Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version 45532dc)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 1994.

... ...
@@ -6,9 +6,9 @@
6 6
 
7 7
 #### Article L1
8 8
 
9
-I. - Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 31 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
9
+I. - Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
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-Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire soumettront à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions énoncées à l'article L. 14 ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils pourront soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur qui sera impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou qui sera l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque ".
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+Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire soumettront à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions énoncées à l'article L. 14 ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils pourront soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur qui sera impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou qui sera l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.
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 Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur aura refusé de les subir, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Ces vérifications seront faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
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... ...
@@ -16,31 +16,17 @@ Lorsque les vérifications auront été faites au moyen d'analyses et examens m
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 Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications sera punie des peines prévues au premier alinéa.
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-II. - Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait en état d'ivresse manifeste sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
19
+II. - Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait en état d'ivresse manifeste sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
20 20
 
21 21
 Les épreuves de dépistage ainsi que les vérifications effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus ou ces dernières vérifications seulement, seront utilisées à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste.
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23
-III. - Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 319 et 320 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions visées aux paragraphes I et II ci-dessus, les peines prévues par ces articles seront portées au double.
23
+III. - Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions visées aux paragraphes I et II ci-dessus, les peines prévues par ces articles seront portées au double.
24 24
 
25 25
 Celles prévues par l'article 320 du code pénal seront applicables si l'incapacité de travail visée par cet article n'est pas supérieure à trois mois.
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27
-Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues au présent article.
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+Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations de dépistage et les
28 28
 
29
-#### Article L1-1
30
-
31
-" En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par l'article L. 1er, le tribunal peut prescrire, à titre de peine complémentaire, l'accomplissement d'un travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 43-3-1 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 43-3-2 à 43-3-5 du même code. "
32
-
33
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables en cas de condamnation pour l'un des délits prévus par les articles L. 2, L. 4, L. 12 et L. 19.
34
-
35
-#### Article L1-2
36
-
37
-En cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 12 et L. 19, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, une amende sous forme de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 43-9 et 43-10 du code pénal.
38
-
39
-#### Article L2
40
-
41
-Tout conducteur d'un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 30 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines afférentes aux crimes et délits qui se seraient joints à celui-ci.
42
-
43
-Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 19 et 320 du code pénal, les peines prévues par ces articles seront portées au double.
29
+vérifications prévues au présent article.
44 30
 
45 31
 #### Article L3
46 32
 
... ...
@@ -62,37 +48,21 @@ Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infrac
62 48
 
63 49
 Les dispositions du présent article sont mises en application dans les conditions prévues par les articles L. 25-1 et L. 25-3 à L. 25-7.
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65
-### TITRE IV : CONFISCATION ET IMMOBILISATION DU VÉHICULE.
66
-
67
-#### Article L10
68
-
69
-En cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1er du présent code ou lorsqu'il y a lieu à l'application simultanée des paragraphes I et II de l'article L. 1er du présent code et des articles 319 ou 320 du code pénal, le tribunal peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l'une des sanctions suivantes :
51
+#### Article L9
70 52
 
71
-1° Confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L 25-5 du présent code étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;
53
+Sera punie [*sanction*] d'un emprisonnement de cinq ans [*durée*] et d'une amende 25 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement :
72 54
 
73
-2° Immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
74
-
75
-Seront punis des peines prévues par le premier alinéa de l'article 43-6 du code pénal ceux qui auront détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner tout véhicule confisqué en application des dispositions du présent article.
76
-
77
-### TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE.
78
-
79
-#### Article L11-4
55
+[*délit*]
80 56
 
81
-L'auteur de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 ne peut être relevé, en application de l'article 55-1 du code pénal, de la perte de points affectant son permis de conduire.
57
+1° Toute personne qui aura volontairement fait usage d'une plaque ou d'une inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé ;
82 58
 
83
-" En outre, les dispositions de l'article 799 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la perte de points affectant le permis de conduire.
59
+2° Toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques ou des inscriptions exigées par les règlements et qui, en outre, aura sciemment déclaré un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire du véhicule ;
84 60
 
