Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2261 | 2261 |
###### Article R119-1 |
2262 | 2262 | |
2263 | 2263 |
" Les voitures particulières ainsi que les véhicules à moteur de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories visées ci-après, doivent faire l'objet d'une visite technique respectivement cinq ans et dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans après à compter de la date de leur première mise en circulation. |
2264 | 2264 | |
2265 | 2265 |
Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à une visite technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules visés à l'article R. 118-1, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise. |