Code de la route (ancien)


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... ...
@@ -1907,15 +1907,13 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques auxque
1907 1907
 
1908 1908
 ###### Article R93
1909 1909
 
1910
-Dispositions générales relatives à l'éclairage
1910
+Dispositions générales relatives à l'éclairage et à la signalisation
1911 1911
 
1912
-et à la signalisation
1912
+1° Sauf cas particulier spécifié par arrêté du ministre chargé des transports, deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.
1913 1913
 
1914
-1° Deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.
1914
+2° Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de changement de direction et du signal de détresse.
1915 1915
 
1916
-2° Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de changement de direction.
1917
-
1918
-3° Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules automobiles et remorqués, et éventuellement leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe.
1916
+3° Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules automobiles et remorqués, et éventuellement leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe.
1919 1917
 
1920 1918
 Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.
1921 1919
 
... ...
@@ -2842,15 +2840,24 @@ L'adjonction d'un side-car ou d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas
2842 2840
 
2843 2841
 ##### Article R169-1
2844 2842
 
2845
-Les termes tricycles et quadricycles à moteur désignent tout véhicule à trois ou quatre roues :
2843
+Le terme "tricycle à moteur" désigne tout véhicule à trois roues symétriques à moteur dont :
2844
+
2845
+- le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes ;
2846
+- la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle figure à l'article R. 188.
2847
+
2848
+##### Article R169-2
2849
+
2850
+Le terme "quadricycle lourd à moteur" désigne tout véhicule à moteur à quatre roues dont :
2851
+
2852
+- la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts ;
2853
+- le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes ;
2854
+- la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur telle qu'elle figure à l'article R. 188-1.
2846 2855
 
2847
-- pourvu d'un moteur dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes ;
2848
-- dont la puissance n'excède pas 9,6 kW (13 ch.) ;
2849
-- d'un poids à vide n'excédant pas 400 kg ;
2850
-- d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excédant pas 1 000 kg ;
2851
-- dont la vitesse de marche par construction n'excède pas 75 km/h,
2856
+##### Article R169-3
2852 2857
 
2853
-et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur.
2858
+La masse des batteries de propulsion des véhicules électriques n'est pas prise en compte pour la détermination des poids visés au présent titre.
2859
+
2860
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la définition du poids à vide et de la charge utile des véhicules visés au présent titre, et les dispositions nécessaires à la vérification de leur puissance et de leur vitesse maximale.
2854 2861
 
2855 2862
 #### PARAGRAPHE II : BANDAGES.
2856 2863
 
... ...
@@ -2858,7 +2865,7 @@ et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur.
2858 2865
 
2859 2866
 Les dispositions des articles R. 59 et R. 60 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
2860 2867
 
2861
-#### Paragraphe III : RÈGLES RELATIVES AU TRANSPORT DES PASSAGERS ET DU CHARGEMENT.
2868
+#### PARAGRAPHE III : RÈGLES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES VÉHICULES ET AU TRANSPORT DES PASSAGERS ET DU CHARGEMENT.
2862 2869
 
2863 2870
 ##### Article R171
2864 2871
 
... ...
@@ -2866,9 +2873,21 @@ Les dispositions des articles R. 65 et R. 66 du présent code sont applicables a
2866 2873
 
2867 2874
 ##### Article R171-1
2868 2875
 
2869
-Les transports de personnes sur ou dans les véhicules énumérés aux articles R. 169 et R. 169-1 ne sont autorisés que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.
2876
+Les transports de personnes sur ou dans les véhicules visés au présent titre ne sont autorisés que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.
2877
+
2878
+Les dispositions de l'article R. 104 sont applicables à ces véhicules. Les véhicules mentionnés au présent titre doivent comporter des dispositifs de retenue des passagers homologués dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2879
+
2880
+##### Article R171-2
2881
+
2882
+Les dimensions des véhicules visés au présent titre ne peuvent excéder les limites suivantes :
2870 2883
 
