Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mars 1988 (version 9af0a82)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1987.

1781
###### Article R117
1782

                        
1783
En cas de perte, de vol ou de détérioration d'une carte grise, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au préfet qui avait délivré l'original.
1784

                        
1785
La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration.
   

                    
2846
##### Article R225-2
2847

                        
2848
Les pouvoirs conférés par le présent code au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.
   

                    
3465
##### Article R274-1
3466

                        
3467
Dans les cas prévus à l'article R. 266, si la suspension du permis de conduire n'est pas ordonnée par le préfet, celui-ci peut adresser un avertissement au contrevenant.