Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
429 |
##### Article R10-5 |
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430 | ||
431 |
Les prescriptions des articles R. 10 et R. 10-1 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, aux conducteurs des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, ainsi qu'à ceux des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires. |
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533 |
##### Article R21 |
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534 | ||
535 |
Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun de personnes à l'intérieur des agglomérations, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures, sans préjudice du respect par ceux-ci des articles R. 6, R. 11-1 et R. 14. |
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536 | ||
537 |
Dans les mêmes cas, lorsqu'un véhicule des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, un véhicule d'intervention des unités mobiles hospitalières, une ambulance ou tout autre véhicule équipé des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) annonce son approche par les signaux prévus aux articles R. 92 (5°), R. 95, R. 96, R. 175 et R. 181, tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule. |
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601 |
##### Article R28 |
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602 | ||
603 |
Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie ou aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières annonçant leur approche par l'emploi des signaux prévus aux articles R. 92 (5°) (catégorie A), R. 95, R. 175 et R. 181 du présent code. |
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631 | 643 |
##### Article R35 |
632 | 644 | |
633 | 645 |
Les dispositions des articles R. 33 [*nuit*] et R. 34 [*agglomérations*] ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie lorsqu'ils se rendent sur les lieux où une intervention urgente est nécessaire, ni à ceux , des véhicules d'intervention des unités hospitalières, des ambulances lorsqu'elles et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de blessé. à l'occasion d'interventions urgentes et necessaires. |
877 |
##### Article R43-6 |
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878 | ||
879 |
Il est interdit aux véhicules de pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale séparative des chaussées. |
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880 | ||
881 |
Il est interdit de faire demi-tour sur une autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci. Toute marche arrière est interdite. |
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882 | ||
883 |
Sauf en cas de nécessité absolue, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur les chaussées et les accotements, notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence. Cette interdiction s'étend également aux bretelles de raccordement de l'autoroute. |
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884 | ||
885 |
Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit s'efforcer de le faire en dehors des voies réservées à la circulation et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute. |
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886 | ||
887 |
La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite. |
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888 | ||
889 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules des services d'entretien, de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, aux ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires. |
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1457 |
###### Article R92 |
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1458 | ||
1459 |
Feux et signaux spéciaux |
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1460 | ||
1461 |
1° Feux de brouillard : tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de brouillard avant émettant de la lumière jaune. |
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1462 | ||
1463 |
Tout véhicule automobile ou remorqué peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. |
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1464 | ||
1465 |
2° Feux de marche arrière et feux orientables : les feux orientables placés à l'avant ou les feux de marche arrière ne peuvent être autorisés que dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports. |
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1466 | ||
1467 |
Les feux orientables doivent émettre une lumière jaune sélective ou orangée ; les feux de marche arrière doivent émettre une lumière blanche. |
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1468 | ||
1469 |
3° Transport de bois en grume et de pièces de grande longueur : |
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1470 | ||
1471 |
le ministre chargé des transports fixe les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou des pièces de grande longueur. |
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1472 | ||
1473 |
4° Signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules. |
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1474 | ||
1475 |
Si la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé dès la tombée du jour et pendant la nuit, ou de jour lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, par un feu ou un dispositif refléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement. |
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1476 | ||
1477 |
5° Feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente : |
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1478 | ||
1479 |
Catégorie A : feux spéciaux des véhicules qui bénéficient de la priorité de passage en application de l'article R. 28 du présent code (véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières) ; |
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1480 | ||
1481 |
Catégorie B : feux spéciaux des autres véhicules dont il importe de faciliter la progression. |
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1482 | ||
1483 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des véhicules classés dans la catégorie B et définit les caractéristiques auxquelles doivent répondre les feux spéciaux des deux catégories de véhicules mentionnées ci-dessus. |
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1484 | ||
1485 |
6° Feux spéciaux des véhicules à progression lente ou encombrants : le ministre chargé des transports fixe par arrêté, d'une part, la liste des véhicules autorisés à en être équipés, d'autre part, les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces feux. |
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1486 | ||
1487 |
7° Dispositifs complémentaires de signalisation arrière : le ministre chargé des transports fixe par arrêté les catégories de véhicules devant comporter à l'arrière une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents et rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs. |
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1488 | ||
1489 |
8° Signal de détresse : tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction. |
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1490 | ||
1491 |
9° Dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents et rétroréfléchissants pouvant équiper à l'avant, à l'arrière et latéralement les véhicules d'intervention urgente et les véhicules à progression lente. |
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1492 | ||
1493 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces dispositifs. |
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1441 | 1503 |
###### Article R95 |
1442 | 1504 | |
1443 | 1505 |
Les véhicules des services de police et de gendarmerie et , les véhicules des services de lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux. |
1506 | ||
1507 |
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs spéciaux. |
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1445 | 1509 |
###### Article R96 |
1446 | 1510 | |
1447 | 1511 |
Les ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévus à l'article R. 92 (5°) peuvent, outre les avertisseurs prévus à l'article R. 94 ci-dessus, être munies munis de timbres spéciaux. |
1512 | ||
1513 |
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces timbres spéciaux. |
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2272 |
##### Article R175 |
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2273 | ||
2274 |
Les motocyclettes doivent être munies : |
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2275 | ||
2276 |
1° A l'avant, d'un feu de position, d'un ou deux feux de route et d'un feu de croisement répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R.82, R. 83 et R. 84 ; |
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2277 | ||
2278 |
2° A l'arrière, d'un feu rouge, d'un signal de freinage et d'un dispositif réfléchissant rouge répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 85, R. 88 et R. 91 ainsi que du dispositif prévu à l'article R. 87 ; |
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2279 | ||
2280 |
3° De dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux conditions prévues à l'article R. 89. |
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2281 | ||
2282 |
Au cas où les motocyclettes sont équipées d'un side-car, ce dernier doit en outre être muni à l'avant d'un feu de position et, à l'arrière, d'un feu rouge et d'un dispositif réfléchissant rouge, répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 82, R. 85 et R. 91. |
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2283 | ||
2284 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les dates et conditions d'application de ces dispositions. |
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2285 | ||
2286 |
En outre, les motocyclettes des services de police et de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et des unités mobiles hospitalières peuvent être équipées des feux spéciaux prévus pour la catégorie A définie à l'article R. 92 (5°). |
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2250 | 2330 |
##### Article R181 |
2251 | 2331 | |
2252 | 2332 |
Les véhicules des services de police et de gendarmerie et , les véhicules servant à la lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux. |
2333 | ||
2334 |
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs spéciaux. |
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2837 |
##### Article R229 |
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2838 | ||
2839 |
Véhicules et transports militaires |
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2840 | ||
2841 |
1° Les prescriptions des articles R. 8-1 (2e alinéa) , R. 46, R. 48 à R. 52, R. 53-1 et R. 53-2 ne sont pas applicables aux convois et aux transports militaires, qui font l'objet de règles particulières. |
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2842 | ||
2843 |
2° Les règles techniques du chapitre Ier du titre II (art. R. 54 à R. 105-1) ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi. |
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2844 | ||
2845 |
3° Les règles administratives des articles R. 106 à R. 109-2 (Réception), R. 110 à R. 117 (Immatriculation) et R. 118 à R. 122 (Visites techniques) ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qui font l'objet d'une immatriculation particulière et dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale. |
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2846 | ||
2847 |
4° Les dispositions des articles R. 10, dernier alinéa R. 123 à R. 129 (Permis de conduire) ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules militaires lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire. |