Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1699 | 1669 |
###### Article R97 |
1700 | 1670 | |
1701 | 1671 |
Tout I. - Sur tout véhicule automobile, toute remorque, toute semi-remorque doit porter d'une ou élément de véhicule doit, sous réserve des dispositions du II b et du III, être fixée une plaque dite plaque du constructeur portant de manière apparente sur une plaque, dite plaque de constructeur, les indications suivantes : le nom du constructeur, ou sa marque, ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro d'identification et les caractéristiques de poids. |
1702 | 1672 | |
1703 |
- |
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1673 |
II. - Sur tout véhicule automobile de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et sur toute remorque ou semi-remorque d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes, dont la date de première mise en circulation est postérieure au 1er octobre 1990, doivent être fixées : |
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1674 | ||
1703 | 1675 |
a) Soit la plaque du constructeur définie au I et une plaque dite plaque relative aux dimensions portant le nom du constructeur ou sa marque ou un , ou le symbole qui l'identifie , le type, le numéro d'identification et les caractéristiques de dimension ; |
1704 |
- le |
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1677 |
b) Soit une plaque unique reprenant les indications mentionnées sur les plaques prévues au point a ci-dessus. |
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1678 | ||
1679 |
III. - Les véhicules affectés au transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur aux poids mentionnés au II ci-dessus peuvent en plus de la plaque du constructeur être munis de la plaque relative aux dimensions. Ils peuvent aussi à la place de ces deux plaques être munis de la plaque unique définie au II b. |
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1680 | ||
1704 | 1681 |
IV. - Dans tous les cas, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type ou le numéro d'identification ; |
1705 |
- le poids total autorisé en charge ou le plus grand des poids totaux autorisés en charge fixés par le service des mines. |
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1706 | ||
1707 |
En outre, s'il s'agit d'un véhicule automobile, le poids total roulant autorisé ou le plus grand des poids totaux roulants autorisés fixés par le service des mines pour le véhicule articulé ou l'ensemble qui peut être formé avec le véhicule. |
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1708 | ||
1709 | 1681 |
Par ailleurs, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type, ou le numéro d'identification du véhicule , doivent être frappés à froid , dans la moitié droite du véhicule , de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule. |
1710 | 1682 | |
1711 | 1683 |
Le ministre d'Etat, ministre chargé des transports , fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. |