Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1991 (version 312cfa2)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 1990.

1350
##### Article R53-1
1351

                        
1352
Le ministre chargé des transports définit les conditions auxquelles doivent répondre les casques utilisés par les conducteurs et passagers de véhicules.
1353

                        
1354
Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de tous les véhicules à moteur à deux roues à l'exclusion des passagers des cyclomoteurs. Cette obligation peut être étendue aux passagers des cyclomoteurs par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
1355

                        
1356
" Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les conducteurs et passagers des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures. Dans ces mêmes véhicules, en circulation, pour les enfants de moins de dix ans, l'utilisation d'un système de retenue pour enfant adapté à leur taille, homologué selon les conditions fixées par le ministre chargé des transports, est obligatoire.
1357

                        
1358
" Tout conducteur d'un véhicule visé à l'alinéa précédent doit s'assurer que, en circulation, les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont retenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
1359

                        
1360
" Les dérogations aux obligations définies ci-dessus d'utilisation d'un système de retenue pour enfant et de port de la ceinture de sécurité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
1361

                        
1362
" Il est interdit de transporter des enfants de moins de dix ans aux places avant de tous véhicules automobiles, sauf dans l'un des cas suivants :
1363

                        
1364
" a) Si l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules automobiles et homologué dans les conditions définies par le ministre chargé des transports ;
1365

                        
1366
" b) S'il y a impossibilité de procéder autrement, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. "