Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1995 (version 9bce03a)
La précédente version était la version consolidée au 18 septembre 1994.

2261 2261
###### Article R119-1
2262 2262

                                                                                    
2263 2263
" 
Les voitures particulières ainsi que les véhicules
 à moteur
 de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories visées ci-après, doivent faire l'objet d'une visite technique 
respectivement cinq ans et
dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de
 quatre ans 
après
à compter de
 la date de leur première mise en circulation.
2264 2264

                                                                                    
2265 2265
Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à une visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules visés à l'article R. 118-1, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise.