Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3295 | 3273 |
#### Article R251 |
3296 | 3274 | |
3297 | 3275 |
1° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°) : |
3298 | 3276 | |
3299 | 3277 |
a) Lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; |
3300 | 3278 | |
3301 | 3279 |
b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci ; |
3302 | 3280 | |
3303 | 3281 |
2° Les contrôleurs des transports routiers mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifiée par le décret n° 65-714 du 24 août 1965, ont compétence pour constater par procès-verbal : |
3304 | 3282 | |
3305 | 3283 |
a) Les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 51 52 , R. 53-2 et , R. 54 à R. 58 59, R. 61 à R. 68-1, R. 78 , R. 105 , et R. 118 à R. 122 du présent code ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions des articles R. 10 à R. 10-3 de ce même code ; |
3306 | 3284 | |
3307 | 3285 |
b) Toutes les autres contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°) lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers. |
3308 | 3286 | |
3309 | 3287 |
3° Les agents des douanes ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 51, R. 53-2 et R. 54 à R. 58 du présent code ; ainsi que les infractions prévues aux articles R. 211-14, R. 211-17, R. 211-21-1, R. 211-21-2 du code des assurances. |
3310 | 3288 | |
3311 | 3289 |
4° Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage ont, après avoir été agréés par le commissaire de la République préfet et été assermentés conformément à l'article R. 252 ci-après, compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 43-9 et R. 235-1 du présent code. |
3273 |
#### Article R251 |
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3274 | ||
3275 |
1° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°) : |
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3276 | ||
3277 |
a) Lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; |
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3278 | ||
3279 |
b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci ; |
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3280 | ||
3281 |
2° Les contrôleurs des transports routiers mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifiée par le décret n° 65-714 du 24 août 1965, ont compétence pour constater par procès-verbal : |
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3282 | ||
3283 |
a) Les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 51, R. 53-2 et R. 54 à R. 58, R. 105, R. 118 à R. 122 du présent code ; |
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3284 | ||
3285 |
b) Toutes les autres contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°) lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers. |
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3286 | ||
3287 |
3° Les agents des douanes ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 51, R. 53-2 et R. 54 à R. 58 du présent code ; |
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3288 | ||
3289 |
4° Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage ont, après avoir été agréés par le commissaire de la République et été assermentés conformément à l'article R. 252 ci-après, compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 43-9 et R. 235-1 du présent code ainsi que les infractions prévues aux articles R.211-14, R.211-17, R.211-21-1, R.211-21-2 du code des assurances. |