2871
-Les dispositions de l'article R. 104 sont applicables à ces véhicules.
2884
+- longueur : 4 mètres ;
2885
+- largeur : 2 mètres ;
2886
+- hauteur : 2,50 mètres.
2887
+
2888
+##### Article R171-3
2889
+
2890
+Les motocyclettes doivent être munies de dispositifs leur assurant une stabilité suffisante en stationnement et répondant à des spécifications fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2872 2891
 
2873 2892
 #### PARAGRAPHE IV : ORGANES MOTEURS
2874 2893
 
... ...
@@ -2876,13 +2895,15 @@ Les dispositions de l'article R. 104 sont applicables à ces véhicules.
2876 2895
 
2877 2896
 Les dispositions des articles R. 69, R. 70 et R. 71 [*fumées - gaz toxiques - échappement - antiparasites*] du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
2878 2897
 
2879
-#### Paragraphe V : ORGANES DE MANOEUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITÉ ET APPAREILS DE CONTRÔLE DE LA VITESSE.
2898
+#### PARAGRAPHE V : ORGANES DE MANOEUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITÉ COMMANDES, INDICATEURS ET APPAREILS DE CONTRÔLE DE LA VITESSE.
2880 2899
 
2881 2900
 ##### Article R173
2882 2901
 
2883
-Les dispositions des articles R. 72, R. 73, R. 76 et R. 78 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
2902
+Les dispositions des articles R. 72, R. 73, R. 76, R. 77 et R. 78 sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
2903
+
2904
+Les tricycles et quadricycles lourds à moteur munis d'une carrosserie sont, en outre, soumis aux dispositions de l'article R. 74 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2884 2905
 
2885
-Les tricycles et quadricycles à moteur sont, en outre, soumis aux prescriptions de l'article R. 74 du code de la route et doivent comporter un dispositif de marche arrière si leur poids à vide excède 200 kg ou si leur diamètre de braquage est supérieur à quatre mètres.
2906
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modèles auxquels doivent se conformer les commandes, témoins et indicateurs des véhicules visés au présent titre.
2886 2907
 
2887 2908
 #### Paragraphe VI : FREINAGE.
2888 2909
 
... ...
@@ -2890,7 +2911,7 @@ Les tricycles et quadricycles à moteur sont, en outre, soumis aux prescriptions
2890 2911
 
2891 2912
 Les dispositions des articles R. 79 et R. 81 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
2892 2913
 
2893
-Les remorques sont dispensées de l'obligation des freins à la condition que leur poids total en charge n'excède pas 80 kilogrammes ou le poids à vide du véhicule tracteur.
2914
+Le poids total en charge des remorques des véhicules visés au présent titre ne peut dépasser 50 p. 100 du poids à vide du véhicule tracteur. Les remorques peuvent ne pas être équipées de freins lorsque leur poids total en charge n'excède pas 80 kilogrammes.
2894 2915
 
2895 2916
 #### Paragraphe VII : ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION.
2896 2917
 
... ...
@@ -2898,49 +2919,55 @@ Les remorques sont dispensées de l'obligation des freins à la condition que le
2898 2919
 
2899 2920
 Les motocyclettes doivent être munies :
2900 2921
 
2901
-1° A l'avant, d'un feu de position, d'un ou deux feux de route et d'un feu de croisement répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R.82, R. 83 et R. 84 ;
2922
+1° A l'avant, d'un ou de deux feux de position avant, d'un ou de deux feux de route, d'un ou de deux feux de croisement ;
2923
+
2924
+2° A l'arrière, d'un ou de deux signaux de freinage (feux stop), d'un ou de deux feux de position arrière, d'un catadioptre non triangulaire et d'un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation ;
2925
+
2926
+3° De dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux spécifications prévues à l'article R. 89.
2902 2927
 
2903
-2° A l'arrière, d'un feu rouge, d'un signal de freinage et d'un dispositif réfléchissant rouge répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 85, R. 88 et R. 91 ainsi que du dispositif prévu à l'article R. 87 ;
2928
+Les feux de position avant, les feux de position arrière et le dispositif d'éclairage de la plaque arrière ne peuvent être allumés et éteints que simultanément. Les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard ne peuvent être allumés que si les feux précédemment mentionnés le sont également.
2904 2929
 
