Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 11 décembre 1986 (version b7099fb)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 1986.

429
##### Article R10-5
430

                        
431
Les prescriptions des articles R. 10 et R. 10-1 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, aux conducteurs des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, ainsi qu'à ceux des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.
   

                    
533
##### Article R21
534

                        
535
Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun de personnes à l'intérieur des agglomérations, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures, sans préjudice du respect par ceux-ci des articles R. 6, R. 11-1 et R. 14.
536

                        
537
Dans les mêmes cas, lorsqu'un véhicule des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, un véhicule d'intervention des unités mobiles hospitalières, une ambulance ou tout autre véhicule équipé des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) annonce son approche par les signaux prévus aux articles R. 92 (5°), R. 95, R. 96, R. 175 et R. 181, tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule.
   

                    
601
##### Article R28
602

                        
603
Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie ou aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières annonçant leur approche par l'emploi des signaux prévus aux articles R. 92 (5°) (catégorie A), R. 95, R. 175 et R. 181 du présent code.
   

                    
631 643
##### Article R35
632 644

                                                                                    
633 645
Les dispositions des articles R. 33 [*nuit*] et R. 34 [*agglomérations*] ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie
 lorsqu'ils se rendent sur les lieux où une intervention urgente est nécessaire, ni à ceux
, des véhicules d'intervention des unités hospitalières,
 des ambulances 
lorsqu'elles
et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils
 circulent 
pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de blessé.
à l'occasion d'interventions urgentes et necessaires.
   

                    
877
##### Article R43-6
878

                        
879
Il est interdit aux véhicules de pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale séparative des chaussées.
880

                        
881
Il est interdit de faire demi-tour sur une autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci. Toute marche arrière est interdite.
882

                        
883
Sauf en cas de nécessité absolue, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur les chaussées et les accotements, notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence. Cette interdiction s'étend également aux bretelles de raccordement de l'autoroute.
884

                        
885
Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit s'efforcer de le faire en dehors des voies réservées à la circulation et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute.
886

                        
887
La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite.
888

                        
889
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules des services d'entretien, de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, aux ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.
   

                    
1457
###### Article R92
1458

                        
1459
Feux et signaux spéciaux
1460

                        
1461
1° Feux de brouillard : tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de brouillard avant émettant de la lumière jaune.
1462

                        
1463
Tout véhicule automobile ou remorqué peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.
1464

                        
1465
2° Feux de marche arrière et feux orientables : les feux orientables placés à l'avant ou les feux de marche arrière ne peuvent être autorisés que dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports.
1466

                        
1467
Les feux orientables doivent émettre une lumière jaune sélective ou orangée ; les feux de marche arrière doivent émettre une lumière blanche.
1468

                        
1469
3° Transport de bois en grume et de pièces de grande longueur :
1470

                        
1471
le ministre chargé des transports fixe les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou des pièces de grande longueur.
1472

                        
1473
4° Signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules.
1474

                        
1475
Si la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé dès la tombée du jour et pendant la nuit, ou de jour lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, par un feu ou un dispositif refléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement.
1476

                        
1477
5° Feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente :
1478

                        
1479
Catégorie A : feux spéciaux des véhicules qui bénéficient de la priorité de passage en application de l'article R. 28 du présent code (véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières) ;
1480

                        
1481
Catégorie B : feux spéciaux des autres véhicules dont il importe de faciliter la progression.
1482

                        
1483
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des véhicules classés dans la catégorie B et définit les caractéristiques auxquelles doivent répondre les feux spéciaux des deux catégories de véhicules mentionnées ci-dessus.
1484

                        
1485
6° Feux spéciaux des véhicules à progression lente ou encombrants : le ministre chargé des transports fixe par arrêté, d'une part, la liste des véhicules autorisés à en être équipés, d'autre part, les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces feux.
1486

                        
1487
7° Dispositifs complémentaires de signalisation arrière : le ministre chargé des transports fixe par arrêté les catégories de véhicules devant comporter à l'arrière une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents et rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs.
1488

                        
1489
8° Signal de détresse : tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction.
1490

                        
1491
9° Dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents et rétroréfléchissants pouvant équiper à l'avant, à l'arrière et latéralement les véhicules d'intervention urgente et les véhicules à progression lente.
1492

                        
1493
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces dispositifs.
   

                    
1441 1503
###### Article R95
1442 1504

                                                                                    
1443 1505
Les véhicules des services de police et de gendarmerie
 et
,
 les véhicules des services de lutte contre l'incendie
 et les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières
 peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.
1506

                                                                                    
1507
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs spéciaux.
   

                    
1445 1509
###### Article R96
1446 1510

                                                                                    
1447 1511
Les ambulances
 et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévus à l'article R. 92 (5°)
 peuvent, outre les avertisseurs prévus à l'article R. 94 ci-dessus, être 
munies
munis
 de timbres spéciaux.
1512

                                                                                    
1513
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces timbres spéciaux.
   

                    
2272
##### Article R175
2273

                        
2274
Les motocyclettes doivent être munies :
2275

                        
2276
1° A l'avant, d'un feu de position, d'un ou deux feux de route et d'un feu de croisement répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R.82, R. 83 et R. 84 ;
2277

                        
2278
2° A l'arrière, d'un feu rouge, d'un signal de freinage et d'un dispositif réfléchissant rouge répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 85, R. 88 et R. 91 ainsi que du dispositif prévu à l'article R. 87 ;
2279

                        
2280
3° De dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux conditions prévues à l'article R. 89.
2281

                        
2282
Au cas où les motocyclettes sont équipées d'un side-car, ce dernier doit en outre être muni à l'avant d'un feu de position et, à l'arrière, d'un feu rouge et d'un dispositif réfléchissant rouge, répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 82, R. 85 et R. 91.
2283

                        
2284
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les dates et conditions d'application de ces dispositions.
2285

                        
2286
En outre, les motocyclettes des services de police et de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et des unités mobiles hospitalières peuvent être équipées des feux spéciaux prévus pour la catégorie A définie à l'article R. 92 (5°).
   

                    
2250 2330
##### Article R181
2251 2331

                                                                                    
2252 2332
Les véhicules des services de police et de gendarmerie
 et
,
 les véhicules servant à la lutte contre l'incendie
 et les véhicules d'intervention des unités mobiles mobiles hospitalières
 peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.
2333

                                                                                    
2334
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs spéciaux.
   

                    
2837
##### Article R229
2838

                        
2839
Véhicules et transports militaires
2840

                        
2841
1° Les prescriptions des articles R. 8-1 (2e alinéa) , R. 46, R. 48 à R. 52, R. 53-1 et R. 53-2 ne sont pas applicables aux convois et aux transports militaires, qui font l'objet de règles particulières.
2842

                        
2843
2° Les règles techniques du chapitre Ier du titre II (art. R. 54 à R. 105-1) ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
2844

                        
2845
3° Les règles administratives des articles R. 106 à R. 109-2 (Réception), R. 110 à R. 117 (Immatriculation) et R. 118 à R. 122 (Visites techniques) ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qui font l'objet d'une immatriculation particulière et dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale.
2846

                        
2847
4° Les dispositions des articles R. 10, dernier alinéa R. 123 à R. 129 (Permis de conduire) ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules militaires lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.