Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 30 juillet 1988 (version 13f3d74)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 1988.

1197 1207
###### Article R54
1198 1208

                                                                                    
1199 1209
A. - Définitions
1200 1210

                                                                                    
1201 1211
Un véhicule articulé est un ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque.
1202 1212

                                                                                    
1203 1213
Un train double est un ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train.
1204 1214

                                                                                    
1205 1215
Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livré avec le véhicule.
1206 1216

                                                                                    
1207 1217
Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé poids total roulant du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules, ou du train double.
1208 1218

                                                                                    
1209 1219
B. - Conditions imposées à la réception
1210 1220

                                                                                    
1211 1221
Au moment de la réception d'un véhicule
,
 ou d'un élément de véhicule, le constructeur doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit
 ainsi que le poids maximal admissible sur chaque essieu
. Il doit également déclarer, s'il s'agit d'un véhicule à moteur, le poids total roulant admissible de l'ensemble de véhicules ou du véhicule articulé que l'on peut former à partir de ce véhicule à moteur.
1212 1222

                                                                                    
1213 1223
Le poids maximal autorisé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule 
est fixé
et le poids maximal autorisé pour chaque essieu sont fixés
 par le service des mines lors de 
sa
la
 réception
 de ce véhicule
, dans la limite 
du
des
 poids 
maximal admissible déclaré
maximaux admissibles déclarés
 par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux autorisés en charge sont alors fixés par le service des mines
,
 dans la limite du poids maximal autorisé.
 "
1214 1224

                                                                                    
1215 1225
Le poids maximal roulant autorisé des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés que l'on peut former à partir d'un véhicule à moteur est fixé par le service des mines lors de la réception de ce véhicule dans la limite du poids total roulant admissible déclaré par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux roulants autorisés sont alors fixés pour ce véhicule par le service des mines, dans la limite du poids maximal roulant autorisé.
1216 1226

                                                                                    
1217 1227
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe.
1218 1228

                                                                                    
1219 1229
C. - Conditions de circulation
1220 1230

                                                                                    
1221 1231
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service des mines et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
1222 1232

                                                                                    
1223 1233
Il est interdit de faire circuler un 
véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu. "
1234

                                                                                    
1223 1235
Il est interdit de faire circuler un 
ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé pour le véhicule tracteur.
1224 1236

                                                                                    
1225 1237
Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.
   

                    
1250 1173
###### Article R58
1251 1174

                                                                                    
1252 1175
Sur les véhicules
 automobiles
, véhicules articulés
 ou ensembles de véhicules comportant plus de deux essieux, 
pour deux essieux consécutifs, 
la charge de l'essieu le plus chargé 
appartenant à un groupe d'essieux 
ne doit 
jamais
pas
 dépasser
,
 un maximum variable
 en fonction de la distance 
existant entre ces deux essieux, le maximum fixé par le barème ci-après :
1253

                                                                                    
1254 1175
DISTANCE entre les
séparant
 deux essieux consécutifs 
: 0,90 mètre
1255

                                                                                    
1256
CHARGE maximum
1175
de ce groupe et déterminé conformément au tableau suivant :
1176

                                                                                    
1177
(Tableau non reproduit).
1178

                                                                                    
1256 1179
Toutefois, la charge maximale
 de l'essieu 
le plus chargé : 7,350
moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5
 tonnes
1257

                                                                                    
1258 1179
DISTANCE entre
, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas un maximum variable en fonction de la distance séparant
 les deux essieux 
consécutifs : 1,35 mètre
1259

                                                                                    
1260
CHARGE maximum de l'essieu le plus chargé : 10,500 tonnes
1261

                                                                                    
1262
OBSERVATIONS :
1264
A toute augmentation de 5 cm de la distance entre les deux essieux consécutifs et dans la limite de 45 cm peut correspondre un accroissement de 350 kg de la charge maximum.
1179
et déterminé conformément au tableau suivant :
1264 1179
A toute augmentation de 5 cm de la distance entre les deux essieux consécutifs et dans la limite de 45 cm peut correspondre un accroissement de 350 kg de la charge maximum.
et déterminé conformément au tableau suivant :
1180

                                                                                    
1181
(Tableau non reproduit).