2905
-3° De dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux conditions prévues à l'article R. 89.
2930
+Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu'il existe une position de la commande permettant l'allumage des feux de croisement, à l'exclusion des feux de route et des feux de brouillard.
2906 2931
 
2907
-Au cas où les motocyclettes sont équipées d'un side-car, ce dernier doit en outre être muni à l'avant d'un feu de position et, à l'arrière, d'un feu rouge et d'un dispositif réfléchissant rouge, répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 82, R. 85 et R. 91.
2932
+Au cas où les motocyclettes sont équipées d'un side-car, ce dernier doit en outre être muni, à l'avant, d'un feu de position avant et, à l'arrière, d'un feu de position arrière et d'un signal de freinage (feu stop).
2908 2933
 
2909
-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les dates et conditions d'application de ces dispositions.
2934
+Ces feux doivent être homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2910 2935
 
2911
-En outre, les motocyclettes des services de police et de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et des unités mobiles hospitalières peuvent être équipées des feux spéciaux prévus pour la catégorie A définie à l'article R. 92 (5°).
2936
+Les motocyclettes des services de police et de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et des unités mobiles hospitalières peuvent être équipées des feux spéciaux prévus pour la catégorie A définie à l'article R. 92 (5°).
2937
+
2938
+Lorsque la remorque d'une motocyclette ou son chargement sont susceptibles de masquer les dispositifs de signalisation prévus aux 2° et 3° du présent article, la remorque doit être munie des dispositifs correspondants.
2912 2939
 
2913 2940
 ##### Article R176
2914 2941
 
2915
-Stationnement
2942
+Stationnement et feux facultatifs
2916 2943
 
2917
-Les motocyclettes sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairées en bordure du trottoir ou sur l'accotement.
2944
+Les motocyclettes sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairées, sur la chaussée, en bordure du trottoir ou sur l'accotement.
2918 2945
 
2919 2946
 Les motocyclettes peuvent être munies :
2920 2947
 
2921
-1° A l'avant, d'un feu de brouillard répondant aux conditions prévues à l'article R. 92 ;
2922
-
2923
-2° A l'arrière, d'un feu de brouillard répondant aux conditions prévues à l'article R. 92 ;
2948
+1° A l'avant : d'un ou de deux feux de brouillard avant ;
2924 2949
 
2925
-3° De feux de stationnement de dispositifs réfléchissants latéraux de couleur orangée et d'un signal de détresse répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 90, R. 91 et R. 92.
2950
+2° A l'arrière : d'un ou de deux feux de brouillard arrière ;
2926 2951
 
2927
-##### Article R177
2952
+3° De catadioptres latéraux non triangulaires et d'un signal de détresse répondant aux spécifications de l'article R. 92.
2928 2953
 
2929
-Dispositif réfléchissant
2954
+Ces feux sont homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2930 2955
 
2931
-Les tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis :
2956
+##### Article R177
2932 2957
 
2933
-1° A l'avant, d'un ou deux feux de position, d'un ou deux feux de route, d'un ou deux feux de croisement répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 82, R. 83 et R. 84 ;
2958
+L'éclairage et la signalisation des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur doit répondre aux dispositions de l'article R. 175. Ces véhicules doivent en outre être munis d'un signal de détresse répondant aux spécifications de l'article R. 92.
2934 2959
 
2935
-2° A l'arrière, d'un ou deux feux rouges, d'un ou deux signaux de freinage, d'un ou deux dispositifs réfléchissants rouges répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 85, R. 88 et R. 91, ainsi que du dispositif prévu à l'article R. 87 ;
2960
+Lorsque leur largeur excède 1,30 mètre, ils doivent être munis de deux feux de route, de deux feux de croisement, de deux feux de position avant, de deux feux de position arrière et de deux signaux de freinage (feux stop).
2936 2961
 
