Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 30 juin 1992 (version ababd58)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 1992.

3651
##### Article R247-1
3652

                        
3653
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fait procéder à l'enregistrement :
3654

                        
3655
1° Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique ;
3656

                        
3657
2° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
3658

                        
3659
3° Des informations relatives aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ;
3660

                        
3661
4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 11-1 et L. 11-2 ;
3662

                        
3663
5° Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la suite d'enquêtes administratives ;
3664

                        
3665
6° Des mises à jour consécutives notamment aux mesures de grâce, aux lois d'amnistie ainsi qu'aux transferts des informations relatives aux conducteurs décédés.
   

                    
3667
##### Article R247-2
3668

                        
3669
Sous l'autorité du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le préfet du département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire d'un permis de conduire fait procéder à l'enregistrement :
3670

                        
3671
1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis de conduire et de duplicata de titres de conduite ;
3672

                        
3673
2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories de permis de conduire français ;
3674

                        
3675
3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de conduite ;
3676

                        
3677
4° Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national et aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté économique européenne dans les cas où ces titres seraient adressés directement aux autorités préfectorales émettrices par les autorités étrangères qui ont procédé aux échanges ;
3678

                        
3679
5° Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ;
3680

                        
3681
6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des commissions médicales en application des articles R. 127 à R. 129, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de conduire ;
3682

                        
3683
7° Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles L. 18, L. 18-1, et R. 268 à R. 274-1, à l'encontre de titulaires de permis français ou étrangers, ainsi que des renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ;
3684

                        
3685
8° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
3686

                        
3687
9° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
3688

                        
3689
10° Des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application de l'article L. 11-6, alinéa 2 ;
3690

                        
3691
11° Des décisions rapportant les mesures précédentes.
   

                    
3693
##### Article R247-3
3694

                        
3695
Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 4°, 5°, 6°, et 7° de l'article L. 30.
3696

                        
3697
Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
   

                    
3699
##### Article R247-4
3700

                        
3701
Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 34 et L. 35, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.
3702

                        
3703
Des arrêtés conjoints selon le cas soit du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, soit du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique définissent les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie.
   

                    
3705
##### Article R247-5
3706

                        
3707
La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 34 et L. 35 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 247-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège, ou, s'ils résident à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.
3708

                        
3709
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
   

                    
3713
##### Article R247-6
3714

                        
3715
Le préfet du département dans lequel ont été délivrées les pièces administratives exigées pour la circulation d'un véhicule fait procéder à l'enregistrement des informations prévues à l'article L. 30 (2°).
   

                    
3717
##### Article R247-7
3718

                        
3719
Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, les services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences, les militaires de la gendarmerie, et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code, sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 36 et L. 37, à accéder directement aux informations visées par ces articles.
3720

                        
3721
Des arrêtés conjoints selon le cas soit du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, soit du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, soit du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique définissent les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie et aux militaires de la gendarmerie.
   

                    
3723
##### Article R247-8
3724

                        
3725
La communication des informations visées à l'article L. 36 aux fonctionnaires habilités à constater des infractions aux dispositions du code de la route, autres que ceux déjà cités à l'article R. 247-7, est effectuée par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
   

                    
3727
##### Article R247-9
3728

                        
3729
La communication des informations visées aux articles L. 36 à L. 38 aux demandeurs autorisés par ces articles à les solliciter et non mentionnés aux articles R. 247-7 et R. 247-8 est effectuée par le préfet du département dans lequel le véhicule a été immatriculé.
3730

                        
3731
Les entreprises d'assurances ou organismes assimilés à ces entreprises doivent notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre.
3732

                        
3733
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
   

                    
3735
##### Article R247-10
3736

                        
3737
La communication des informations prévues aux articles L. 36 à L. 38 aux demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition législative particulière est assurée par le préfet du département dans lequel le véhicule a été immatriculé ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.