Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 17 mai 1990 (version 38f0568)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 1990.

1699 1669
###### Article R97
1700 1670

                                                                                    
1701 1671
Tout
I. - Sur tout
 véhicule 
automobile, toute remorque, toute semi-remorque doit porter d'une
ou élément de véhicule doit, sous réserve des dispositions du II b et du III, être fixée une plaque dite plaque du constructeur portant de
 manière apparente
 sur une plaque, dite plaque de constructeur,
 les indications suivantes :
 le nom du constructeur, ou sa marque, ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification et les caractéristiques de poids.
1702 1672

                                                                                    
1703
-
1673
II. - Sur tout véhicule automobile de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et sur toute remorque ou semi-remorque d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes, dont la date de première mise en circulation est postérieure au 1er octobre 1990, doivent être fixées :
1674

                                                                                    
1703 1675
a) Soit la plaque du constructeur définie au I et une plaque dite plaque relative aux dimensions portant
 le nom du constructeur ou sa marque
 ou un
, ou le
 symbole qui l'identifie
, le type, le numéro d'identification et les caractéristiques de dimension
 ;
1704
- le
1677
b) Soit une plaque unique reprenant les indications mentionnées sur les plaques prévues au point a ci-dessus.
1678

                                                                                    
1679
III. - Les véhicules affectés au transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur aux poids mentionnés au II ci-dessus peuvent en plus de la plaque du constructeur être munis de la plaque relative aux dimensions. Ils peuvent aussi à la place de ces deux plaques être munis de la plaque unique définie au II b.
1680

                                                                                    
1704 1681
IV. - Dans tous les cas, l'indication du
 type et le numéro d'ordre dans la série du type ou le numéro d'identification 
;
1705
- le poids total autorisé en charge ou le plus grand des poids totaux autorisés en charge fixés par le service des mines.
1706

                                                                                    
1707
En outre, s'il s'agit d'un véhicule automobile, le poids total roulant autorisé ou le plus grand des poids totaux roulants autorisés fixés par le service des mines pour le véhicule articulé ou l'ensemble qui peut être formé avec le véhicule.
1708

                                                                                    
1709 1681
Par ailleurs, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type, ou le numéro d'identification 
du véhicule
,
 doivent être frappés à froid
, dans la moitié droite du véhicule
, de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule.
1710 1682

                                                                                    
1711 1683
Le ministre 
d'Etat, ministre
chargé
 des transports
,
 fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.