2937
-3° De dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux conditions prévues à l'article R. 89.
2962
+L'éclairage des remorques des tricycles et des quadricycles lourds à moteur est soumis aux dispositions applicables à l'éclairage des remorques des motocyclettes. Le nombre de feux est déterminé par la largeur de la remorque conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.
2938 2963
 
2939
-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application de cet article en fonction notamment des caractéristiques de la carrosserie de ces véhicules.
2964
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
2940 2965
 
2941 2966
 ##### Article R178
2942 2967
 
2943
-Les tricycles et quadricycles à moteur peuvent être munis des feux prévus à l'article R. 90.
2968
+Les tricycles et les quadricycles lourds à moteur peuvent être munis des feux prévus à l'article R. 176, ainsi que d'un ou de deux feux de marche arrière.
2969
+
2970
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'installation et d'homologation de ces feux.
2944 2971
 
2945 2972
 ##### Article R179
2946 2973
 
... ...
@@ -2962,23 +2989,32 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de
2962 2989
 
2963 2990
 ##### Article R182
2964 2991
 
2965
-Les dispositions des articles R. 97, R. 99 et R. 102 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
2992
+Tout véhicule visé au présent titre doit porter d'une manière apparente sur une plaque, dite plaque du constructeur, les indications suivantes :
2993
+
2994
+- le nom du constructeur ;
2995
+- la marque de réception ;
2996
+- le numéro d'identification ;
2997
+- le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant.
2966 2998
 
2967
-Toutefois, la plaque de constructeur prévue à l'article R. 97 ne porte pas obligatoirement l'indication du poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) mais elle doit comporter l'indication de la catégorie à laquelle le véhicule appartient, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2999
+Le numéro d'identification doit être frappé à froid de façon à être facilement lisible à un endroit accessible du châssis ou du cadre, sur la partie droite du véhicule.
2968 3000
 
2969
-En outre, ces véhicules ne portent qu'une plaque d'immatriculation placée à l'arrière.
3001
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
2970 3002
 
2971 3003
 ##### Article R183
2972 3004
 
2973
-Les remorques attelées aux véhicules visés au présent titre doivent porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.
3005
+Les dispositions des articles R. 99 et R. 102 relatives aux plaques d'immatriculation sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Toutefois ces véhicules peuvent ne porter qu'une plaque d'immatriculation, placée à l'arrière.
3006
+
3007
+Les remorques attelées aux motocyclettes et tricycles à moteur doivent porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière. Les remorques des quadricycles lourds à moteur sont soumises aux dispositions de l'article R. 101.
2974 3008
 
2975 3009
 #### Paragraphe X : RÉCEPTION.
2976 3010
 
2977 3011
 ##### Article R184
2978 3012
 
2979
-Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 [*homologation*] sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
3013
+Les véhicules visés au présent titre et leurs systèmes et équipements sont soumis, avant leur mise en circulation ou leur mise sur le marché, à une réception CE par type, ou à une réception nationale par type, ou à une réception à titre isolé, destinées à constater leur conformité aux dispositions des articles R. 169 à R. 183 du présent titre.
2980 3014
 
2981
-Toutefois, la réception effectuée par le service des mines est destinée à constater que ces véhicules répondent aux définitions de l'article R. 169 et satisfont aux seules prescriptions des articles R. 170 et R. 172 [*fumées, gaz toxiques, pollution atmosphérique, bruit échappements*] à R. 183 en ce qui concerne, pour l'article R. 182, l'application de l'article R. 97.
3015
+Les réceptions CE sont effectuées dans les conditions définies aux articles R. 109-3 à R. 109-9. Les réceptions nationales par type et à titre isolé sont effectuées dans les conditions définies aux articles R. 106 à R. 109-2.
3016
+
3017
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application, d'une part, de la réception CE par type des véhicules visés au présent titre et de leurs systèmes et équipements et, d'autre part, des réceptions nationales par type et des réceptions à titre isolé.
2982 3018
 
