Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1996 (version d3ac9db)
La précédente version était la version consolidée au 12 octobre 1995.

2285 2285
###### Article R120
2286 2286

                                                                                    
2287 2287
Postérieurement à la visite technique prévue au premier alinéa de l'article R. 119-1, les véhicules concernés sont soumis à des visites techniques périodiques qui doivent être renouvelées tous les 
trois ans pour les voitures particulières, et tous les 
deux ans
 pour les véhicules de transport de marchandises ou assimilés
.
2288 2288

                                                                                    
2289 2289
Tout véhicule mentionné à l'article R. 119-1 qui fait l'objet d'une mutation doit être soumis, avant celle-ci, à une visite technique. Toutefois, sont dispensés de cette visite les véhicules ayant subi une visite technique dans les six mois [*délai*] précédant la date de demande d'établissement de la nouvelle carte grise.