Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -3163,8 +3163,6 @@ Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'applicatio |
3163 | 3163 |
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3164 | 3164 |
##### Article R199-1 |
3165 | 3165 |
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3166 |
-Tout cycle ou cyclomoteur à deux roues ou à plus de deux roues non carrossés doit porter l'indication du nom et de l'adresse de son propriétaire. Cette indication doit être gravée soit sur une plaque métallique fixée au véhicule, soit sur le cadre de celui-ci. |
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3167 |
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3168 | 3166 |
Les dispositions des articles R. 99, R. 101 et R. 102 sont applicables aux cyclomoteurs à trois roues et aux quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie soumis à immatriculation, en application de l'article R. 200-2, et à leurs remorques. Toutefois, ces véhicules peuvent ne porter qu'une plaque d'immatriculation, placée à l'arrière. |
3169 | 3167 |
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3170 | 3168 |
#### Paragraphe VI : RÉCEPTION DES CYCLOMOTEURS. |