85
-#### Article L11-6
61
+3° Toute personne qui aura volontairement mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur.
86 62
 
87
-Si le titulaire d'un permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive ou du paiement de la dernière amende forfaitaire, une nouvelle infraction sanctionnée d'un retrait de points, son permis est à nouveau affecté du nombre de points initial.
88
-
89
-" Le titulaire du permis de conduire peut obtenir la reconstitution partielle de son nombre de points initial s'il se soumet à une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route.
90
-
91
-" Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas du présent article, les points perdus du fait de contraventions passibles d'une amende forfaitaire sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante.
63
+Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du véhicule.
92 64
 
93
-" Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales.
94
-
95
-" Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie par les peines prévues à l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La divulgation des mêmes informations à des tiers non autorisés sera punie des peines prévues à l'article 43 de ladite loi.
65
+### TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE.
96 66
 
97 67
 #### Article L14
98 68
 
... ...
@@ -100,21 +70,25 @@ La suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus peut être ordonn
100 70
 
101 71
 1° Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code ;
102 72
 
103
-2° Infractions d'homicide ou blessures involontaires ;
73
+2° [*abrogé*]
104 74
 
105 75
 3° Contraventions à la police de la circulation routière et à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur prévues par décret en Conseil d'Etat.
106 76
 
77
+Cette suspension peut également être ordonnée, pour une durée de cinq ans, en cas de condamnation prononçée à l'occasion de la conduite de véhicule pour les infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
78
+
107 79
 La suspension du permis de conduire peut être assortie du sursis pour tout ou partie de la peine, sauf en cas d'infraction prévue par l'article L. 1er du présent code.
108 80
 
109 81
 Lorsqu'elle est assortie du sursis, la suspension du permis de conduire ne sera exécutée que si, dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation, le conducteur commet une infraction visée au premier alinéa suivie d'une condamnation quelconque.
110 82
 
83
+la juridiction qui prononce la peine de suspension du permis de conduire peut faire application des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter cette suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
84
+
111 85
 #### Article L15
112 86
 
113
-I. - Les cours et tribunaux peuvent prononcer l'annulation du permis de conduire en cas de condamnation soit pour l'une des infractions prévues par les articles L. 1er et L. 2 du présent code, soit par les articles 319 et 320 du code pénal, lorsque l'homicide ou les blessures involontaires auront été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Ils peuvent également prononcer l'annulation du permis de conduire en cas de condamnation dans les cas suivants :
87
+I. - Les cours et tribunaux peuvent prononcer l'annulation du permis de conduire en cas de condamnation soit pour l'une des infractions prévues par les articles L. 1er et L. 2 du présent code, soit par les articles 221-6 et 222-19 du code pénal, lorsque l'homicide ou les blessures involontaires auront été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Ils peuvent également prononcer l'annulation du permis de conduire en cas de condamnation dans les cas suivants :
114 88
 
115
-" a) Conduite d'un véhicule alors qu'une décision de suspension ou de rétention du permis aura été notifiée ;
89
+a) Conduite d'un véhicule alors qu'une décision de suspension ou de rétention du permis aura été notifiée ;
116 90
 
117
-" b) Refus de restituer son permis de conduire à l'autorité compétente alors qu'une décision de suspension ou de rétention aura été notifiée. "
91
+b) Refus de restituer son permis de conduire à l'autorité compétente alors qu'une décision de suspension ou de rétention aura été notifiée.
118 92
 
119 93
 II. - Le permis de conduire est annulé de plein droit en conséquence de la condamnation :
120 94
 
... ...
@@ -122,15 +96,9 @@ II. - Le permis de conduire est annulé de plein droit en conséquence de la con
122 96
 
123 97
 2° Lorsqu'il y aura lieu à l'application simultanée de l'article L. 1er, I ou II du présent code et des articles 319 ou 320 du code pénal.
124 98
 