2983 3019
 #### PARAGRAPHE XI : IMMATRICULATION.
2984 3020
 
... ...
@@ -3012,13 +3048,24 @@ En cas de perte ou de vol d'un des titres mentionnés au 1° de l'alinéa préc
3012 3048
 
3013 3049
 #### Article R188
3014 3050
 
3015
-Le terme cyclomoteur désigne tout véhicule pourvu d'un moteur thermique auxiliaire d'une cylindrée n'excédant pas 50 centimètres cubes, possédant les caractéristiques normales des cycles quant à leurs possibilités d'emploi et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 45 kilomètres à l'heure. Les cyclomoteurs à deux roues ne doivent posséder ni embrayage ni boîte de vitesses non automatiques (1).
3051
+Le terme "cyclomoteur" désigne tout véhicule à deux ou trois roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 centimètres cubes s'il est à combustion interne (ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas quatre kilowatts pour les autres types de moteur), et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas quarante-cinq kilomètres à l'heure.
3052
+
3053
+La largeur des cyclomoteurs à deux roues ne peut excéder un mètre. Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.
3016 3054
 
3017
-Un arrêté du ministre des transports et du ministre de l'industrie définit les conditions d'application et de contrôle des dispositions du présent article et fixe ses délais d'application.
3055
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
3018 3056
 
3019 3057
 #### Article R188-1
3020 3058
 
3021
-Les dispositions de l'article R. 59 sont applicables aux cyclomoteurs.
3059
+Le terme "quadricycle léger à moteur" désigne tout véhicule à moteur à quatre roues, dont :
3060
+
3061
+- la vitesse maximale par construction n'excède pas quarante-cinq kilomètres à l'heure ;
3062
+- la cylindrée n'excède pas 50 centimètres cubes pour les moteurs à allumage commandé (ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur) :
3063
+- le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes ;
3064
+- la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes.
3065
+
3066
+#### Article R188-2
3067
+
3068
+Les dispositions des articles R. 59, R. 169-3, R. 171-1, R. 171-2, R. 171-3, R. 172 et R. 173 sont applicables aux cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur. Toutefois ils peuvent ne pas être munis de dispositif antivol. Les dispositions de l'article R. 74 s'appliquent aux cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
3022 3069
 
3023 3070
 #### PARAGRAPHE Ier : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE SPÉCIALES AUX CYCLISTES ET AUX CONDUCTEURS DE CYCLOMOTEURS.
3024 3071
 
... ...
@@ -3048,71 +3095,83 @@ En outre, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la ci
3048 3095
 
3049 3096
 ##### Article R193
3050 3097
 
3051
-Le transport de personnes sur des cycles ou des cyclomoteurs n'est autorisé que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre des transports, qui fixe notamment l'âge maximum du passager.
3098
+Le transport de personnes sur des cycles, cyclomoteurs ou quadricycles légers à moteur n'est autorisé que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports, qui fixe notamment l'âge maximum des passagers.
3052 3099
 
3053 3100
 #### Paragraphe II : FREINAGE.
3054 3101
 
3055 3102
 ##### Article R194
3056 3103
 
3057
-Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.
3104
+Les dispositions de l'article R. 174 s'appliquent aux cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur et à leurs remorques.
3105
+
3106
+Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.
3058 3107
 
3059 3108
 #### Paragraphe III : ÉCLAIRAGE.
3060 3109
 
3061 3110
 ##### Article R195
3062 3111
 
3063
-" Dès la chute du jour, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout cycle doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doivent répondre ces dispositifs, leur installation sur les cycles et leur alimentation en énergie.
3112
+Dès la chute du jour, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout cycle doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doivent répondre ces dispositifs, leur installation sur les cycles et leur alimentation en énergie.
3064 3113
 
3065
-" Tout cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un projecteur pouvant émettre vers l'avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 25 mètres, et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible à l'arrière lorsque le cyclomoteur est monté.
3114
+Tout cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doit être muni d'un ou de deux feux de croisement et d'un ou de deux feux de position arrière. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur doivent en outre être munis d'un ou de deux feux de position avant. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricyles légers à moteur dont la largeur dépasse 1,30 mètre doivent être munis de deux feux de croisement, de feux de position avant et de deux feux de position arrière.
3066 3115
 
