Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 7 mai 1994 (version ef44b0a)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 1994.

... ...
@@ -733,8 +733,6 @@ En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales sont abaiss
733 733
 
734 734
 En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 kilomètres/heure sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.
735 735
 
736
-Les conducteurs titulaires depuis moins d'un an d'un permis de conduire sont tenus, indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en application du présent code, de ne pas dépasser la vitesse de 90 km/h. Cette limitation de vitesse doit, dans les conditions qui sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports, être signalée par un dispositif amovible sur tout véhicule conduit par l'intéressé.
737
-
738 736
 ##### Article R10-1
739 737
 
740 738
 Les véhicules, autres que les véhicules de transport en commun de personnes, dont le poids total (défini par le poids total autorisé en charge, ou le poids total roulant autorisé, mentionnés à l'article R. 55) est supérieur à 3,5 tonnes sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :
... ...
@@ -769,6 +767,20 @@ Les dispositions des articles R. 10, R. 10-1, R. 10-2 et R. 10-3 ne font pas obs
769 767
 
770 768
 Les prescriptions des articles R. 10 et R. 10-1 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, aux conducteurs des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, ainsi qu'à ceux des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.
771 769
 
770
+##### Article R10-6
771
+
772
+Sous réserve du respect des limitations de vitesse plus restrictives édictées en application du présent code, les conducteurs titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire sont tenus de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :
773
+
774
+1° 110 kilomètres/heure sur les sections d'autoroutes où la limite normale est fixée à 130 kilomètres/heure ;
775
+
776
+2° 100 kilomètres/heure sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
777
+
778
+3° 80 kilomètres/heure sur les autres routes.
779
+
780
+Un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles sera signalé le véhicule conduit par ces conducteurs ainsi que les modalités d'application des dispositions susvisées.
781
+
782
+Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le conducteur a obtenu le permis de conduire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 130.
783
+
772 784
 ##### Article R11
773 785
 
774 786
 Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une bonne visibilité et adhérence, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.
... ...
@@ -1373,21 +1385,51 @@ Les organisateurs doivent également assumer la charge des frais de surveillance
1373 1385
 
1374 1386
 ##### Article R53-1
1375 1387
 
1376
-Le ministre chargé des transports définit les conditions auxquelles doivent répondre les casques utilisés par les conducteurs et passagers de véhicules.
1388
+Le port d'un casque homologué, défini dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de véhicules à deux roues à moteur.
1389
+
1390
+Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les conducteurs et passagers des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures. Dans ces mêmes véhicules, en circulation, pour les enfants de moins de dix ans, l'utilisation d'un système de retenue pour enfant adapté à leur taille, homologué selon les conditions fixées par le ministre chargé des transports, est obligatoire.
1391
+
1392
+Tout conducteur d'un véhicule visé à l'alinéa précédent doit s'assurer que, en circulation, les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont retenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
1393
+
1394
+Les dérogations aux obligations définies ci-dessus d'utilisation d'un système de retenue pour enfant et de port de la ceinture de sécurité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
1395
+
1396
+Il est interdit de transporter des enfants de moins de dix ans aux places avant de tous véhicules automobiles, sauf dans l'un des cas suivants :
1397
+
1398
+a) Si l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules automobiles et homologué dans les conditions définies par le ministre chargé des transports ;
1399
+
1400
+b) S'il y a impossibilité de procéder autrement, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
1401
+
1402
+##### Article R53-1-1
1403
+
1404
+Tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un cyclomoteur ou d'un tricycle ou quadricycle à moteur doit, en circulation, porter un casque de type homologué.
1405
+
1406
+Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent réceptionnés en étant équipés de ceintures de sécurité homologuées, tout conducteur ou passager doit, en circulation, porter la ceinture de sécurité. Il peut cependant s'exonérer de cette obligation en portant un casque homologué.
1407
+
1408
+##### Article R53-1-2
1409
+
1410
+Tout conducteur d'un véhicule automobile dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, en circulation, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
1377 1411
 
1378
-Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de tous les véhicules à moteur à deux roues à l'exclusion des passagers des cyclomoteurs. Cette obligation peut être étendue aux passagers des cyclomoteurs par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
1412
+De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa taille et à son poids.
1379 1413
 
1380
-" Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les conducteurs et passagers des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures. Dans ces mêmes véhicules, en circulation, pour les enfants de moins de dix ans, l'utilisation d'un système de retenue pour enfant adapté à leur taille, homologué selon les conditions fixées par le ministre chargé des transports, est obligatoire.
1414
+Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
1381 1415
 
1382
-" Tout conducteur d'un véhicule visé à l'alinéa précédent doit s'assurer que, en circulation, les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont retenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
1416
+1° Pour tout enfant dont la taille est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
1383 1417
 
