Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1990 (version b823005)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 1989.

235 378
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### Article L26
236 379

                                                                                    
237 380
Sauf cas de versement 
immédiat 
d'une amende forfaitaire 
de police de la circulation
ou d'une amende forfaitaire minorée, lorsqu'elles sont respectivement applicables
, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable du Trésor ou à un agent mentionné à l'article L. 24 porteur d'un carnet de quittances à souches une consignation dont le montant est fixé par arrêté
 
. La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction.
238 381

                                                                                    
239 382
Si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction, le véhicule pourra être mis en fourrière et les frais 
résultant
résultants
 seront mis à sa charge.
   

                    
241 384
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### Article L27-4
242 385

                                                                                    
243 386
Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier d'immatriculation des véhicules, il peut demander au procureur de la République de faire opposition à la préfecture d'immatriculation à tout transfert de la carte grise.
244 387

                                                                                    
245 388
Cette opposition suspend la prescription de la peine.
246 389

                                                                                    
247 390
Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation dans les conditions prévues par l'article 
L. 27-1, troisième alinéa
530 du code de procédure pénale
, et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d'immatriculation des véhicules, le procureur de la République lève l'opposition.
   

                    
3112
#### Article R233-2
3113

                        
3114
Sera punie d'une amende [*sanction*] de 1 300 F à 3 000 F (1) toute personne qui aura commis une nouvelle contravention aux dispositions des décrets et arrêtés réglementant le stationnement dans les agglomérations, alors qu'elle a, dans les trois mois précédant cette infraction, commis dans la même agglomération au moins deux contraventions à ces décrets et arrêtés et que celles-ci ont été suivies de condamnations.
3115

                        
3116
Lorsque le nombre des condamnations antérieurement commises dans les mêmes conditions est de quatre au moins, l'amende sera de 3 000 F à 6 000 F (1). La même peine sera encourue dès la deuxième condamnation s'il s'agit de la contravention de stationnement commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.
   

                    
3156
#### Article R238-1
3157

                        
3158
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 78-2° (alinéas 1er, 2 et 3) sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
3159

                        
3160
En cas de nouvelle contravention commise par la même personne, un emprisonnement de dix jours au plus et une amende de 3 000 F à 6 000 F (1), ou l'une de ces deux peines seulement, pourront être prononcés.
3161

                        
3162
[*(1) Taux résultant du décret n° 89-989 du 29 décembre 1989.*]