Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3495 | 3495 |
#### Article R242 |
3496 | 3496 | |
3497 | 3497 |
Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article R. 276 ou aux injonctions qui lui auront été adressées, conformément à l'article R. 281, par les agents visés à l'article R. 249, habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière, sera punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4e quatrième classe. |