Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1197 | 1207 |
###### Article R54 |
1198 | 1208 | |
1199 | 1209 |
A. - Définitions |
1200 | 1210 | |
1201 | 1211 |
Un véhicule articulé est un ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque. |
1202 | 1212 | |
1203 | 1213 |
Un train double est un ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train. |
1204 | 1214 | |
1205 | 1215 |
Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livré avec le véhicule. |
1206 | 1216 | |
1207 | 1217 |
Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé poids total roulant du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules, ou du train double. |
1208 | 1218 | |
1209 | 1219 |
B. - Conditions imposées à la réception |
1210 | 1220 | |
1211 | 1221 |
Au moment de la réception d'un véhicule , ou d'un élément de véhicule, le constructeur doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit ainsi que le poids maximal admissible sur chaque essieu . Il doit également déclarer, s'il s'agit d'un véhicule à moteur, le poids total roulant admissible de l'ensemble de véhicules ou du véhicule articulé que l'on peut former à partir de ce véhicule à moteur. |
1212 | 1222 | |
1213 | 1223 |
Le poids maximal autorisé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule est fixé et le poids maximal autorisé pour chaque essieu sont fixés par le service des mines lors de sa la réception de ce véhicule , dans la limite du des poids maximal admissible déclaré maximaux admissibles déclarés par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux autorisés en charge sont alors fixés par le service des mines , dans la limite du poids maximal autorisé. " |
1214 | 1224 | |
1215 | 1225 |
Le poids maximal roulant autorisé des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés que l'on peut former à partir d'un véhicule à moteur est fixé par le service des mines lors de la réception de ce véhicule dans la limite du poids total roulant admissible déclaré par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux roulants autorisés sont alors fixés pour ce véhicule par le service des mines, dans la limite du poids maximal roulant autorisé. |
1216 | 1226 | |
1217 | 1227 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe. |
1218 | 1228 | |
1219 | 1229 |
C. - Conditions de circulation |
1220 | 1230 | |
1221 | 1231 |
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service des mines et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule. |
1222 | 1232 | |
1223 | 1233 |
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu. " |
1234 | ||
1223 | 1235 |
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé pour le véhicule tracteur. |
1224 | 1236 | |
1225 | 1237 |
Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé. |
1250 | 1173 |
###### Article R58 |
1251 | 1174 | |
1252 | 1175 |
Sur les véhicules automobiles , véhicules articulés ou ensembles de véhicules comportant plus de deux essieux, pour deux essieux consécutifs, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit jamais pas dépasser , un maximum variable en fonction de la distance existant entre ces deux essieux, le maximum fixé par le barème ci-après : |
1253 | ||
1254 | 1175 |
DISTANCE entre les séparant deux essieux consécutifs : 0,90 mètre |
1255 | ||
1256 |
CHARGE maximum |
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1175 |
de ce groupe et déterminé conformément au tableau suivant : |
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1176 | ||
1177 |
(Tableau non reproduit). |
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1178 | ||
1256 | 1179 |
Toutefois, la charge maximale de l'essieu le plus chargé : 7,350 moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes |
1257 | ||
1258 | 1179 |
DISTANCE entre , à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas un maximum variable en fonction de la distance séparant les deux essieux consécutifs : 1,35 mètre |
1259 | ||
1260 |
CHARGE maximum de l'essieu le plus chargé : 10,500 tonnes |
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1261 | ||
1262 |
OBSERVATIONS : |
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1264 |
A toute augmentation de 5 cm de la distance entre les deux essieux consécutifs et dans la limite de 45 cm peut correspondre un accroissement de 350 kg de la charge maximum. |
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1179 |
et déterminé conformément au tableau suivant : |
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1264 | 1179 |
A toute augmentation de 5 cm de la distance entre les deux essieux consécutifs et dans la limite de 45 cm peut correspondre un accroissement de 350 kg de la charge maximum. et déterminé conformément au tableau suivant : |
1180 | ||
1181 |
(Tableau non reproduit). |