Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 septembre 1993 (version 5dafbca)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1993.

3306 3286
##### Article R229-1
3307 3287

                                                                                    
3308 3288
Peuvent effectuer des missions de police de circulation en qualité d'agents dûment habilités à donner des indications conformément au sixième alinéa de l'article R. 44 du code de la route :
3309 3289

                                                                                    
3310 3290
1° Les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de 
militaire
militaires
 de la gendarmerie ;
3311 3291

                                                                                    
3312 3292
2
° Les policiers auxiliaires placés sous le commandement de fonctionnaires de la police nationale ;
3293

                                                                                    
3312 3294
3
° Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train pour assurer l'acheminement des véhicules militaires.
3313 3295

                                                                                    
3314 3296
Pour l'application du 
3o
 ci-dessus
,
 les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre 
d'Etat, ministre 
de l'intérieur et de 
la décentralisation, du
l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat,
 garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre 
d'Etat, ministre 
de la défense
,
 et du ministre chargé des transports.