3067
-Le ministre de l'équipement et du logement fixe les caractéristiques et les conditions d'installation des projecteurs et des feux rouges arrière des cyclomoteurs.
3116
+Ces feux sont homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
3068 3117
 
3069
-La circulation sans feu des cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la chaussée est tolérée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.
3118
+Les cycles et les cyclomoteurs à deux roues sans remorque peuvent stationner sans être éclairés en bordure du trottoir ou sur l'accotement. La circulation sans feu des cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la chaussée est tolérée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.
3070 3119
 
3071 3120
 ##### Article R196
3072 3121
 
3073
-En outre, tout cycle ou cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un ou plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière et de dispositifs réfléchissants visibles latéralement.
3122
+Tout cycle doit être muni, de jour comme de nuit, d'un ou de plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière et de dispositifs réfléchissants visibles latéralement.
3074 3123
 
3075
-Les pédales des cycles doivent également comporter des dispositifs réfléchissants de couleur orange.
3124
+Tout cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière non triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur dont la largeur dépasse un mètre doivent être munis de deux catadioptres arrière non triangulaires.
3076 3125
 
3077
-Un arrêté du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire fixe les caractéristiques et les conditions d'installation de ces dispositifs.
3126
+Tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux non triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur peuvent être munis de tels catadioptres.
3127
+
3128
+Les pédales des cycles doivent comporter des dispositifs réfléchissants orange. Les pédales des cyclomoteurs et quadricycles légers doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.
3129
+
3130
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
3078 3131
 
3079 3132
 ##### Article R196-1
3080 3133
 
3081
-Les cyclomoteurs peuvent être munis du signal de freinage prévu à l'article R. 88. Ils peuvent également être munis d'indicateurs de changement de direction satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 89.
3134
+Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent être munis d'un ou de deux signaux de freinage (feux stop) et peuvent être munis de feux indicateurs de changement de direction et d'un ou de deux feux de route. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur dont la largeur excède 1,30 mètre doivent être munis de deux signaux de freinage (feux stop) et, s'ils sont munis de feux de route, doivent en avoir deux. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur à carrosserie fermée doivent être munis de feux indicateurs de changement de direction. Les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent répondre aux spécifications prévues à l'article R. 89.
3135
+
3136
+Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur peuvent être munis d'un dispositif d'éclairage de leur plaque d'immatriculation.
3137
+
3138
+Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. 175 s'appliquent aux feux correspondants des cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur, lorsqu'ils en sont munis.
3139
+
3140
+Les feux prévus par le présent article sont homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
3082 3141
 
3083 3142
 ##### Article R197
3084 3143
 
3085
-Lorsque au cycle ou cyclomoteur est attachée une remorque, celle-ci doit être munie à l'arrière d'un dispositif réfléchissant rouge placé à gauche et conforme aux dispositions de l'article R. 196 ci-dessus et, en outre, d'un feu rouge si la remorque et son chargement masquent le feu rouge arrière du véhicule.
3144
+Lorsqu'au cycle ou cyclomoteur est attachée une remorque, celle-ci doit être munie à l'arrière d'un dispositif réfléchissant ou d'un catadioptre placé à gauche et conforme aux dispositions de l'article R. 196 ci-dessus, et, en outre, d'un feu de position arrière si la remorque et son chargement masquent le feu rouge arrière ou le ou les feux de position arrière du véhicule.
3145
+
3146
+Lorsque la remorque d'un quadricycle léger à moteur ou son chargement sont susceptibles de masquer les dispositifs de signalisation obligatoires prévus aux articles R. 195, R. 196 et R. 196-1, la remorque doit être munie des dispositifs correspondants, dont le nombre est déterminé par sa largeur conformément aux dispositions desdits articles.
3086 3147
 
3087 3148
 #### Paragraphe IV : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.
3088 3149
 
