Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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#### Article L9-1 |
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Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport routier soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale autorisée, est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. |
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69 |
Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. |
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70 | ||
71 |
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel. |
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362 |
### Article L23-2 |
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363 | ||
364 |
Les infractions visées à l'article L. 9-1 du présent code peuvent être constatées par les fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres lorsqu'elles sont commises au moyen d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules soumis à l'obligation d'être équipés d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe. |
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365 | ||
366 |
Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité. |