Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 décembre 1989 (version f61eb8d)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1989.

1186 1186
##### Article R53-1
1187 1187

                                                                                    
1188 1188
Le ministre chargé des transports définit les conditions auxquelles doivent répondre les casques utilisés par les conducteurs et passagers de véhicules.
1189 1189

                                                                                    
1190 1190
Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de tous les véhicules à moteur à deux roues à l'exclusion des passagers des cyclomoteurs. Cette obligation peut être étendue aux passagers des cyclomoteurs par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
1191 1191

                                                                                    
1192 1192
La
Le port de la
 ceinture de sécurité 
doit être attachée obligatoirement
est obligatoire, en circulation,
 pour les conducteurs et passagers des places avant des 
voitures particulières
véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures
, sauf dérogation prise par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur
 et de la décentralisation
. Cette obligation peut être étendue aux autres passagers 
des voitures particulières
de ces véhicules
 par arrêté pris dans les mêmes conditions.
 "
1193 1193

                                                                                    
1194 1194
Il est interdit, sauf impossibilité de procéder autrement, de transporter des enfants de moins de dix ans aux places avant des véhicules automobiles. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports.
   

                    
1606 1606
###### Article R92
1607 1607

                                                                                    
1608 1608
Feux et signaux spéciaux
1609 1609

                                                                                    
1610 1610
1° Feux de brouillard : tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de brouillard avant émettant de la lumière jaune.
1611 1611

                                                                                    
1612 1612
Tout véhicule automobile ou remorqué 
peut
doit
 être muni d'un ou
 de
 deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.
 Toutefois cette disposition ne s'appliquera qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990. "
1613 1613

                                                                                    
1614 1614
2° Feux de marche arrière et feux orientables : les feux orientables placés à l'avant ou les feux de marche arrière ne peuvent être autorisés que dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports.
1615 1615

                                                                                    
1616 1616
Les feux orientables doivent émettre une lumière jaune sélective ou orangée ; les feux de marche arrière doivent émettre une lumière blanche.
1617 1617

                                                                                    
1618 1618
3° Transport de bois en grume et de pièces de grande longueur :
1619 1619

                                                                                    
1620 1620
le ministre chargé des transports fixe les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou des pièces de grande longueur.
1621 1621

                                                                                    
1622 1622
4° Signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules.
1623 1623

                                                                                    
1624 1624
Si la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé dès la tombée du jour et pendant la nuit, ou de jour lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, par un feu ou un dispositif refléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement.
1625 1625

                                                                                    
1626 1626
5° Feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente :
1627 1627

                                                                                    
1628 1628
Catégorie A : feux spéciaux des véhicules qui bénéficient de la priorité de passage en application de l'article R. 28 du présent code (véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières) ;
1629 1629

                                                                                    
1630 1630
Catégorie B : feux spéciaux des autres véhicules dont il importe de faciliter la progression.
1631 1631

                                                                                    
1632 1632
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des véhicules classés dans la catégorie B et définit les caractéristiques auxquelles doivent répondre les feux spéciaux des deux catégories de véhicules mentionnées ci-dessus.
1633 1633

                                                                                    
1634 1634
6° Feux spéciaux des véhicules à progression lente ou encombrants : le ministre chargé des transports fixe par arrêté, d'une part, la liste des véhicules autorisés à en être équipés, d'autre part, les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces feux.
1635 1635

                                                                                    
1636 1636
7° Dispositifs complémentaires de signalisation arrière : le ministre chargé des transports fixe par arrêté les catégories de véhicules devant comporter à l'arrière une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents et rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs.
1637 1637

                                                                                    
1638 1638
8° Signal de détresse : tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction.
1639 1639

                                                                                    
1640 1640
9° Dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents et rétroréfléchissants pouvant équiper à l'avant, à l'arrière et latéralement les véhicules d'intervention urgente et les véhicules à progression lente.
1641 1641

                                                                                    
1642 1642
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces dispositifs.