1384
-" Les dérogations aux obligations définies ci-dessus d'utilisation d'un système de retenue pour enfant et de port de la ceinture de sécurité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
1418
+2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° de l'article R. 53-1 ;
1385 1419
 
1386
-" Il est interdit de transporter des enfants de moins de dix ans aux places avant de tous véhicules automobiles, sauf dans l'un des cas suivants :
1420
+3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.
1387 1421
 
1388
-" a) Si l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules automobiles et homologué dans les conditions définies par le ministre chargé des transports ;
1422
+##### Article R53-1-3
1389 1423
 
1390
-" b) S'il y a impossibilité de procéder autrement, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. "
1424
+Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :
1425
+
1426
+1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules ;
1427
+
1428
+2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par le système prévu au deuxième alinéa de l'article R. 53-1-2.
1429
+
1430
+##### Article R53-1-4
1431
+
1432
+Des arrêtés du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur fixent les conditions d'application du présent paragraphe. Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les conditions d'homologation des ceintures de sécurité et des casques ainsi que des systèmes de retenue pour enfants.
1391 1433
 
1392 1434
 #### PARAGRAPHE XVII : INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DE CIRCULATION.
1393 1435
 
... ...
@@ -2200,25 +2242,25 @@ Peuvent obtenir la délivrance du permis de conduire par le préfet du départem
2200 2242
 
2201 2243
 a) Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention d'un des permis énumérés à l'article R. 124, sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2202 2244
 
2203
-" L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans.
2245
+L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans.
2204 2246
 
2205
-" Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2247
+Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2206 2248
 
2207
-" Il doit être présenté à toute réquisition des officiers et agents de la police administrative et judiciaire.
2249
+Il doit être présenté à toute réquisition des officiers et agents de la police administrative et judiciaire.
2208 2250
 
2209
-" Les détenteurs du livret d'apprentissage sont soumis aux dispositions des articles L. 16, R. 10, dernier alinéa, et R. 43-5 du code de la route.
2251
+Les détenteurs du livret d'apprentissage sont soumis aux dispositions des articles L. 16, R. 10-6 et R. 43-5 du code de la route.
2210 2252
 
2211
-" Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas de commission d'une des infractions mentionnées à l'article L. 14 ou de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage.
2253
+Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas de commission d'une des infractions mentionnées à l'article L. 14 ou de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage.
2212 2254
 
2213
-" Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3 500 kilogrammes, la durée minimale de la formation est identique à celle prévue dans la cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite tel qu'il est défini à l'article R. 123-3 a. "
2255
+Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3 500 kilogrammes, la durée minimale de la formation est identique à celle prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite tel qu'il est défini à l'article R. 123-3 a.
2214 2256
 
2215
-" b) Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être équipé :
2257
+b) Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être équipé :
2216 2258
 
2217
-" 1° D'un dispositif de double commande de frein et de débrayage ;
2259
+1° D'un dispositif de double commande de frein et de débrayage ;
2218 2260
 
2219
-" 2° De deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur.
2261
+2° De deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur.
2220 2262
 
2221
-" c) L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, personne titulaire depuis au moins trois ans du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244.
2263
+c) L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, personne titulaire depuis au moins trois ans du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244.
2222 2264
 
2223 2265
 ###### Article R123-3
2224 2266
 
... ...
@@ -3365,7 +3407,7 @@ Véhicules et transports militaires
3365 3407
 
3366 3408
 3° Les règles administratives des articles R. 106 à R. 109-2 (Réception), R. 110 à R. 117 (Immatriculation) et R. 118 à R. 122 (Visites techniques) ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qui font l'objet d'une immatriculation particulière et dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale.
3367 3409
 
3368
-4° Les dispositions des articles R. 10, dernier alinéa R. 123 à R. 129 (Permis de conduire) ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules militaires lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.
3410
+4° Les dispositions des articles R. 10-6, dernier alinéa R. 123 à R. 129 (Permis de conduire) ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules militaires lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.
3369 3411
 
3370 3412
 ##### Article R229-1
3371 3413
 
... ...
@@ -3403,13 +3445,13 @@ Les dispositions des articles R. 65 à R. 68, R. 85 et R. 87 ne sont applicables
3403 3445
 
3404 3446
 #### Article R232
3405 3447
 
3406
-Sera puni de la peine d'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :
3448
+Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :
3407 3449
 
3408 3450
 1° Les sens imposés à la circulation ;
3409 3451
 
3410 3452
 2° La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque :
3411 3453
 
