Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 11 décembre 1992 (version 9d52186)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 1992.

680 680
##### Article R10
681 681

                                                                                    
682 682
La vitesse des véhicules est limitée dans les conditions prévues au présent article, sous réserve des dispositions des articles R. 10-1 à R. 11-1.
683 683

                                                                                    
684 684
En dehors des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à :
685 685

                                                                                    
686 686
1° 130 km/h sur les autoroutes ;
687 687

                                                                                    
688 688
2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
689 689

                                                                                    
690 690
3° 90 km/h sur les autres routes.
691 691

                                                                                    
692 692
" Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.
693 693

                                                                                    
694 694
" Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route, qu'elles soient classées ou non routes à grande circulation, où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. Pour les routes à grande circulation, la décision est prise par arrêté du préfet, après consultation du ou des maires des communes intéressées et celle du président du conseil général s'il s'agit d'une voie départementale. Dans les autres cas, elle est prise par le maire dans les mêmes conditions. "
695 695

                                                                                    
696 696
En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales sont abaissées à :
697 697

                                                                                    
698 698
1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
699 699

                                                                                    
700 700
2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
701 701

                                                                                    
702 702
3° 80 km/h sur les autres routes.
703 703

                                                                                    
704
" En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 kilomètres/heure sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier. "
705

                                                                                    
704 706
Les conducteurs titulaires depuis moins d'un an d'un permis de conduire sont tenus, indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en application du présent code, de ne pas dépasser la vitesse de 90 km/h. Cette limitation de vitesse doit, dans les conditions qui sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports, être signalée par un dispositif amovible sur tout véhicule conduit par l'intéressé.