Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 1993 (version c7ff8ee)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 1993.

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#### Article R242
3496 3496

                                                                                    
3497 3497
Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article R. 276 ou aux injonctions qui lui auront été adressées, conformément à l'article R. 281, par les agents visés à l'article R. 249, habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière, sera punie de l'amende prévue 
par le 4° de l'article 131-13 du code pénal 
pour les contraventions de la 
4e
quatrième
 classe.