Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 1990 (version b605959)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 1990.

261
#### Article L40
262

                        
263
Quiconque a pris le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 30 du présent code, l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative sera puni des peines prévues par l'article 780 du code de procédure pénale.
   

                    
416
### Article L30
417

                        
418
Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement :
419

                        
420
1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ;
421

                        
422
2° De toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci ;
423

                        
424
3° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance d'un permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ;
425

                        
426
4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
427

                        
428
5° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
429

                        
430
6° Des procès-verbaux des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
431

                        
432
7° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ;
433

                        
434
8° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 11 et suivants du présent code.
   

                    
436
### Article L31
437

                        
438
Les informations mentionnées à l'article L. 30 peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
440
### Article L32
441

                        
442
Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de six ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 3° de l'article L. 30 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L. 11-1.
443

                        
444
Le délai prévu à l'alinéa précédent court :
445

                        
446
1° Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive ;
447

                        
448
2° Pour les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de la dernière amende, ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende ;
449

                        
450
3° Pour les mesures administratives, à compter du jour de la dernière décision.
451

                        
452
Au cas où une mesure administrative est annulée, l'effacement des informations relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant cette annulation.
453

                        
454
Le délai est porté à dix ans, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive, lorsqu'il est fait application du paragraphe IV de l'article L. 15 du présent code.
455

                        
456
Le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive, du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende pour les informations mentionnées au 8° de l'article L. 30 du présent code.
457

                        
458
Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l'enregistrement pour les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée.
   

                    
460
### Article L33
461

                        
462
Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Il ne peut en obtenir copie.
   

                    
464
### Article L34
465

                        
466
Le relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire, applicables à une même personne, est délivré, sur leur demande :
467

                        
468
1° Aux autorités judiciaires ;
469

                        
470
2° Aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ;
471

                        
472
3° Aux préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire.
   

                    
474
### Article L35
475

                        
476
Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande :
477

                        
478
1° Au titulaire de permis, à son avocat ou à son mandataire ;
479

                        
480
2° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ;
481

                        
482
3° Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;
483

                        
484
4° Aux officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
485

                        
486
5° Aux militaires de la gendarmerie et aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
487

                        
488
6° Aux autorités administratives civiles et militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule terrestre à moteur ;
489

                        
490
7° Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur.
   

                    
492
### Article L36
493

                        
494
Les informations, autres que celles mentionnées à l'article L. 37, relatives aux pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules sont communiquées sur leur demande :
495

                        
496
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ;
497

                        
498
2° Aux autorités judiciaires ;
499

                        
500
3° Aux officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice de leur mission définie à l'article 14 du code de procédure pénale ;
501

                        
502
4° Aux militaires de la gendarmerie et aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
503

                        
504
5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;
505

                        
506
6° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
507

                        
508
7° Aux services du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;
509

                        
510
8° Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes.
511

                        
512
Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.
   

                    
514
### Article L37
515

                        
516
Les informations relatives, d'une part, aux gages constitués sur les véhicules terrestres à moteur et, d'autre part, aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation sont communiquées sur leur demande :
517

                        
518
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ;
519

                        
520
2° Aux autorités judiciaires ;
521

                        
522
3° Aux officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice de leur mission définie à l'article 14 du code de procédure pénale ;
523

                        
524
4° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
525

                        
526
5° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules.
527

                        
528
L'absence de déclaration de gage ou d'opposition faite au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule défini par son seul numéro d'immatriculation peut, à l'exclusion de toute autre information, être portée à la connaissance de toute personne qui en fera la demande.
   

                    
530
### Article L38
531

                        
532
Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule, ainsi qu'aux gages constitués et aux oppositions, sont, à l'exclusion de tout autre renseignement, communiquées sur leur demande, pour l'exercice de leur mission :
533

                        
534
1° Aux agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire ;
535

                        
536
2° Aux administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs désignés dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
537

                        
538
3° Aux syndics désignés dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
   

                    
540
### Article L39
541

                        
542
Aucune information nominative ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 33 à L. 38.
   

                    
544
### Article L41
545

                        
546
Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait communiquer le relevé des mentions enregistrées en application du présent code et concernant un tiers sera puni des peines prévues par l'article 781 du code de procédure pénale.
547

                        
548
Sera puni des mêmes peines celui qui aura obtenu soit directement, soit indirectement, communication d'informations nominatives dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.
   

                    
550
### Article L42
551

                        
552
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des dispositions du présent titre, et notamment les modalités de la communication des décisions de justice par les autorités judiciaires.