Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 novembre 1986 (version 7348ed8)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1986.

2955
#### Article R243
2956

                        
2957
Il est créé un brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.).
2958

                        
2959
Ce diplôme est délivré par le préfet ou par le préfet de police à Paris aux personnes ayant subi avec succès les épreuves théoriques et pratiques organisées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.
2960

                        
2961
La mention "Enseignement de la conduite des véhicules des catégories AL et A et des véhicules de même catégorie spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur", ou la mention "Enseignement de la conduite des véhicules des catégories CL, C et D", ou les deux mentions sont apposées sur le diplôme du titulaire ayant subi avec succès l'épreuve spéciale correspondante.
   

                    
2963
#### Article R243-1
2964

                        
2965
Les titres ou diplômes énumérés ci-après sont reconnus équivalents de plein droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.).
2966

                        
2967
Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (C.A.P.E.C.) de la catégorie B ou des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur institué par le décret n° 79-673 du 2 août 1979 :
2968

                        
2969
- la carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (C.A.P.P.) institués par le décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 ;
2970
- le brevet militaire professionnel du premier degré (B.M.P. 1), option Instruction de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la défense ;
2971
- les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2972

                        
2973
L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) portant la ou les mentions prévues au dernier alinéa de l'article R. 243 est admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves spéciales correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite (C.A.P.E.C.). Elle n'est admise pour les titulaires des autres titres ou diplômes mentionnés ci-dessus qu'à la condition qu'ils aient été en possession le 1er janvier 1982 du ou des permis de conduire correspondants.
   

                    
2975
#### Article R243-2
2976

                        
2977
Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés par les Etats étrangers peuvent être reconnus équivalents au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) par décision du ministre chargé des transports prise sur avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des affaires étrangères.
   

                    
2979
#### Article R244
2980

                        
2981
Le droit d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée est subordonné à la délivrance d'une autorisation du préfet, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports.
2982

                        
2983
Cette autorisation est délivrée aux seules personnes remplissant les conditions suivantes :
2984

                        
2985
1° Etre âgé d'au moins dix-neuf ans et être titulaire depuis un an au moins du ou des permis de conduire en cours de validité valables pour la ou les catégories des véhicules considérées ;
2986

                        
2987
2° Etre titulaire du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) portant, le cas échéant, la mention ou les mentions prévues au dernier alinéa de l'article R. 243 ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents à ce brevet par application de l'article R. 243-1 ou de l'article R. 243-2 ;
2988

                        
2989
3° Etre en possession d'un certificat médical en cours de validité délivré à l'issue d'un examen médical favorable dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre des transports ;
2990

                        
2991
4° Ne pas avoir été condamné pour crime ou délit de vol, escroquerie, abus de confiance, homicide ou blessures involontaires, ou pour l'une des infractions prévues aux dispositions suivantes :
2992

                        
2993
- articles 161, 177, 178, 179, 330 à 335 du code pénal ;
2994
- articles 2 et 4 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ;
2995
- loi du 10 janvier 1936 sur le port des armes prohibées ;
2996
- articles 26, 28, 29, 31, 32, 35 et 38 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
2997
- articles L. 1 à L. 4, L. 12 à L. 19 du présent code.
   

                    
3013
#### Article R246
3014

                        
3015
Les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) et aux deux épreuves spéciales ainsi que la définition technique, le programme et l'organisation des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des transports.
   

                    
3017
#### Article R247
3018

                        
3019
L'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur est subordonnée à l'agrément du commissaire de la République ou du préfet de police à Paris après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
3020

                        
3021
Un arrêté du ministre des transports définit les garanties minimales exigées de l'établissement, de celui qui l'exploite et du matériel utilisé.
3022

                        
3023
Il précise notamment les aménagements que les véhicules doivent comporter pour répondre aux besoins de la sécurité et de l'enseignement.
3024

                        
3025
Les établissements d'enseignement de la conduite destinés à la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) doivent satisfaire à des conditions particulières concernant notamment la qualification du personnel enseignant. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.