Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 9 septembre 1995 (version 53e9474)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1995.

1732 1732
###### Article R78
1733 1733

                                                                                    
1734 1734
1° Indicateur de vitesse :
1735 1735

                                                                                    
1736 1736
Tout véhicule automobile doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.
1737 1737

                                                                                    
1738 1738
Le ministre de l'équipement et du logement détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle.
1739 1739

                                                                                    
1740 1740
2° Appareil de contrôle :
1741 1741

                                                                                    
1742 1742
Le ministre de l'équipement et du logement et le ministre des transports définissent les véhicules automobiles qui doivent être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule. Ils déterminent les spécifications auxquelles doit répondre cet appareil, les conditions de sa mise en place et de sa vérification et fixent les délais d'application du présent alinéa. La détermination des spécifications de l'appareil est faite en accord avec le ministre chargé du contrôle des instruments de mesure.
1743 1743

                                                                                    
1744 1744
L'appareil de contrôle doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement et muni des feuilles d'enregistrement nécessaires à l'exercice des vérifications.
1745 1745

                                                                                    
1746 1746
Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant un an au moins et tenues à la disposition des agents de constatation.
1747 1747

                                                                                    
1748 1748
Pour l'application de la réglementation concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés, l'appareil de contrôle prévu ci-dessus devra permettre également l'enregistrement de tout ou partie des éléments suivants :
1749 1749

                                                                                    
1750 1750
- distance parcourue par le véhicule ;
1751 1751
- temps de conduite ou autre temps de travail effectif en dehors de la conduite ;
1752 1752
- autre temps de présence au travail ;
1753 1753
- interruption de travail et temps de repos journaliers ;
1754 1754
- ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement.
1755 1755

                                                                                    
1756 1756
3° Compteur kilométrique :
1757 1757

                                                                                    
1758 1758
Tout véhicule automobile doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue. Le ministre des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif.
1759

                                                                                    
1760
4° Limitation par construction de la vitesse des véhicules :
1761

                                                                                    
1762
Tout véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et tout véhicule de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes doit être construit ou équipé de telle manière que sa vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 85 km/h et 100 km/h. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette disposition.
   

                    
3702 3706
#### Article R238-1
3703 3707

                                                                                    
3704 3708
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions 
du 2° et du 4° 
de l'article R. 78
-2° (alinéas 1er, 2 et 3)
 sera punie de l'amende prévue 
par le 4° de l'article 131-13 du code pénal 
pour les contraventions de la 
quatrième
4e
 classe.
   

                    
4423 4427
##### Article R278
4424 4428

                                                                                    
4425 4429
L'immobilisation peut être prescrite :
4426 4430

                                                                                    
4427 4431
1. Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
4428 4432

                                                                                    
4429 4433
2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;
4430 4434

                                                                                    
4431 4435
3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas où il est fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;
4432 4436

                                                                                    
4433 4437
4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ;
4434 4438

                                                                                    
4435 4439
5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;
4436 4440

                                                                                    
4437 4441
6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du Commissaire de la République relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ;
4438 4442

                                                                                    
4439 4443
7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ;
4440 4444

                                                                                    
4441 4445
8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ;
4442 4446

                                                                                    
4443 4447
9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ;
4444 4448

                                                                                    
4445 4449
10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûments renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles.
4446 4450

                                                                                    
4447 4451
11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances.
4448 4452

                                                                                    
4449 4453
" 
12° Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122.
 "
4450 4454

                                                                                    
4451 4455
" 
13° Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes.
 "
4452 4456

                                                                                    
4453 4457
" 
14° Lorsque le conducteur circule sans satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 8 du code de la route ;
4454 4458

                                                                                    
4455 4459
" 
15° Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 240 du code de la route.
 "
4460

                                                                                    
4461
16° Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son
4462

                                                                                    
4463
fonctionnement normal ;
4464

                                                                                    
4465
17° Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal.
   

                    
4471 4481
##### Article R280-1
4472 4482

                                                                                    
4473 4483
" 
La décision d'immobilisation prise en vertu du 12° de l'article R. 278 doit prescrire la présentation du véhicule à une visite technique dans une installation de contrôle du choix du conducteur.
4474 4484

                                                                                    
4475 4485
" 
Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R. 282. La 
carte grise est restituée au vu d'une pièce
ou les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document
 attestant le résultat satisfaisant de la visite technique.
 "
   

                    
4487
##### Article R280-2
4488

                        
4489
La décision d'immobilisation prise en vertu des 16° et 17° l'article R. 278 du présent code doit prescrire la présentation du véhicule à une visite effectuée par le service du ministère de l'industrie territorialement compétent chargé du contrôle technique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette visite.
4490

                        
4491
Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R. 282. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant de la visite mentionnée à l'alinéa précédent.
   

                    
4489 4505
##### Article R282
4490 4506

                                                                                    
4491 4507
Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant 
soit 
la carte grise du véhicule 
s'il s'agit d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes 
et une
 fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou de transport en commun et la
 fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.
4492 4508

                                                                                    
4493 4509
La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.
4494 4510

                                                                                    
4495 4511
Lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, seule la fiche d'immobilisation est remise par l'agent à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
4496 4512

                                                                                    
4497 4513
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la mesure a été motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l'ingénieur des ponts et chaussées ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire.