Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 1993 (version 14a9f02)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 1993.

2319 2099
###### Article R123
2320 2100

                                                                                    
2321 2101
Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité délivré par le 
commissaire de la République
préfet
 du département de sa résidence ou par le 
commissaire de la République
préfet
 du département dans lequel les examens ont été subis. Ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf exceptions prévues dans des conventions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2322 2102

                                                                                    
2323
" 
2103
Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2104

                                                                                    
2323 2105
Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un expert agréé par le ministre chargé de la sécurité routière, hormis les cas prévus à l'article R. 123-1.
 "
2324 2106

                                                                                    
2325 2107
Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 124-1 et R.124-2.
2326 2108

                                                                                    
2327 2109
La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière.
   

                    
2329
###### Article R130
2330

                        
2331
Les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 11 ou a été annulé en vertu des dispositions de l'article L. 15 du code de la route et qui sollicitent un nouveau permis doivent subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 123 pour la première délivrance.
2332

                        
2333
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis au moins trois ans à la date de la perte de validité du permis ou de son annulation assortie d'une interdiction de solliciter un nouveau permis d'une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à laquelle ils sont autorisés à solliciter un nouveau permis.
   

                    
4392 4390
#
#### Article R294-5
4393 4391

                                                                                    
4394 4392
Peuvent obtenir leur inscription sur les listes d'aptitude prévues au 
1er
premier
 alinéa de l'article R. 294-1 les personnes ayant la qualité d'expert en automobile au sens de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972
 modifiée
 et celles qui sont inscrites sur les listes des experts judiciaires dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 dans une rubrique consacrée à l'automobile et qui justifient, pour l'une et l'autre catégories, d'une formation 
initiale et d'une formation continue 
au contrôle technique des véhicules gravement accidentés 
délivrée
délivrées
 dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports.