Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 11 juillet 1989 (version 7637ed1)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 1989.

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@@ -8,7 +8,7 @@
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9 9
 I. - Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 31 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
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-Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire soumettront à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions énoncées à l'article L. 14 ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils pourront soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur qui sera impliqué dans un accident quelconque de la circulation.
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+Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire soumettront à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions énoncées à l'article L. 14 ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils pourront soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur qui sera impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou qui sera l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque ".
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 Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur aura refusé de les subir, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Ces vérifications seront faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
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... ...
@@ -28,7 +28,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles seront
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 #### Article L1-1
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-En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par l'article L. 1er, le tribunal peut, sauf lorsqu'il y a lieu à l'application du premier alinéa du paragraphe III de cet article, prescrire, à titre de peine complémentaire, l'accomplissement d'un travail d'intêret général dans les conditions prévues aux articles 43-3-1 à 43-3-5 du code pénal.
31
+" En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par l'article L. 1er, le tribunal peut prescrire, à titre de peine complémentaire, l'accomplissement d'un travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 43-3-1 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 43-3-2 à 43-3-5 du même code. "
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 Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables en cas de condamnation pour l'un des délits prévus par les articles L. 2, L. 4, L. 12 et L. 19.
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@@ -90,6 +90,24 @@ Seront punis des peines prévues par le premier alinéa de l'article 43-6 du cod
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 ### TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE.
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+#### Article L11-4
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+
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+L'auteur de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 ne peut être relevé, en application de l'article 55-1 du code pénal, de la perte de points affectant son permis de conduire.
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+
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+" En outre, les dispositions de l'article 799 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la perte de points affectant le permis de conduire.
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+
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+#### Article L11-6
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+
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+Si le titulaire d'un permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive ou du paiement de la dernière amende forfaitaire, une nouvelle infraction sanctionnée d'un retrait de points, son permis est à nouveau affecté du nombre de points initial.
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+
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+" Le titulaire du permis de conduire peut obtenir la reconstitution partielle de son nombre de points initial s'il se soumet à une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route.
104
+
105
+" Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas du présent article, les points perdus du fait de contraventions passibles d'une amende forfaitaire sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante.
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+
107
+" Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales.
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+
109
+" Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie par les peines prévues à l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La divulgation des mêmes informations à des tiers non autorisés sera punie des peines prévues à l'article 43 de ladite loi.
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+
93 111
 #### Article L12
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95 113
 Toute personne qui, en récidive au sens de l'article 474 du code pénal, aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire [*infraction*] correspondant à la catégorie du véhicule considéré, sera punie [*sanction*] d'un emprisonnement de deux mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 2000 F à 30 000 F [*(1)*] ou de l'une de ces deux peines.
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@@ -120,7 +138,11 @@ Lorsqu'elle est assortie du sursis, la suspension du permis de conduire ne sera
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 #### Article L15
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-I. - Les cours et tribunaux peuvent prononcer l'annulation du permis de conduire en cas de condamnation soit pour l'une des infractions prévues par les articles L. 1er et L. 2 du présent code, soit par les articles 319 et 320 du code pénal, lorsque l'homicide ou les blessures involontaires auront été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule.
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+I. - Les cours et tribunaux peuvent prononcer l'annulation du permis de conduire en cas de condamnation soit pour l'une des infractions prévues par les articles L. 1er et L. 2 du présent code, soit par les articles 319 et 320 du code pénal, lorsque l'homicide ou les blessures involontaires auront été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Ils peuvent également prononcer l'annulation du permis de conduire en cas de condamnation dans les cas suivants :
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+
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+" a) Conduite d'un véhicule alors qu'une décision de suspension ou de rétention du permis aura été notifiée ;
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+" b) Refus de restituer son permis de conduire à l'autorité compétente alors qu'une décision de suspension ou de rétention aura été notifiée. "
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 II. - Le permis de conduire est annulé de plein droit en conséquence de la condamnation :
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@@ -130,6 +152,8 @@ II. - Le permis de conduire est annulé de plein droit en conséquence de la con
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 III. - En cas d'annulation du permis de conduire par application des paragraphes I et II ci-dessus, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai fixé par la juridiction dans la limite d'un maximum de trois ans, et sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.
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+IV. - En cas de récidive des délits donnant lieu à l'application simultanée du paragraphe I ou du paragraphe II de l'article L. 1er du présent code et de l'article 319 du code pénal, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de dix ans sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais. "
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+
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 #### Article L16
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135 159
 Lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule à l'occasion de laquelle il a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver la suspension ou l'annulation de cette pièce, ces peines sont remplacées à son égard par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire ; la durée de cette peine est déterminée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article précédent.
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@@ -174,12 +198,14 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d
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 #### Article L19
176 200
 
177
-Toute personne qui, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou qui, par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d'obtenir un permis, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
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+Toute personne qui, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou qui, par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d'obtenir un permis [*infraction*], sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 2000 F à 30 000 F [*(1)*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
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179 203
 Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son égard la suspension ou l'annulation du permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.
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181 205
 Sera punie des mêmes peines toute personne qui, pendant la période où une décision de rétention du permis de conduire lui aura été notifiée en application de l'article L. 18-1, aura conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou aura refusé de la restituer.
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+" Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura refusé de se soumettre à l'injonction qui lui aura été faite de restituer son permis de conduire en application de l'article L. 11-5 du présent code. "
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+
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 #### Article L20
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 Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur.
... ...
@@ -234,6 +260,51 @@ La privation du droit d'enseigner, à titre temporaire ou définitif, et la conf
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 ## TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE.
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263
+### Article L11
264
+
265
+Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules automobiles terrestres à moteur est affecté d'un nombre de points. Le nombre de ces points est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infractions visées à l'article L. 11-1. Lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité.
266
+
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+### Article L11-1
268
+
269
+Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes :
270
+
271
+a) Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code ;
272
+
273
+b) Infractions d'homicide ou blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur ;
274
+
275
+c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées.
276
+
277
+La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.
278
+
279
+Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points.
280
+
281
+### Article L11-2
282
+
283
+Lorsque l'un des délits prévus à l'article L. 11-1 est établi, la perte de points est égale à la moitié du nombre de points initial.
284
+
285
+Pour les contraventions, la perte de points est, au plus, égale au tiers de ce nombre.
286
+
287
+Dans le cas où plusieurs infractions prévues par le présent article sont commises simultanément, les pertes de points qu'elles entraînent se cumulent dans les limites suivantes :
288
+
289
+- pour plusieurs contraventions, la moitié du nombre de points initial ;
290
+- pour plusieurs infractions, dont au moins un délit, les deux tiers du nombre de points initial.
291
+
292
+### Article L11-3
293
+
294
+Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué.
295
+
296
+La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective.
297
+
298
+### Article L11-5
299
+
300
+En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
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+
302
+Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.
303
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304
+### Article L11-7
305
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306
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 11 à L. 11-6 et fixe notamment le nombre de points initial, la liste des contraventions de police donnant lieu à retrait de points, le barème de points affecté à ces contraventions, les modalités de l'information prévue à l'article L. 11-3 ainsi que celles du retrait de points et de la formation spécifique prévue à l'article L. 11-6.
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 ### Article L17
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 La durée maximale des peines complémentaires prévues aux articles L. 14, L. 15 et L. 16 est portée au double en cas de récidive, ou si la décision constate le délit de fuite ou la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même en l'absence de signe manifeste d'ivresse.