Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 mars 1988 (version ad63a4b)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 1988.

... ...
@@ -1963,8 +1963,6 @@ Tout titulaire, soit d'une licence de circulation délivrée avant le 1er avril
1963 1963
 
1964 1964
 Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories B, C ou D délivré à partir du 1er mars 1980 peut conduire des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 80 centimètres cubes, dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 75 kilomètres/heure et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses automatique.
1965 1965
 
1966
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 124 et R. 125, toute personne titulaire du permis A 1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984 ou du permis A motocyclettes légères et justifiant de la possession d'une licence délivrée par une fédération agréée par le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et autorisée par lui à organiser des compétitions motocyclistes peut, dès l'âge de seize ans et à l'occasion de compétitions ou d'entraînements à des compétitions, conduire des engins à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 centimètres cubes quelle qu'en soit la puissance dans les lieux non ouverts à la circulation publique. La même dérogation est, aux mêmes conditions, accordée aux personnes titulaires du permis A toutes motocyclettes délivré depuis le 1er janvier 1985 et âgées d'au moins dix-huit ans, pour conduire toutes les motocyclettes quelle qu'en soit la puissance.
1967
-
1968 1966
 ###### Article R125
1969 1967
 
1970 1968
 L'âge minimal requis pour l'obtention des permis de conduire dont les catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus est fixé à :