 221-6 au 222-19 du code pénal.
241
+
242
+III. - En cas d'annulation du permis de conduire par application des paragraphes I et II ci-dessus, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai fixé par la juridiction dans la limite d'un maximum de trois ans, et sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais. Le maximum de ce délai est porté à cinq ans en cas d'infractions aux articles 221-6 ou 222-19 du code pénal.
243
+
244
+IV. - En cas de récidive des délits donnant lieu à l'application simultanée du paragraphe I ou du paragraphe II de l'article L. 1er du présent code et de l'article 221-6 du code pénal, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de dix ans sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.
245
+
302 246
 ### Article L16
303 247
 
304 248
 Lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule à l'occasion de laquelle il a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver la suspension ou l'annulation de cette pièce, ces peines sont remplacées à son égard par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire ; la durée de cette peine est déterminée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article précédent.
... ...
@@ -309,6 +253,40 @@ En cas d'infraction aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal, le dernier alin
309 253
 
310 254
 La durée maximale des peines complémentaires prévues aux articles L. 14, L. 15 et L. 16 est portée au double en cas de récidive, ou si la décision constate le délit de fuite ou la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même en l'absence de signe manifeste d'ivresse.
311 255
 
256
+### Article L18
257
+
258
+Saisi d'un procès verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'intervention de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Le préfet peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions de l'article L. 1er du présent code. ;
259
+
260
+La durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infractions d'homicide ou blessures involontaires susceptibles d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de fuite. Le préfet peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions de l'article L.1er du présent code. La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou l'accompagnateur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris de rapport, et de présenter sa défense.
261
+
262
+Toutefois, en cas d'urgence sous réserve de l'application de l'article L. 18-1, la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas deux mois par arrêté préfectoral pris sur avis d'un délégué permanent de la commission.
263
+
264
+Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le préfet en application du premier alinéa du présent article ou de l'article L. 18-1 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre.
265
+
266
+Les mesures administratives prévues au présent article ou à l'article L. 18-1 seront comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive au droit de conduire.
267
+
268
+Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par un règlement d'administration publique, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du ministre chargé de l'Algérie.
269
+
270
+La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.
271
+
272
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules militaires, lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.
273
+
274
+### Article L18-1
275
+
276
+Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur ou de l'accompagnateur d'un élève conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 1er du présent code, ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné au troisième alinéa du même paragraphe ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé.
277
+
278
+Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement en état d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas d'état d'ivresse manifeste du conducteur ou de l'accompagnateur, les épreuves devront être effectuées dans les plus brefs délais. ;
279
+
280
+Pendant la durée de la rétention du permis de conduire ainsi que dans le cas où le conducteur n'est pas titulaire de ce titre, il pourra être procédé d'office à l'immobilisation du véhicule. L'immobilisation sera cependant levée dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut en assurer la conduite. A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier.
281
+
282
+Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué comme il est dit au premier alinéa du présent article, ou lorsque les vérifications mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article L. 1er du présent code apportent la preuve de cet état, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Si l'intéressé estime que la mesure de suspension est excessive, et sans préjudice des recours gracieux et contentieux, il est entendu à sa demande par la commission spéciale prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 18, qui peut proposer au préfet de modifier sa décision initiale.
283
+
284
+A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure de l'article L. 18.
285
+
286
+Dans le cas prévu au quatrième alinéa ci-dessus, le préfet , s'il s'agit d'un permis de conduire délivré par l'autorité militaire, transmet directement ce titre à ladite autorité, à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires.
287
+
288
+Dans le cas où la rétention du permis de conduire ne peut être effectuée faute pour le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur titulaire de ce titre d'être en mesure de le présenter, les dispositions du présent article s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité requérante son permis de conduire dans le délai de vingt-quatre heures.
289
+
312 290
 ### Article L19
313 291
 
314 292
 Toute personne qui, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou qui, par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d'obtenir un permis, sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
... ...
@@ -319,6 +297,12 @@ Sera punie des mêmes peines toute personne qui, pendant la période où une dé
319 297
 
320 298
 Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura refusé de se soumettre à l'injonction qui lui aura été faite de restituer son permis de conduire en application de l'article L. 11-5 du présent code.
321 299
 
300
+### Article L20
301
+
302
+Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur.
303
+
304
+Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au brevet de sécurité routière exigible pour la conduite d'un cyclomoteur.
305
+
322 306
 ## TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
323 307
 
324 308
 ### Article L21
... ...
@@ -417,6 +401,16 @@ Sauf cas de versement immédiat d'une amende forfaitaire ou d'une amende forfait
417 401
 
418 402
 Si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction, le véhicule pourra être mis en fourrière et les frais résultants seront mis à sa charge.
419 403
 
404
+### Article L27
405
+
406
+1° Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
407
+
408
+2° En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet la carte grise du véhicule au préfet du département du lieu d'immatriculation.
409
+
410
+L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.
411
+
412
+3° En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
413
+
420 414
 ### Article L27-1
421 415
 
422 416
 En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 27, l'assureur doit en informer le préfet du département du lieu d'immatriculation.
... ...
@@ -577,6 +571,10 @@ Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatri
577 571
 
578 572
 Aucune information nominative ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 33 à L. 38.
579 573
 
574
+### Article L40
575
+
576
+Quiconque a pris le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 30 du présent code, l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative sera puni des peines prévues par l'article 434-23 du code pénal.
577
+
580 578
 ### Article L41
581 579
 
582 580
 Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait communiquer le relevé des mentions enregistrées en application du présent code et concernant un tiers sera puni des peines prévues par l'article 781 du code de procédure pénale.