3089 3150
 ##### Article R198
3090 3151
 
3091
-Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à cinquante mètres au moins [*distance*]. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
3152
+Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
3092 3153
 
3093
-Toutefois, les cyclomoteurs peuvent être munis d'autres avertisseurs sonores, sous réserve que ces derniers répondent aux spécifications prévues à l'article R. 94.
3154
+Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent être munis d'un avertisseur sonore conforme aux spécifications prévues à l'article R. 94.
3094 3155
 
3095 3156
 #### Paragraphe V : PLAQUES.
3096 3157
 
3097 3158
 ##### Article R199
3098 3159
 
3099
-" Les cyclomoteurs doivent porter d'une manière apparente sur une plaque métallique fixée à demeure au véhicule le nom du constructeur, l'indication du type du véhicule, de la cylindrée du moteur, du lieu et de la date de réception du véhicule par le service des mines, ainsi que de la mention du niveau sonore de référence et du régime correspondant de rotation du moteur et de la référence d'homologation attribuée au dispositif silencieux d'échappement d'origine.
3160
+Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent porter d'une manière apparente une plaque, dite plaque du constructeur, et un numéro d'identification conformes aux spécifications de l'article R.182.
3100 3161
 
3101
-" De plus, l'indication de la cylindrée doit être gravée d'une manière apparente sur le moteur.
3102
-
3103
-" Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. "
3162
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
3104 3163
 
3105 3164
 ##### Article R199-1
3106 3165
 
3107 3166
 Tout cycle ou cyclomoteur à deux roues ou à plus de deux roues non carrossés doit porter l'indication du nom et de l'adresse de son propriétaire. Cette indication doit être gravée soit sur une plaque métallique fixée au véhicule, soit sur le cadre de celui-ci.
3108 3167
 
3109
-" Les dispositions des articles R. 99, R. 101 et R. 102 sont applicables aux cyclomoteurs à plus de deux roues carrossés soumis à immatriculation, en application de l'article R. 200-2, et à leurs remorques. "
3168
+Les dispositions des articles R. 99, R. 101 et R. 102 sont applicables aux cyclomoteurs à trois roues et aux quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie soumis à immatriculation, en application de l'article R. 200-2, et à leurs remorques. Toutefois, ces véhicules peuvent ne porter qu'une plaque d'immatriculation, placée à l'arrière.
3110 3169
 
3111 3170
 #### Paragraphe VI : RÉCEPTION DES CYCLOMOTEURS.
3112 3171
 
3113 3172
 ##### Article R200
3114 3173
 
3115
-Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 [*homologation*] sont applicables aux cyclomoteurs. Toutefois, la réception effectuée par le service des mines est destinée à constater que ces véhicules répondent à la définition de l'article R. 188 et satisfont aux seules prescriptions des articles R. 69 à R. 73 [*bruit, échappement, fumées, pollution atmosphérique*] et R. 194 à R. 199 du présent code.
3174
+Les cyclomoteurs et quadricyles légers à moteur et leurs systèmes et équipements sont soumis, avant leur mise en circulation, à une réception CE par type ou à une réception nationale par type ou à une réception à titre isolé, destinées à constater leur conformité aux dispositions des articles R. 188 à R. 199. Ces réceptions sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 184.
3116 3175
 
3117 3176
 #### Paragraphe VII : CONDUITE DES CYCLOMOTEURS.
3118 3177
 
... ...
@@ -3126,9 +3185,9 @@ A défaut de la possession de ce brevet, nul ne peut conduire un cyclomoteur ava
3126 3185
 
3127 3186
 ##### Article R200-2
3128 3187
 
3129
-Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 du présent code sont applicables aux cyclomoteurs à plus de deux roues carrossés.
3188
+Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 sont applicables aux cyclomoteurs à trois roues et aux quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie.
3130 3189
 
3131
-" Le ministre chargé des transports fixe par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article. "
3190
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article.
3132 3191
 
3133 3192
 ### TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES À TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES À BRAS
3134 3193