125
-III. - En cas d'annulation du permis de conduire par application des paragraphes I et II ci-dessus, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai fixé par la juridiction dans la limite d'un maximum de trois ans, et sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.
126
-
127
-IV. - En cas de récidive des délits donnant lieu à l'application simultanée du paragraphe I ou du paragraphe II de l'article L. 1er du présent code et de l'article 319 du code pénal, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de dix ans sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais. "
128
-
129
-#### Article L16
130
-
131
-Lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule à l'occasion de laquelle il a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver la suspension ou l'annulation de cette pièce, ces peines sont remplacées à son égard par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire ; la durée de cette peine est déterminée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article précédent.
99
+III. - En cas d'annulation du permis de conduire par application des paragraphes I et II ci-dessus, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai fixé par la juridiction dans la limite d'un maximum de trois ans, et sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais. Le maximum de ce délai est porté à cinq ans en cas d'infractions aux articles 221-6 ou 222-19 du code pénal.
132 100
 
133
-En cas d'infraction aux articles 319 et 320 du code pénal, le dernier alinéa de l'article précédent est applicable.
101
+IV. - En cas de récidive des délits donnant lieu à l'application simultanée du paragraphe I ou du paragraphe II de l'article L. 1er du présent code et de l'article 319 du code pénal, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de dix ans sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.
134 102
 
135 103
 #### Article L18
136 104
 
... ...
@@ -176,7 +144,7 @@ Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les
176 144
 
177 145
 #### Article L23-1
178 146
 
179
-Les fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur après avis conforme de la commission prévue à l'article 16 (3°) du code de procédure pénale, ont la qualité d'officier de police judiciaire, uniquement dans les limites de cette circonscription, pour rechercher et constater les infractions au code de la route et les infractions prévues par les articles 319, 320 et R. 40 (4°) du code pénal de celles commises en relation avec des manifestations sur la voie publique, et de toutes autres infractions.
147
+Les fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur après avis conforme de la commission prévue à l'article 16 (3°) du code de procédure pénale, ont la qualité d'officier de police judiciaire, uniquement dans les limites de cette circonscription, pour rechercher et constater les infractions au code de la route et les infractions prévues par les articles 221-6 et 222-19 et R. 40 (4°) du code pénal de celles commises en relation avec des manifestations sur la voie publique, et de toutes autres infractions.
180 148
 
181 149
 Ces fonctionnaires ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni procéder à la visite des véhicules.
182 150
 
... ...
@@ -202,6 +170,50 @@ Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas 4 et 5 ci-dessus sont placés sous l
202 170
 
203 171
 Quiconque a pris le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 30 du présent code, l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative sera puni des peines prévues par l'article 780 du code de procédure pénale.
204 172
 
173
+## TITRE Ier : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
174
+
175
+### Article L1-1
176
+
177
+En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par l'article L. 1er, le tribunal peut prescrire, à titre de peine complémentaire, l'accomplissement d'un travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
178
+
179
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables en cas de condamnation pour l'un des délits prévus par les articles L. 2, L. 4, L. 12 et L. 19.
180
+
181
+### Article L1-2
182
+
183
+En cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 12 et L. 19, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, une amende sous forme de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
184
+
185
+### Article L2
186
+
187
+Ainsi qu'il est dit à l'article 434-10 du code pénal, le fait pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
188
+
189
+Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19 du code pénal, les peines prévues par ces articles sont doublées.
190
+
191
+### Article L4
192
+
193
+Tout conducteur d'un véhicule qui aura fait obstacle à l'immobilisation de celui-ci, ou qui aura omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, ou qui aura refusé de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende 25 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
194
+
195
+## TITRE II : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT L'USAGE DE VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE.
196
+
197
+### Article L5
198
+
199
+Ceux qui auront organisé des courses de véhicules à moteur mécanique sans autorisation de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 120 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
200
+
201
+### Article L7
202
+
203
+Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
204
+
205
+## TITRE IV : CONFISCATION ET IMMOBILISATION DU VÉHICULE.
206
+
207
+### Article L10
208
+
209
+En cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1er du présent code ou lorsqu'il y a lieu à l'application simultanée des paragraphes I et II de l'article L. 1er du présent code et des articles 221-6 et 222-19 du code pénal, le tribunal peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l'une des sanctions suivantes :
210
+
211
+1° Confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L. 25-5 du présent code étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;
212
+
213
+2° Immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
214
+
215
+Seront punis des peines prévues par l'article 434-41 du code pénal ceux qui auront détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner tout véhicule confisqué en application des dispositions du présent article.
216
+
205 217
 ## TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE.
206 218
 