3412
-- soit lorsque cette vitesse n'a pas été réduite conformément aux dispositions du présent code, autres que celles prévues à l'article R. 232-1 et au dernier alinéa de l'article R. 10 ;
3454
+- soit lorsque cette vitesse n'a pas été réduite conformément aux dispositions du présent code;
3413 3455
 - soit lorsque la vitesse constatée est supérieure de 30 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée.
3414 3456
 
3415 3457
 3° Les croisements et dépassements ;
... ...
@@ -3434,7 +3476,7 @@ Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, t
3434 3476
 
3435 3477
 #### Article R233
3436 3478
 
3437
-Sera punie de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la deuxième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant:
3479
+Sera punie de l'amende pour les contraventions de la deuxième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant:
3438 3480
 
3439 3481
 1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ;
3440 3482
 
... ...
@@ -3446,7 +3488,9 @@ Sera punie de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pou
3446 3488
 
3447 3489
 5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.
3448 3490
 
3449
-Sera également punie de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la deuxième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11 et R. 40-2 et, pour chaque infraction, à l'une des dispositions de l'article R. 53-1.
3491
+Sera également punie d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11, R. 40-2 et, pour chaque infraction, à l'une des dispositions des alinéas 2 à 5 de l'article R. 53-1.
3492
+
3493
+Sera punie d'une amende correspondant à la 4e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 53-1 du présent code.
3450 3494
 
3451 3495
 #### Article R233-1
3452 3496
 
... ...
@@ -3553,7 +3597,7 @@ Sera punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pou
3553 3597
 
3554 3598
 #### Article R241-1
3555 3599
 
3556
-Tout conducteur titulaire depuis moins d'un an d'un permis de conduire qui n'aura pas procédé à la signalisation ou respecté la vitesse limite imposées par l'article R. 10, sixième alinéa, sera puni de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la deuxième classe.
3600
+Le non-respect de l'obligation de signalisation imposée par l'article R. 10-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
3557 3601
 
3558 3602
 #### Article R241-2
3559 3603
 
... ...
@@ -3803,9 +3847,9 @@ Les articles R. 249, R. 250, R. 250-1 et R. 251 déterminent les catégories d'a
3803 3847
 
3804 3848
 1° Le présent code de la route ;
3805 3849
 
3806
-2° Les articles R. 26-15°, R. 30-4°, R. 34-2°, R. 38-11° du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière ;
3850
+2° Les articles R. 610-5, R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière ;
3807 3851
 
3808
-3° L'article R. 40-4° du code pénal, lorsque la contravention de blessures involontaires résulte d'un accident de la circulation.
3852
+3° L'article R. 625-2 du code pénal, lorsque la contravention de blessures involontaires résulte d'un accident de la circulation ;.
3809 3853
 
3810 3854
 4° L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.
3811 3855
 
... ...
@@ -3825,7 +3869,7 @@ Les contraventions prévues à l'article R. 248 peuvent être constatées par :
3825 3869
 
3826 3870
 #### Article R250
3827 3871
 
3828
-Les contraventions de police prévues aux articles R. 26-15°, R. 30-4°, R. 34-2°, R. 38-11° du code pénal peuvent, en outre, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière, être constatées par les gardes champêtres des communes et par les agents de police judiciaire non mentionnés à l'article précédent.
3872
+Les contraventions de police prévues aux articles R. 610-5, R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal peuvent, en outre, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière, être constatées par les gardes champêtres des communes et par des agents de police judiciaire non mentionnés à l'article précédent.
3829 3873
 
3830 3874
 #### Article R250-1
3831 3875
 
... ...
@@ -3889,69 +3933,58 @@ Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules terrestres à mot
3889 3933
 
3890 3934
 Les infractions aux articles énumérés ci-après, lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article, donnent lieu à la réduction de plein droit du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
3891 3935
 
3892
-" 1° Réduction de 6 points pour les délits énumérés aux articles ci-après :
3893
-
3894
-" - articles 319 et 320 du code pénal : homicide involontaire ou blessures involontaires entraînant une incapacité de plus de trois mois, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;
3895
-
3896
-" - articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du code de la route.
3897
-
3898
-" 2° Réduction de 4 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
3899
-
3900
-" - article R. 40-4° du code pénal : blessures involontaires entraînant une incapacité n'excédant pas trois mois, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;
3936
+1° Réduction de 6 points pour les délits énumérés aux articles ci-après :
3901 3937
 
3902
-" - articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 du code de la route : non-respect de la priorité ;
3938
+" articles 221-6 et 222-19 du code pénal : homicide involontaire ou blessures involontaires entraînant une incapacité de plus de trois mois, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ; ".
3903 3939
 
3904
-" - articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 du code de la route :
3940
+- articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du code de la route.
3905 3941
 
3906
-non-respect de l'arrêt imposé par le panneau " stop " ou par le feu rouge fixe ou clignotant ;
3942
+2° Réduction de 4 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
3907 3943
 
