Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 février 1993 (version 38bf250)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 1993.

2028 1986
###### Article R112
2029 1987

                                                                                    
2030 1988
" 
En cas de changement de propriétaire d'un véhicule visé à l'article R. 110 et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au préfet du département de son domicile une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention " vendu le ../../.... " ou " cédé le ../../.... " (date de la mutation), suivie de sa signature, et découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper.
 "
2031 1989

                                                                                    
2032 1990
En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, la carte grise doit être remise par celui-ci, dans les quinze jours suivant la transaction, au 
commissaire de la République
préfet
 du département de son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat est retournée après visa au professionnel en même temps que la carte grise du véhicule.
2033 1991

                                                                                    
2034 1992
Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention 
"
Revendu le à M. , accompagné de la déclaration 
d'achaten
d'achat en
 sa possession
".
1993

                                                                                    
2034 1994
Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents du présent article, le transfert de carte grise doit être accompagné du certificat de non-opposition prévu à l'article R. 298 du présent code
.
2035 1995

                                                                                    
2036 1996
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location.
   

                    
2038 1998
###### Article R113
2039 1999

                                                                                    
2040 2000
Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en 
application
circulation
, faire établir, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au 
commissaire de la République
préfet
 du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée :
2041 2001

                                                                                    
2042 2002
- de la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ;
2043 2003
- d'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ;
2044 2004
- d'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel
 ;
2044 2005
- du certificat prévu à l'article R. 298 du présent code
.
2045 2006

                                                                                    
2046 2007
La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours à compter de ladite mutation ou de ladite revente.
2047 2008

                                                                                    
2048 2009
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur 
et de la décentralisation 
les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise.
   

                    
4401 4402
#### Article R297
4402 4403

                                                                                    
4403 4404
Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 1er du code de la route et L. 88 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
4404 4405

                                                                                    
4405 4406
Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République et l'heure de la vérification doit être le plus court possible.
4406 4407

                                                                                    
4407 4408
L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.
4408

                                                                                    
   

                    
4412
#### Article R298
4413

                        
4414
Le préfet du département d'immatriculation délivre, à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, le certificat mentionné à l'article L. 28 du présent code attestant l'absence d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
   

                    
4416
#### Article R299
4417

                        
4418
Lorsque, en application de l'article L. 27-4, le comptable du Trésor demande au procureur de la République près le tribunal de grand instance compétent au chef-lieu du département de faire opposition au transfert de la carte grise, ce dernier lui adresse l'opposition validée par ses soins. Le comptable du Trésor en informe le préfet.
   

                    
4420
#### Article R301
4421

                        
4422
La levée de l'opposition intervient, soit à la suite du règlement au comptable du Trésor des amendes pour lesquelles il a été fait opposition, soit lorsque le procureur de la République compétent a fait droit à une réclamation formée dans les conditions prévues par l'article 530 du code de procédure pénale accompagné d'un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R. 114 du présent code.
4423

                        
4424
Dès qu'il a été informé de la levée de l'opposition, le préfet délivre le certificat de non-opposition.
   

                    
4428
#### Article R300
4429

                        
4430
Dans le cas d'opposition au transfert, le comptable du Trésor remet, sur sa demande, au titulaire du certificat d'immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné l'opposition.
4431

                        
4432
Par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement d'espèces ou remise à un comptable du Trésor d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque.
4433