207 219
 ### Article L11
... ...
@@ -239,26 +251,66 @@ Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'articl
239 251
 
240 252
 La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective.
241 253
 
254
+### Article L11-4
255
+
256
+L'auteur de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 ne peut être relevé, en application de l'article 702-1 du code de procédure pénale, de la perte de points affectant son permis de conduire.
257
+
258
+En outre, les dispositions de l'article 133-16 du code de pénal pénale ne sont pas applicables à la perte de points affectant le permis de conduire.
259
+
242 260
 ### Article L11-5
243 261
 
244 262
 En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
245 263
 
246 264
 Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.
247 265
 
266
+### Article L11-6
267
+
268
+Si le titulaire d'un permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive ou du paiement de la dernière amende forfaitaire, une nouvelle infraction sanctionnée d'un retrait de points, son permis est à nouveau affecté du nombre de points initial.
269
+
270
+Le titulaire du permis de conduire peut obtenir la reconstitution partielle de son nombre de points initial s'il se soumet à une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route.
271
+
272
+Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas du présent article, les points perdus du fait de contraventions passibles d'une amende forfaitaire sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante.
273
+
274
+Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales.
275
+
276
+Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie par les peines prévues à l'article 226-21 du code pénal. La divulgation des mêmes informations à des tiers non autorisés sera punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal.
277
+
248 278
 ### Article L11-7
249 279
 
250 280
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 11 à L. 11-6 et fixe notamment le nombre de points initial, la liste des contraventions de police donnant lieu à retrait de points, le barème de points affecté à ces contraventions, les modalités de l'information prévue à l'article L. 11-3 ainsi que celles du retrait de points et de la formation spécifique prévue à l'article L. 11-6.
251 281
 
282
+### Article L12
283
+
284
+Toute personne qui, en récidive au sens de l'article 474 du code pénal, aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 50 000 F ou de l'une de ces deux peines.
285
+
286
+Toutefois, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire.
287
+
252 288
 ### Article L13
253 289
 
254 290
 La suspension et l'annulation du permis de conduire ainsi que l'interdiction de délivrance d'un permis de conduire peuvent constituer, sous réserve des mesures prévues à l'article L. 18, des peines complémentaires qui pourront être prononcées par les cours et tribunaux statuant en matière correctionnelle ou de police.
255 291
 
256 292
 Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.
257 293
 
294
+### Article L16
295
+
296
+Lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule à l'occasion de laquelle il a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver la suspension ou l'annulation de cette pièce, ces peines sont remplacées à son égard par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire ; la durée de cette peine est déterminée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article précédent.
297
+
298
+En cas d'infraction aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal, le dernier alinéa de l'article précédent est applicable.
299
+
258 300
 ### Article L17
259 301
 
260 302
 La durée maximale des peines complémentaires prévues aux articles L. 14, L. 15 et L. 16 est portée au double en cas de récidive, ou si la décision constate le délit de fuite ou la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même en l'absence de signe manifeste d'ivresse.
261 303
 
304
+### Article L19
305
+
306
+Toute personne qui, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou qui, par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d'obtenir un permis, sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
307
+
308
+Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son égard la suspension ou l'annulation du permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.
309
+
310
+Sera punie des mêmes peines toute personne qui, pendant la période où une décision de rétention du permis de conduire lui aura été notifiée en application de l'article L. 18-1, aura conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou aura refusé de la restituer.
311
+
312
+Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura refusé de se soumettre à l'injonction qui lui aura été faite de restituer son permis de conduire en application de l'article L. 11-5 du présent code.
313
+
262 314
 ## TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
263 315
 
264 316
 ### Article L21
... ...
@@ -373,6 +425,14 @@ Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lors
373 425
 
374 426
 Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de deux mois par la préfecture du département d'immatriculation et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur.
375 427
 
