Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 octobre 1991 (version 0840000)
La précédente version était la version consolidée au 8 septembre 1991.

2309 2247
###### Article R126
2310 2248

                                                                                    
2311 2249
1° Les conducteurs de véhicules automobiles électriques d'une puissance au plus égale à 1 kilowatt sont dispensés du permis de conduire. Un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme fixe le mode de détermination de la puissance pour l'application du présent alinéa.
2312 2250

                                                                                    
2313 2251
2° Les conducteurs de voitures d'incendie ne sont astreints à posséder, pour le transport des personnes, que le permis de la catégorie B, quel que soit le nombre de places assises du véhicule.
2314 2252

                                                                                    
2315 2253
A titre transitoire et jusqu'au 
1er janvier 1990
31 décembre 1991
, les conducteurs de véhicules de la gendarmerie et de la police nationale ne sont astreints à 
posseder
posséder
 que le permis
 de conduire
 de la catégorie B pour la conduite des véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge 
(P.T.A.C.) 
n'excède pas 3,5 tonnes, aménagés pour le transport de dix personnes au maximum, non compris le conducteur.
   

                    
2317 2255
###### Article R127
2318 2256

                                                                                    
2319 2257
Le permis de conduire les véhicules des catégories A et B est délivré sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports, en application de l'article R. 129, alinéa 1, ci-dessous.
2320 2258

                                                                                    
2321 2259
Le permis de conduire les véhicules des catégories A et B spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et des catégories C, D et E ne peut être délivré ou renouvelé qu'à la suite d'une visite médicale favorable.
2322 2260

                                                                                    
2323 2261
Le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite :
2324 2262

                                                                                    
2325 2263
- des taxis et des voitures de remise ;
2326 2264
- des 
toitures d'ambulances
voitures d'ambulance
 ;
2327 2265
- des véhicules affectés 
à des opérations de
au
 ramassage scolaire
 ;
2327 2266
- des véhicules affectés au transport public de personnes
,
2328 2267

                                                                                    
2329 2268
que s'il est accompagné d'une attestation délivrée par le 
commissaire de la République
préfet
 après 
une visite
vérification
 médicale 
favorable
de l'aptitude physique du titulaire du permis
.
2330 2269

                                                                                    
2331 2270
Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
2332 2271

                                                                                    
2333 2272
- dans les cas prévus au premier alinéa, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;
2334 2273
- dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : pour cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, pour deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans.
2335 2274

                                                                                    
2336 2275
La validité de ces permis ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par une commission médicale constituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2337 2276

                                                                                    
2338 2277
Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, le permis de conduire les véhicules des catégories A ou B, spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur, est délivré sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
2339 2278

                                                                                    
2340 2279
La demande de prorogation doit être adressée au 
commissaire de la République
préfet
 du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le 
commissaire de la République
préfet
 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.