Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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#### Article L3 |
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47 | 47 |
Toute Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule pourra être soumise à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré , en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, dans le cadre de contrôles ordonnés par le procureur de la République. La réquisition du parquet prescrivant de tels contrôles en précisera la date ainsi que les voies publiques sur lesquelles ils pourront avoir lieu . |
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" Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique ou en cas de refus de subir ces épreuves , les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique dans les conditions prévues au moyen de l'appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article L. 1er et sous les sanctions dans les conditions prévues au cinquième par ces dispositions. |
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51 |
" En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les mêmes alinéas. |
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49 | 53 |
" Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent article sera punie des peines prévues au premier alinéa dudit I. du paragraphe I de l'article L. 1er. " |
71 |
#### Article L8 |
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72 | ||
73 |
Le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque ou muni des équipements obligatoires destinés à garantir sa propre sécurité peut être immobilisé. |
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74 | ||
75 |
Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière. |
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76 | ||
77 |
Les dispositions du présent article sont mises en application dans les conditions prévues par les articles L. 25-1 et L. 25-3 à L. 25-7. |
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404 |
### Article L28 |
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405 | ||
406 |
Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de deux mois par la préfecture du département d'immatriculation et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur. |