3908
-" - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;
3944
+" article R. 625-2 du code pénal : blessures involontaires entraînant une incapacité n'excédant pas trois mois, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ; ".
3909 3945
 
3910
-" - articles R. 40 (à l'exclusion du R. 40 [4°]) : circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
3946
+- articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 du code de la route : non-respect de la priorité ;
3947
+- articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 du code de la route :
3911 3948
 
3912
-" - article R. 43-6 du code de la route (deuxième alinéa) : marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci " ;
3949
+non-respect de l'arrêt imposé par le panneau " stop ou par le feu rouge fixe ou clignotant ;
3913 3950
 
3914
-" - article R. 44 du code de la route (alinéa 4) : circulation en sens interdit ;
3951
+- articles R. 10 à R. 10-4 et R. 10-6 du code de la route :
3915 3952
 
3916
-" 3° Réduction de 3 points pour les contraventions aux articles ci-après :
3953
+dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;
3917 3954
 
3918
-" - article R. 4 du code de la route : circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ;
3955
+- articles R. 40 (à l'exclusion du R. 40 [4°]) : circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
3956
+- article R. 43-6 du code de la route (deuxième alinéa) : marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci ;
3957
+- article R. 44 du code de la route (alinéa 4) : circulation en sens interdit ;
3919 3958
 
3920
-" - article R. 5-1° et R. 5-3° du code de la route :
3959
+3° Réduction de 3 points pour les contraventions aux articles ci-après :
3921 3960
 
3922
-franchissement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ;
3961
+- article R. 4 du code de la route : circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ;
3962
+- article R. 5-1° et R. 5-3° du code de la route : franchissement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ;
3963
+- article R. 6 du code de la route : changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention ;
3964
+- articles R. 10 à R. 10-4 et r. 10-6 du code de la route :
3923 3965
 
3924
-" - article R. 6 du code de la route : changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention ;
3966
+dépassement de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs visés au premier alinéa de l'article R. 10-6 ;
3925 3967
 
3926
-" - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs titulaires d'un permis de conduire depuis moins d'un an ;
3968
+- article R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h ;
3969
+- articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1 et 2), R. 18 et R. 19 du code de la route : dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ;
3970
+- article R. 37-2 du code de la route : arrêt ou stationnement dangereux ;
3971
+- article R. 41 du code de la route : stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
3972
+- article R. 43-6 du code de la route (alinéa 5) : circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence.
3927 3973
 
3928
-" - article R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h ;
3974
+4° Réduction de 2 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
3929 3975
 
3930
-" - articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1 et 2), R. 18 et R. 19 du code de la route : dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ;
3931
-
3932
-" - article R. 37-2 du code de la route : arrêt ou stationnement dangereux ;
3933
-
3934
-" - article R. 41 du code de la route : stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
3935
-
3936
-" - article R. 43-6 du code de la route (alinéa 5) : circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence.
3937
-
3938
-" 4° Réduction de 2 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
3939
-
3940
-" - articles R. 10 à R.10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, à l'exception des conducteurs visés au dernier alinéa de l'article R. 10 du code de la route ;
3941
-
3942
-" - article R. 20 du code de la route : accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé ;
3943
-
3944
-" - article R. 43-6 du code de la route (premier alinéa) :
3976
+- articles R. 10 à R.10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, à l'exception des conducteurs visés au premier alinéa de l'article R. 10-6 du code de la route ;
3977
+- article R. 20 du code de la route : accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé ;
3978
+- article R. 43-6 du code de la route (premier alinéa) :
3945 3979
 
3946 3980
 pénétration ou séjour sur la bande centrale séparative des chaussées ;
3947 3981
 
3948
-" 5° Réduction d'un point pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
3949
-
3950
-" - article R. 5-2° et R. 5-3° du code de la route : chevauchement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ;
3951
-
3952
-" - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée à l'exception des conducteurs visés au dernier alinéa de l'article R. 10 du code de la route ;
3982
+5° Réduction d'un point pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
3953 3983
 
3954
-" - article R. 40 du code de la route (I, 2° [a et c) : maintien des feux de route à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux. "
3984
+- article R. 5-2° et R. 5-3° du code de la route : chevauchement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ;
3985
+- articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée à l'exception des conducteurs visés au premier alinéa de l'article R. 10-6 du code de la route ;
3986
+- article R. 40 du code de la route (I, 2° [a et c) : maintien des feux de route à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux.
3987
+- article R. 53-1 du code de la route : défaut de port par les conducteurs de motocyclettes d'un casque homologué et défaut de port de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur.
3955 3988
 
3956 3989
 #### Article R257
3957 3990