Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3306 | 3286 |
##### Article R229-1 |
3307 | 3287 | |
3308 | 3288 |
Peuvent effectuer des missions de police de circulation en qualité d'agents dûment habilités à donner des indications conformément au sixième alinéa de l'article R. 44 du code de la route : |
3309 | 3289 | |
3310 | 3290 |
1° Les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaire militaires de la gendarmerie ; |
3311 | 3291 | |
3312 | 3292 |
2 ° Les policiers auxiliaires placés sous le commandement de fonctionnaires de la police nationale ; |
3293 | ||
3312 | 3294 |
3 ° Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train pour assurer l'acheminement des véhicules militaires. |
3313 | 3295 | |
3314 | 3296 |
Pour l'application du 2° 3o ci-dessus , les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de la défense , et du ministre chargé des transports. |