428
+## TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR.
429
+
430
+### Article L29
431
+
432
+Les infractions aux dispositions réglementaires concernant l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur seront punies d'une amende [*sanction*] de 25 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F.
433
+
434
+La privation du droit d'enseigner, à titre temporaire ou définitif, et la confiscation du matériel ayant servi à la pratique illégale de l'enseignement pourront en outre être prononcées.
435
+
376 436
 ## TITRE VIII : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES À LA DOCUMENTATION EXIGÉE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES.
377 437
 
378 438
 ### Article L30
... ...
@@ -2358,9 +2418,11 @@ Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis au moins
2358 2418
 
2359 2419
 Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :
2360 2420
 
2361
-1° Son permis de conduire ou éventuellement le certificat prévu à l'article R. 1er (2°) du code pénal ;
2421
+1° Son permis de conduire ou éventuellement le certificat prévu à l'article R. 131-2 du code pénal ;
2422
+
2423
+2° La carte grise du véhicule automobile et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies certifiées conformes des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévus par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
2362 2424
 
2363
-2° La carte grise du véhicule automobile et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies certifiées conformes des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévus par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur. 3° L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 125-1 du code de la route.
2425
+3° L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 125-1 du code de la route.
2364 2426
 
2365 2427
 En cas de perte ou de vol du permis de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.
2366 2428
 
... ...
@@ -3341,15 +3403,14 @@ Les dispositions des articles R. 65 à R. 68, R. 85 et R. 87 ne sont applicables
3341 3403
 
3342 3404
 #### Article R232
3343 3405
 
3344
-Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :
3406
+Sera puni de la peine d'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :
3345 3407
 
3346 3408
 1° Les sens imposés à la circulation ;
3347 3409
 
3348 3410
 2° La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque :
3349 3411
 
3350
-" - soit lorsque cette vitesse n'a pas été réduite conformément aux dispositions du présent code, autres que celles prévues à l'article R. 232-1 et au dernier alinéa de l'article R. 10 ;
3351
-
3352
-" - soit lorsque la vitesse constatée est supérieure de 30 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée. "
3412
+- soit lorsque cette vitesse n'a pas été réduite conformément aux dispositions du présent code, autres que celles prévues à l'article R. 232-1 et au dernier alinéa de l'article R. 10 ;
3413
+- soit lorsque la vitesse constatée est supérieure de 30 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée.
3353 3414
 
3354 3415
 3° Les croisements et dépassements ;
3355 3416
 
... ...
@@ -3365,15 +3426,15 @@ Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventio
3365 3426
 
3366 3427
 9° Les obligations ou interdictions définies par l'article R. 29.
3367 3428
 
3368
-10° les restrictions de circulation édictées en vertu de l'article R. 53 à l'occasion des courses et épreuves sportives. "
3429
+10° les restrictions de circulation édictées en vertu de l'article R. 53 à l'occasion des courses et épreuves sportives.
3369 3430
 
3370 3431
 #### Article R232-1
3371 3432
 
3372
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur d'un véhicule à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque lorsque la vitesse constatée de son véhicule dépasse de moins de 30 km/h la vitesse maximale autorisée. "
3433
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, tout conducteur d'un véhicule à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque lorsque la vitesse constatée de son véhicule dépasse de moins de 30 km/h la vitesse maximale autorisée.
3373 3434
 
3374 3435
 #### Article R233
3375 3436
 
3376
-Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant:
3437
+Sera punie de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la deuxième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant:
3377 3438
 
3378 3439
 1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ;
3379 3440
 
... ...
@@ -3385,27 +3446,27 @@ Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe toute
3385 3446
 
3386 3447
 5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.
3387 3448
 
3388
-Sera également punie d'une amende de 250 à 600 F [*(1)*] toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 40-2 [*éclairage motocyclettes*] et R. 53-1 [*port du casque*]. " Sera également punie d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11 et R. 40-2 et, pour chaque infraction, à l'une des dispositions de l'article R. 53-1. "
3449
+Sera également punie de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la deuxième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11 et R. 40-2 et, pour chaque infraction, à l'une des dispositions de l'article R. 53-1.
3389 3450
 
