Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2309 | 2247 |
###### Article R126 |
2310 | 2248 | |
2311 | 2249 |
1° Les conducteurs de véhicules automobiles électriques d'une puissance au plus égale à 1 kilowatt sont dispensés du permis de conduire. Un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme fixe le mode de détermination de la puissance pour l'application du présent alinéa. |
2312 | 2250 | |
2313 | 2251 |
2° Les conducteurs de voitures d'incendie ne sont astreints à posséder, pour le transport des personnes, que le permis de la catégorie B, quel que soit le nombre de places assises du véhicule. |
2314 | 2252 | |
2315 | 2253 |
A titre transitoire et jusqu'au 1er janvier 1990 31 décembre 1991 , les conducteurs de véhicules de la gendarmerie et de la police nationale ne sont astreints à posseder posséder que le permis de conduire de la catégorie B pour la conduite des véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3,5 tonnes, aménagés pour le transport de dix personnes au maximum, non compris le conducteur. |
2317 | 2255 |
###### Article R127 |
2318 | 2256 | |
2319 | 2257 |
Le permis de conduire les véhicules des catégories A et B est délivré sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports, en application de l'article R. 129, alinéa 1, ci-dessous. |
2320 | 2258 | |
2321 | 2259 |
Le permis de conduire les véhicules des catégories A et B spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et des catégories C, D et E ne peut être délivré ou renouvelé qu'à la suite d'une visite médicale favorable. |
2322 | 2260 | |
2323 | 2261 |
Le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite : |
2324 | 2262 | |
2325 | 2263 |
- des taxis et des voitures de remise ; |
2326 | 2264 |
- des toitures d'ambulances voitures d'ambulance ; |
2327 | 2265 |
- des véhicules affectés à des opérations de au ramassage scolaire ; |
2327 | 2266 |
- des véhicules affectés au transport public de personnes , |
2328 | 2267 | |
2329 | 2268 |
que s'il est accompagné d'une attestation délivrée par le commissaire de la République préfet après une visite vérification médicale favorable de l'aptitude physique du titulaire du permis . |
2330 | 2269 | |
2331 | 2270 |
Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être : |
2332 | 2271 | |
2333 | 2272 |
- dans les cas prévus au premier alinéa, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ; |
2334 | 2273 |
- dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : pour cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, pour deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. |
2335 | 2274 | |
2336 | 2275 |
La validité de ces permis ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par une commission médicale constituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
2337 | 2276 | |
2338 | 2277 |
Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, le permis de conduire les véhicules des catégories A ou B, spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur, est délivré sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée. |
2339 | 2278 | |
2340 | 2279 |
La demande de prorogation doit être adressée au commissaire de la République préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le commissaire de la République préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide. |