Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1732 | 1732 |
###### Article R78 |
1733 | 1733 | |
1734 | 1734 |
1° Indicateur de vitesse : |
1735 | 1735 | |
1736 | 1736 |
Tout véhicule automobile doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement. |
1737 | 1737 | |
1738 | 1738 |
Le ministre de l'équipement et du logement détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle. |
1739 | 1739 | |
1740 | 1740 |
2° Appareil de contrôle : |
1741 | 1741 | |
1742 | 1742 |
Le ministre de l'équipement et du logement et le ministre des transports définissent les véhicules automobiles qui doivent être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule. Ils déterminent les spécifications auxquelles doit répondre cet appareil, les conditions de sa mise en place et de sa vérification et fixent les délais d'application du présent alinéa. La détermination des spécifications de l'appareil est faite en accord avec le ministre chargé du contrôle des instruments de mesure. |
1743 | 1743 | |
1744 | 1744 |
L'appareil de contrôle doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement et muni des feuilles d'enregistrement nécessaires à l'exercice des vérifications. |
1745 | 1745 | |
1746 | 1746 |
Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant un an au moins et tenues à la disposition des agents de constatation. |
1747 | 1747 | |
1748 | 1748 |
Pour l'application de la réglementation concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés, l'appareil de contrôle prévu ci-dessus devra permettre également l'enregistrement de tout ou partie des éléments suivants : |
1749 | 1749 | |
1750 | 1750 |
- distance parcourue par le véhicule ; |
1751 | 1751 |
- temps de conduite ou autre temps de travail effectif en dehors de la conduite ; |
1752 | 1752 |
- autre temps de présence au travail ; |
1753 | 1753 |
- interruption de travail et temps de repos journaliers ; |
1754 | 1754 |
- ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement. |
1755 | 1755 | |
1756 | 1756 |
3° Compteur kilométrique : |
1757 | 1757 | |
1758 | 1758 |
Tout véhicule automobile doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue. Le ministre des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif. |
1759 | ||
1760 |
4° Limitation par construction de la vitesse des véhicules : |
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1761 | ||
1762 |
Tout véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et tout véhicule de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes doit être construit ou équipé de telle manière que sa vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 85 km/h et 100 km/h. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette disposition. |
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3702 | 3706 |
#### Article R238-1 |
3703 | 3707 | |
3704 | 3708 |
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du 2° et du 4° de l'article R. 78 -2° (alinéas 1er, 2 et 3) sera punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième 4e classe. |
4423 | 4427 |
##### Article R278 |
4424 | 4428 | |
4425 | 4429 |
L'immobilisation peut être prescrite : |
4426 | 4430 | |
4427 | 4431 |
1. Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ; |
4428 | 4432 | |
4429 | 4433 |
2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ; |
4430 | 4434 | |
4431 | 4435 |
3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas où il est fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ; |
4432 | 4436 | |
4433 | 4437 |
4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ; |
4434 | 4438 | |
4435 | 4439 |
5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ; |
4436 | 4440 | |
4437 | 4441 |
6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du Commissaire de la République relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ; |
4438 | 4442 | |
4439 | 4443 |
7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ; |
4440 | 4444 | |
4441 | 4445 |
8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ; |
4442 | 4446 | |
4443 | 4447 |
9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ; |
4444 | 4448 | |
4445 | 4449 |
10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûments renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles. |
4446 | 4450 | |
4447 | 4451 |
11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances. |
4448 | 4452 | |
4449 | 4453 |
" 12° Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122. " |
4450 | 4454 | |
4451 | 4455 |
" 13° Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes. " |
4452 | 4456 | |
4453 | 4457 |
" 14° Lorsque le conducteur circule sans satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 8 du code de la route ; |
4454 | 4458 | |
4455 | 4459 |
" 15° Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 240 du code de la route. " |
4460 | ||
4461 |
16° Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son |
|
4462 | ||
4463 |
fonctionnement normal ; |
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4464 | ||
4465 |
17° Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal. |
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4471 | 4481 |
##### Article R280-1 |
4472 | 4482 | |
4473 | 4483 |
" La décision d'immobilisation prise en vertu du 12° de l'article R. 278 doit prescrire la présentation du véhicule à une visite technique dans une installation de contrôle du choix du conducteur. |
4474 | 4484 | |
4475 | 4485 |
" Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R. 282. La carte grise est restituée au vu d'une pièce ou les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant de la visite technique. " |
4487 |
##### Article R280-2 |
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4488 | ||
4489 |
La décision d'immobilisation prise en vertu des 16° et 17° l'article R. 278 du présent code doit prescrire la présentation du véhicule à une visite effectuée par le service du ministère de l'industrie territorialement compétent chargé du contrôle technique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette visite. |
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4490 | ||
4491 |
Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R. 282. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant de la visite mentionnée à l'alinéa précédent. |
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4489 | 4505 |
##### Article R282 |
4490 | 4506 | |
4491 | 4507 |
Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant soit la carte grise du véhicule s'il s'agit d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et une fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou de transport en commun et la fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant. |
4492 | 4508 | |
4493 | 4509 |
La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure. |
4494 | 4510 | |
4495 | 4511 |
Lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, seule la fiche d'immobilisation est remise par l'agent à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. |
4496 | 4512 | |
4497 | 4513 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la mesure a été motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l'ingénieur des ponts et chaussées ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire. |