Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1186 | 1186 |
##### Article R53-1 |
1187 | 1187 | |
1188 | 1188 |
Le ministre chargé des transports définit les conditions auxquelles doivent répondre les casques utilisés par les conducteurs et passagers de véhicules. |
1189 | 1189 | |
1190 | 1190 |
Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de tous les véhicules à moteur à deux roues à l'exclusion des passagers des cyclomoteurs. Cette obligation peut être étendue aux passagers des cyclomoteurs par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation. |
1191 | 1191 | |
1192 | 1192 |
La Le port de la ceinture de sécurité doit être attachée obligatoirement est obligatoire, en circulation, pour les conducteurs et passagers des places avant des voitures particulières véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures , sauf dérogation prise par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Cette obligation peut être étendue aux autres passagers des voitures particulières de ces véhicules par arrêté pris dans les mêmes conditions. " |
1193 | 1193 | |
1194 | 1194 |
Il est interdit, sauf impossibilité de procéder autrement, de transporter des enfants de moins de dix ans aux places avant des véhicules automobiles. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports. |
1606 | 1606 |
###### Article R92 |
1607 | 1607 | |
1608 | 1608 |
Feux et signaux spéciaux |
1609 | 1609 | |
1610 | 1610 |
1° Feux de brouillard : tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de brouillard avant émettant de la lumière jaune. |
1611 | 1611 | |
1612 | 1612 |
Tout véhicule automobile ou remorqué peut doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Toutefois cette disposition ne s'appliquera qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990. " |
1613 | 1613 | |
1614 | 1614 |
2° Feux de marche arrière et feux orientables : les feux orientables placés à l'avant ou les feux de marche arrière ne peuvent être autorisés que dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports. |
1615 | 1615 | |
1616 | 1616 |
Les feux orientables doivent émettre une lumière jaune sélective ou orangée ; les feux de marche arrière doivent émettre une lumière blanche. |
1617 | 1617 | |
1618 | 1618 |
3° Transport de bois en grume et de pièces de grande longueur : |
1619 | 1619 | |
1620 | 1620 |
le ministre chargé des transports fixe les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou des pièces de grande longueur. |
1621 | 1621 | |
1622 | 1622 |
4° Signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules. |
1623 | 1623 | |
1624 | 1624 |
Si la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé dès la tombée du jour et pendant la nuit, ou de jour lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, par un feu ou un dispositif refléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement. |
1625 | 1625 | |
1626 | 1626 |
5° Feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente : |
1627 | 1627 | |
1628 | 1628 |
Catégorie A : feux spéciaux des véhicules qui bénéficient de la priorité de passage en application de l'article R. 28 du présent code (véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières) ; |
1629 | 1629 | |
1630 | 1630 |
Catégorie B : feux spéciaux des autres véhicules dont il importe de faciliter la progression. |
1631 | 1631 | |
1632 | 1632 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des véhicules classés dans la catégorie B et définit les caractéristiques auxquelles doivent répondre les feux spéciaux des deux catégories de véhicules mentionnées ci-dessus. |
1633 | 1633 | |
1634 | 1634 |
6° Feux spéciaux des véhicules à progression lente ou encombrants : le ministre chargé des transports fixe par arrêté, d'une part, la liste des véhicules autorisés à en être équipés, d'autre part, les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces feux. |
1635 | 1635 | |
1636 | 1636 |
7° Dispositifs complémentaires de signalisation arrière : le ministre chargé des transports fixe par arrêté les catégories de véhicules devant comporter à l'arrière une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents et rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs. |
1637 | 1637 | |
1638 | 1638 |
8° Signal de détresse : tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction. |
1639 | 1639 | |
1640 | 1640 |
9° Dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents et rétroréfléchissants pouvant équiper à l'avant, à l'arrière et latéralement les véhicules d'intervention urgente et les véhicules à progression lente. |
1641 | 1641 | |
1642 | 1642 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces dispositifs. |