Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3625 |
#### Article R251 |
|
3626 | ||
3627 |
1° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°) : |
|
3628 | ||
3629 |
a) Lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; |
|
3630 | ||
3631 |
b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci ; |
|
3632 | ||
3633 |
2° Les contrôleurs des transports routiers mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifiée par le décret n° 65-714 du 24 août 1965, ont compétence pour constater par procès-verbal : |
|
3634 | ||
3635 |
a) Les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 51, R. 53-2 et R. 54 à R. 58, R. 105, R. 118 à R. 122 du présent code ; |
|
3636 | ||
3637 |
b) Toutes les autres contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°) lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers. |
|
3638 | ||
3639 |
3° Les agents des douanes ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 51, R. 53-2 et R. 54 à R. 58 du présent code ; |
|
3640 | ||
3641 |
4° Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage ont, après avoir été agréés par le commissaire de la République et été assermentés conformément à l'article R. 252 ci-après, compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 43-9 et R. 235-1 du présent code ainsi que les infractions prévues aux articles R.211-14, R.211-17, R.211-21-1, R.211-21-2 du code des assurances. |