3390 3451
 #### Article R233-1
3391 3452
 
3392
-Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-2 concernant l'arrêt et le stationnement dangereux.
3453
+Sera punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-2 concernant l'arrêt et le stationnement dangereux.
3393 3454
 
3394
-Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt ou le stationnement gênants lorsque l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.
3455
+Sera punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt ou le stationnement gênants lorsque l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.
3395 3456
 
3396
-Sera punie d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu :
3457
+Sera punie de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la deuxième classe toute personne qui aura contrevenu :
3397 3458
 
3398 3459
 1° Aux dispositions de l'article R. 37 concernant le stationnement abusif ;
3399 3460
 
3400 3461
 2° Aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt et le stationnement gênants ;
3401 3462
 
3402
-Sera punie d'une amende correspondant à la 1re classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu à toute disposition réglementaire autre que celles qui sont visées aux alinéas précédents fixant les conditions soit de l'arrêt, soit du stationnement gratuit ou payant.
3463
+Sera punie de l'amende prévue au 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la première classe toute personne qui aura contrevenu à toute disposition réglementaire autre que celles qui sont visées aux alinéas précédents fixant les conditions soit de l'arrêt, soit du stationnement gratuit ou payant.
3403 3464
 
3404 3465
 #### Article R233-2
3405 3466
 
3406
-Sera punie d'une amende [*sanction*] de 1 300 F à 3 000 F (1) toute personne qui aura commis une nouvelle contravention aux dispositions des décrets et arrêtés réglementant le stationnement dans les agglomérations, alors qu'elle a, dans les trois mois précédant cette infraction, commis dans la même agglomération au moins deux contraventions à ces décrets et arrêtés et que celles-ci ont été suivies de condamnations.
3467
+Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura commis une nouvelle contravention aux dispositions des décrets et arrêtés réglementant le stationnement dans les agglomérations, alors qu'elle a, dans les trois mois précédant cette infraction, commis dans la même agglomération au moins deux contraventions à ces décrets et arrêtés et que celles-ci ont été suivies de condamnations.
3407 3468
 
3408
-Lorsque le nombre des condamnations antérieurement commises dans les mêmes conditions est de quatre au moins, l'amende sera de 3 000 F à 6 000 F (1). La même peine sera encourue dès la deuxième condamnation s'il s'agit de la contravention de stationnement commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.
3469
+Lorsque le nombre des condamnations antérieurement commises dans les mêmes conditions est de quatre au moins, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La même peine sera encourue dès la deuxième condamnation s'il s'agit de la contravention de stationnement commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.
3409 3470
 
3410 3471
 #### Article R233-3
3411 3472
 
... ...
@@ -3413,7 +3474,7 @@ Sera puni d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions tout cond
3413 3474
 
3414 3475
 #### Article R233-4
3415 3476
 
3416
-Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions prises en application des articles R. 45 et R. 46 concernant l'établissement de barrières de dégel et le passage des ponts.
3477
+Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions prises en application des articles R. 45 et R. 46 concernant l'établissement de barrières de dégel et le passage des ponts.
3417 3478
 
3418 3479
 En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
3419 3480
 
... ...
@@ -3421,7 +3482,7 @@ En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la
3421 3482
 
3422 3483
 #### Article R234
3423 3484
 
3424
-Hors le cas du défaut d'autorisation des courses de véhicules à moteur, les organisateurs qui auront contrevenu aux dispositions réglementant les courses de toute nature, ainsi que les épreuves sportives, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
3485
+Hors le cas du défaut d'autorisation des courses de véhicules à moteur, les organisateurs qui auront contrevenu aux dispositions réglementant les courses de toute nature, ainsi que les épreuves sportives, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3425 3486
 
3426 3487
 #### Article R235
3427 3488
 
... ...
@@ -3429,21 +3490,21 @@ Le fait de distribuer ou faire distribuer des prospectus, tracts, écrits, image
3429 3490
 
