Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1355,7 +1355,11 @@ Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de tous |
1355 | 1355 |
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1356 | 1356 |
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les conducteurs et passagers des places avant des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures, sauf dérogation prise par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. Cette obligation peut être étendue aux autres passagers de ces véhicules par arrêté pris dans les mêmes conditions. " |
1357 | 1357 |
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1358 |
-Il est interdit, sauf impossibilité de procéder autrement, de transporter des enfants de moins de dix ans aux places avant des véhicules automobiles. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports. |
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1358 |
+" Il est interdit de transporter des enfants de moins de dix ans aux places avant des véhicules automobiles, sauf dans l'un des cas suivants : |
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1359 |
+ |
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1360 |
+" a) Si l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un siège spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules automobiles et homologué dans les conditions définies par le ministre chargé des transports ; |
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1361 |
+ |
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1362 |
+" b) S'il y a impossibilité de procéder autrement, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. " |
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1359 | 1363 |
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1360 | 1364 |
#### PARAGRAPHE XVI : ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES |
1361 | 1365 |
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