Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 septembre 1994 (version 8102aa6)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 1994.

2078
###### Article R109-3
2079

                        
2080
La réception destinée à constater qu'un type de véhicule, de "système" ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation peut prendre la forme d'une réception C.E. dans les conditions prévues par l'article R. 109-4. Les règles techniques élaborées en application des directives communautaires relatives à la réception des véhicules, des systèmes ou des équipements seront précisées par arrêtés du ministre chargé des transports.
2081

                        
2082
On entend par "système", un ensemble de dispositifs techniques destinés à assurer une fonction du véhicule telle que la lutte contre la pollution ou le freinage.
2083

                        
2084
Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente pour l'application des règles prévues en matière de réception C.E.
2085

                        
2086
Les réceptions C.E. sont prononcées par délégation du ministre chargé des transports, par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement désignées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie.
2087

                        
2088
Les dispositions prévues par le présent paragraphe se substituent pour les réceptions C.E. à celles des articles R. 106, R. 107, R. 108, R. 109-1 et R. 109-2 du code de la route.
   

                    
2110
###### Article R109-5
2111

                        
2112
Lorsque le ministre chargé des transports a accordé une réception C.E. à un type de véhicule, de système ou d'équipement, il peut à tout moment faire vérifier par ses services les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans les établissements de production du type réceptionné. Si une vérification met en lumière des résultats non satisfaisants, le ministre chargé des transports veille, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception d'autres Etats, à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.
2113

                        
2114
Si le ministre chargé des transports constate que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou comportant la marque adéquate ne sont pas conformes au type auquel il a délivré la réception C.E., il prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules, systèmes ou équipements redeviennent conformes au type réceptionné. Les mesures prises, qui peuvent aller jusqu'au retrait de la réception, sont portées à la connaissance des autorités compétentes en matière de réception des autres Etats.
2115

                        
2116
Toute décision portant retrait d'une réception doit être précédée d'une demande d'explications adressée au "constructeur" sur les griefs qui lui sont reprochés. La décision est motivée et notifiée au "constructeur" avec indication des voies et délais de recours.
2117

                        
2118
Si la non-conformité d'un véhicule découle exclusivement de la non-conformité d'un système ou d'un équipement, le ministre chargé des transports demande à l'autorité compétente de l'Etat ayant octroyé la réception du système ou de l'équipement de prendre les mesures nécessaires pour que les véhicules produits redeviennent conformes au type réceptionné.
2119

                        
2120
Il en est de même si la non-conformité découle exclusivement de la non-conformité d'une version incomplète du véhicule, à laquelle un autre Etat membre a octroyé la réception C.E.
   

                    
2132
###### Article R109-7
2133

                        
2134
Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception C.E. ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement.
   

                    
2136
###### Article R109-8
2137

                        
2138
S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou portant la marque adéquate ne sont pas conformes au type réceptionné, le ministre chargé des transports demande aux autorités compétentes en matière de réception de l'Etat ayant procédé à la réception C.E. de vérifier si les véhicules, systèmes ou équipements produits sont conformes au type réceptionné.
   

                    
2140
###### Article R109-9
2141

                        
2142
S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements d'un type ayant fait l'objet d'une réception C.E. compromettent gravement la sécurité routière alors qu'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou qu'ils portent une marque de réception valide, le ministre chargé des transports peut, pour une durée de six mois au maximum, refuser d'immatriculer ces véhicules ou interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes ou équipements. Il en informe immédiatement les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et la Commission des communautés européennes en motivant sa décision. La décision doit également être notifiée au "constructeur" intéressé et indiquer les voies et délais de recours.
   

                    
3426 3462
##### Article R229
3427 3463

                                                                                    
3428 3464
Véhicules et transports militaires
3429 3465

                                                                                    
3430 3466
1° Les prescriptions des articles R. 8-1 (2e alinéa)
 
, R. 46, R. 48 à R. 52, R. 53-1 et R. 53-2 ne sont pas applicables aux convois et aux transports militaires, qui font l'objet de règles particulières.
3431 3467

                                                                                    
3432 3468
2° Les règles techniques du chapitre Ier du titre II (art. R. 54 à R. 105-1) ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
3433 3469

                                                                                    
3434 3470
3° Les règles administratives des articles R. 106 à R. 109-
2
9
 (Réception), R. 110 à R. 117 (Immatriculation) et R. 
118
117-1
 à R. 122 (
Visites techniques
Visite technique
) ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qui font l'objet d'une immatriculation particulière et dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale.
3435 3471

                                                                                    
3436 3472
4° Les dispositions des articles R. 10-6, 
dernier alinéa 
R. 123 à R. 129 (Permis de conduire) ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules militaires lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.
   

                    
3652 3688
#### Article R242-1
3653 3689

                                                                                    
3654 3690
Sera punie 
d'une amende
de l'amende
 prévue
 par le 4° de l'article 131-13 du code pénal
 pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué
 ou à un type ayant fait l'objet d'une reception C.E
, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
3655 3691

                                                                                    
3656 3692
Sera punie de l'amende prévue
 par le 1° de l'article 131-13 du code pénal
 pour les contraventions de la première classe toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
   

                    
3662 3698
#### Article R242-3
3663 3699

                                                                                    
3664 3700
Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions 
de l'article
des articles
 R. 106 
[*réception*] du Code de la route, sera
ou R. 109-4 sera,
 sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues 
à l'article
aux articles
 R. 109-1
 ou R. 109-5
, punie de l'amende prévue
 par le 5° de l'article 131-13 du code pénal
 pour les contraventions de la 
5ème
5e
 classe.
3665 3701

                                                                                    
3666 3702
En cas de récidive, les amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.