3430 3491
 #### Article R235-1
3431 3492
 
3432
-Tout usager d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage qui refusera d'acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise, ou qui se soustraira d'une manière quelconque à ce paiement, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
3493
+Tout usager d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage qui refusera d'acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise, ou qui se soustraira d'une manière quelconque à ce paiement, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
3433 3494
 
3434 3495
 #### Article R236
3435 3496
 
3436
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe quiconque, ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, n'aura pas obtempéré aux injonctions adressées, en vue de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière.
3497
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque, ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, n'aura pas obtempéré aux injonctions adressées, en vue de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière.
3437 3498
 
3438 3499
 #### Article R237
3439 3500
 
3440
-Ceux qui auront contrevenu aux dispositions spéciales du livre Ier concernant la circulation des piétons seront punis d'une amende correspondant à la 1re classe de contraventions.
3501
+Ceux qui auront contrevenu aux dispositions spéciales du livre Ier concernant la circulation des piétons seront punis d'une amende correspondant à la 1re classe des contraventions.
3441 3502
 
3442 3503
 ### TITRE III : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES EUX-MÊMES ET LEUR ÉQUIPEMENT.
3443 3504
 
3444 3505
 #### Article R238
3445 3506
 
3446
-Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :
3507
+Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :
3447 3508
 
3448 3509
 1° La pression sur le sol, le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques ;
3449 3510
 
... ...
@@ -3451,23 +3512,19 @@ Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe toute person
3451 3512
 
3452 3513
 #### Article R238-1
3453 3514
 
3454
-Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 78-2° (alinéas 1er, 2 et 3) sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
3455
-
3456
-En cas de nouvelle contravention commise par la même personne, un emprisonnement de dix jours au plus et une amende de 3 000 F à 6 000 F (1), ou l'une de ces deux peines seulement, pourront être prononcés.
3457
-
3458
-[*(1) Taux résultant du décret n° 89-989 du 29 décembre 1989.*]
3515
+Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 78-2° (alinéas 1er, 2 et 3) sera punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe.
3459 3516
 
3460 3517
 #### Article R239
3461 3518
 
3462
-Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant le gabarit des véhicules, les dimensions ou les conditions du chargement, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules, les freins des véhicules en dehors des cas spécifiés à l'article R. 238, les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues aux articles L. 8 et L. 9, les transports exceptionnels, les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R. 238, les organes moteurs, les dispositifs d'échappement silencieux, les organes de manoeuvre, de direction et de visibilité, les indicateurs de vitesse, l'attelage des remorques et semi-remorques sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
3519
+Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant le gabarit des véhicules, les dimensions ou les conditions du chargement, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules, les freins des véhicules en dehors des cas spécifiés à l'article R. 238, les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues aux articles L. 8 et L. 9, les transports exceptionnels, les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R. 238, les organes moteurs, les dispositifs d'échappement silencieux, les organes de manoeuvre, de direction et de visibilité, les indicateurs de vitesse, l'attelage des remorques et semi-remorques sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
3463 3520
 
3464
-Toutefois, les contraventions aux dispositions concernant l'éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
3521
+Toutefois, les contraventions aux dispositions concernant l'éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
3465 3522
 
3466 3523
 #### Article R240
3467 3524
 
3468
-Toute personne qui aura fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué non muni des plaques et inscriptions exigées par les règlements sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
3525
+Toute personne qui aura fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué non muni des plaques et inscriptions exigées par les règlements sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3469 3526
 
3470
-" Sera puni de la même peine quiconque aura détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté à un titre quelconque, en dehors des conditions prévues aux articles R. 92-5°, R. 95, R. 96, R. 175 et R. 181 du présent code, des feux ou des avertisseurs sonores spéciaux dont les caractéristiques techniques sont prévues par arrêté ministériel. En outre, ces dispositifs pourront être saisis et confisqués. "
3527
+Sera puni de la même peine quiconque aura détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté à un titre quelconque, en dehors des conditions prévues aux articles R. 92 5°, R. 95, R. 96, R. 175 et R. 181 du présent code, des feux ou des avertisseurs sonores spéciaux dont les caractéristiques techniques sont prévues par arrêté ministériel. En outre, ces dispositifs pourront être saisis et confisqués.
3471 3528
 
