Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1993 (version 3c99d6a)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 1993.

185 258
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### Article L21
186 259

                                                                                    
187 260
Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
188 261

                                                                                    
189 262
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code 
ainsi que des frais de justice qui peuvent s'ajouter à ces amendes seront
sera
, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.