Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 mai 1995 (version f3fbed1)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 1995.

... ...
@@ -3163,8 +3163,6 @@ Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'applicatio
3163 3163
 
3164 3164
 ##### Article R199-1
3165 3165
 
3166
-Tout cycle ou cyclomoteur à deux roues ou à plus de deux roues non carrossés doit porter l'indication du nom et de l'adresse de son propriétaire. Cette indication doit être gravée soit sur une plaque métallique fixée au véhicule, soit sur le cadre de celui-ci.
3167
-
3168 3166
 Les dispositions des articles R. 99, R. 101 et R. 102 sont applicables aux cyclomoteurs à trois roues et aux quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie soumis à immatriculation, en application de l'article R. 200-2, et à leurs remorques. Toutefois, ces véhicules peuvent ne porter qu'une plaque d'immatriculation, placée à l'arrière.
3169 3167
 
3170 3168
 #### Paragraphe VI : RÉCEPTION DES CYCLOMOTEURS.