3472 3529
 #### Article R240-1
3473 3530
 
... ...
@@ -3484,9 +3541,9 @@ Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la violati
3484 3541
 
3485 3542
 #### Article R241
3486 3543
 
3487
-Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
3544
+Sera punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe :
3488 3545
 
3489
-" 1° Toute personne qui aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans avoir obtenu les autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ou sans avoir satisfait aux obligations de visite technique conformément aux articles R. 117-1 à R. 122. "
3546
+1° Toute personne qui aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans avoir obtenu les autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ou sans avoir satisfait aux obligations de visite technique conformément aux articles R. 117-1 à R. 122.
3490 3547
 
3491 3548
 2° Toute personne qui aura maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué dont le certificat d'immatriculation aura été retiré en application de l'article R. 294 ;
3492 3549
 
... ...
@@ -3496,21 +3553,21 @@ Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
3496 3553
 
3497 3554
 #### Article R241-1
3498 3555
 
3499
-Tout conducteur titulaire depuis moins d'un an d'un permis de conduire qui n'aura pas procédé à la signalisation ou respecté la vitesse limite imposées par l'article R. 10, sixième alinéa, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.
3556
+Tout conducteur titulaire depuis moins d'un an d'un permis de conduire qui n'aura pas procédé à la signalisation ou respecté la vitesse limite imposées par l'article R. 10, sixième alinéa, sera puni de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la deuxième classe.
3500 3557
 
3501 3558
 #### Article R241-2
3502 3559
 
3503
-Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur qui aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.
3560
+Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe tout conducteur qui aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.
3504 3561
 
3505 3562
 Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
3506 3563
 
3507
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe tout conducteur qui, contrevenant aux dispositions de l'article R. 127, aura conduit un véhicule sans avoir sollicité la prorogation de son permis ou sans en avoir respecté les conditions de validité.
3564
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe tout conducteur qui, contrevenant aux dispositions de l'article R. 127, aura conduit un véhicule sans avoir sollicité la prorogation de son permis ou sans en avoir respecté les conditions de validité.
3508 3565
 
3509 3566
 #### Article R241-3
3510 3567
 
3511
-Sera punie de la peine d'amende pour les contraventions de la 1re classe toute personne qui n'aura pas présenté immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un véhicule en application du présent code.
3568
+Sera punie de la peine d'amende prévue pour les les contraventions de la première classe toute personne qui n'aura pas présenté immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un véhicule en application du présent code.
3512 3569
 
3513
-Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces mentionnées au premier alinéa, n'aura pas présenté ces documents avant l'expiration de ce délai.
3570
+Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces mentionnées au premier alinéa, n'aura pas présenté ces documents avant l'expiration de ce délai.
3514 3571
 
3515 3572
 ### TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
3516 3573
 
... ...
@@ -3520,9 +3577,9 @@ Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article R. 276 o
3520 3577
 
3521 3578
 #### Article R242-1
3522 3579
 
3523
-Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
3580
+Sera punie d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
3524 3581
 
3525
-Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
3582
+Sera punie de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la première classe toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
3526 3583
 
3527 3584
 #### Article R242-2
3528 3585
 
... ...
@@ -3530,13 +3587,13 @@ Sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventi
3530 3587
 
3531 3588
 #### Article R242-3
3532 3589
 
3533
-Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions de l'article R. 106 [*réception*] du Code de la route, sera sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues à l'article R. 109-1, punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5ème classe.
3590
+Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions de l'article R. 106 [*réception*] du Code de la route, sera sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues à l'article R. 109-1, punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
3534 3591
 
3535
-En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.
3592
+En cas de récidive, les amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.
3536 3593
 
3537 3594
 #### Article R242-4
3538 3595
 
3539
-Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura mis en vente, vendu, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté, à un titre quelconque, un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière.
3596
+Sera punie de l'amende pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui aura mis en vente, vendu, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté, à un titre quelconque, un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière.
3540 3597
 
3541 3598
 Cet appareil, ce dispositif ou ce produit sera saisi et confisqué.
3542 3599