Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4230 | 4230 |
##### Article R278 |
4231 | 4231 | |
4232 | 4232 |
L'immobilisation peut être prescrite : |
4233 | 4233 | |
4234 | 4234 |
1. Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ; |
4235 | 4235 | |
4236 | 4236 |
2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ; |
4237 | 4237 | |
4238 | 4238 |
3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas où il est fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ; |
4239 | 4239 | |
4240 | 4240 |
4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ; |
4241 | 4241 | |
4242 | 4242 |
5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ; |
4243 | 4243 | |
4244 | 4244 |
6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du Commissaire de la République relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ; |
4245 | 4245 | |
4246 | 4246 |
7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ; |
4247 | 4247 | |
4248 | 4248 |
8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ; |
4249 | 4249 | |
4250 | 4250 |
9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ; |
4251 | 4251 | |
4252 | 4252 |
10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûments renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles. |
4253 | 4253 | |
4254 | 4254 |
11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances. |
4255 | 4255 | |
4256 | 4256 |
" 12° Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122. " |
4257 | 4257 | |
4258 | 4258 |
" 13° Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes. " |
4259 | ||
4260 |
" 14° Lorsque le conducteur circule sans satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 8 du code de la route ; |
|
4261 | ||
4262 |
" 15° Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 240 du code de la route. " |
|
4292 | 4296 |
##### Article R282 |
4293 | 4297 | |
4294 | 4298 |
Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant la carte grise du véhicule et une fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant. |
4295 | 4299 | |
4296 | 4300 |
La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure. |
4297 | 4301 | |
4302 |
Lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, seule la fiche d'immobilisation est remise par l'agent à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. |
|
4303 | ||
4298 | 4304 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la mesure a été motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l'ingénieur des ponts et chaussées ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire. |
4304 | 4310 |
##### Article R284 |
4305 | 4311 | |
4306 | 4312 |
L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé. |
4307 | 4313 | |
4308 | 4314 |
Elle est levée : |
4309 | 4315 | |
4310 | 4316 |
1. Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ; |
4311 | 4317 | |
4312 | 4318 |
2. Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article R. 282, dès que le conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors au conducteur la carte grise au conducteur , sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. 283 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche , comportant mention de la levée de la mesure. |
4313 | ||
4314 | 4318 |
Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R. 283 un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation ; |
4315 | 4319 | |
4316 | 4320 |
3. Par la décision de l'ingénieur des ponts et chaussées ou du maire supprimant les barrières de dégel, dans le cas prévu aux articles R. 278-6. et 282 (alinéa 3). L'ingénieur des ponts et chaussées ou le maire peut, avant la suppression des barrières de dégel, autoriser l'enlèvement du véhicule dans des conditions qu'il détermine. Il délivre alors au délinquant une autorisation écrite valant justification à l'égard des services de police. |
4317 | 4321 | |
4318 | 4322 |
Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur. |
4366 | 4370 |
##### Article R287 |
4367 | 4371 | |
4368 | 4372 |
Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé la mise en fourrière d'un véhicule relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise. |
4369 | 4373 | |
4370 | 4374 |
Il est transmis dans les plus brefs délais aux autorités mentionnées à l'article R. 254. |
4371 | 4375 | |
4372 | 4376 |
La carte grise du véhicule , sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, est transmise à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée conformément à l'article R. 291. |
4373 | 4377 | |
4374 | 4378 |
Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il en avise l'autorité qualifiée, aux termes de l'article R. 291, qui donne immédiatement mainlevée de la mesure de mise en fourrière. |
4382 | 4386 |
##### Article R289 |
4383 | 4387 | |
4384 | 4388 |
Le transfert d'un véhicule de son lieu de stationnement au lieu de mise en fourrière peut être opéré : |
4385 | 4389 | |
4386 | 4390 |
1. En vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule ; |
4387 | 4391 | |
4388 | 4392 |
2. Par les soins de l'administration, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 25-1 ; |
4389 | 4393 | |
4390 | 4394 |
3. En vertu d'une réquisition adressée à un tiers. |
4391 | 4395 | |
4392 | 4396 |
Sans préjudice, le cas échéant, des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police prévus au titre X du livre V du code de procédure pénale, les propriétaires des véhicules sont tenus de rembourser les frais de transport d'office et de mise en fourrière. Ces remboursements constituent des recettes budgétaires lorsqu'il y a utilisation de véhicules publics ou de fourrières publiques. |
4393 | 4397 | |
4394 | 4398 |
Les taux de l'enlèvement et des opérations préalables sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, en tenant compte de la catégorie des véhicules. Ce même arrêté détermine les conditions selon lesquelles sont fixés les tarifs des frais de garde. |
4395 | 4399 | |
4396 | 4400 |
Lorsque les opérations de transfert du véhicule ont reçu un commencement d'exécution elles ne peuvent être interrompues. Le véhicule ne peut être restitué à son propriétaire que dans les conditions indiquées à l'article R. 293. |
4397 | 4401 | |
4398 | 4402 |
" Lorsque le propriétaire du véhicule frappé d'une mesure de mise en fourrière est domicilié, ou réside, dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure, celui-ci peut décider que le véhicule sera gardé par le propriétaire. La carte grise est alors retirée , sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, et reçoit la destination prévue à l'article R. 290. " |
4418 | 4422 |
##### Article R290-1 |
4419 | 4423 | |
4420 | 4424 |
La mise en fourrière doit être notifiée par l'officier de police judiciaire qui l'a décidée ou par l'autorité dont relève la fourrière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit à l'adresse relevée par le procès-verbal d'infraction si le propriétaire était présent, soit, au cas contraire, à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations ou, dans le cas d'un cyclomoteur à deux roues, à celle portée sur le véhicule selon les dispositions de l'article R. 119-1 . |
4421 | 4425 | |
4422 | 4426 |
Cette notification, accompagnée, le cas échéant, d'un état des travaux indispensables à faire effectuer avant restitution, précise l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mesure et met en demeure le propriétaire d'avoir à retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai de dix jours pour les véhicules visés à l'article L. 25-3 (alinéas 4 et 5) et d'un délai de quarante-cinq jours dans les autres cas. |
4423 | 4427 | |
4424 | 4428 |
Elle indique aussi que, faute de retrait dans les délais impartis, le véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit livré à la destruction, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation. |
4425 | 4429 | |
4426 | 4430 |
Si le répertoire des immatriculations relève l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée au créancier-gagiste. La lettre d'envoi, recommandée avec demande d'avis de réception, fait référence au décret n. 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5, 6 et 7). |
4446 | 4450 |
##### Article R293 |
4447 | 4451 | |
4448 | 4452 |
La mainlevée de la mise en fourrière donne lieu, de la part de l'autorité qualifiée, à la restitution de la carte grise, si celle-ci a été retirée , sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues , et à la délivrance d'une autorisation définitive de sortie de fourrière. La restitution du véhicule est subordonnée, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 290, au paiement des frais dans les conditions prévues à aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 289 (alinéas 2 et 3). . " |