Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2801 | 2835 |
#### Article R233 |
2802 | 2836 | |
2803 | 2837 |
Sera punie d'une amende de 250 à 600 F [*sanction, (1)*] , de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant: |
2804 | 2838 | |
2805 | 2839 |
1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ; |
2806 | 2840 | |
2807 | 2841 |
2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ; |
2808 | 2842 | |
2809 | 2843 |
3° L'emploi des avertisseurs [*bruit*]; |
2810 | 2844 | |
2811 | 2845 |
4° [*Abrogé par le décret 1179*] ; |
2812 | 2846 | |
2813 | 2847 |
5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules. |
2814 | 2848 | |
2815 | 2849 |
Sera également punie d'une amende de 250 à 600 F [*(1)*] toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 40-2 [*éclairage motocyclettes*] et R. 53-1 [*port du casque*]. |
2816 | 2850 | |
2817 | 2851 |
Sera également punie d'une amende correspondant à la 2nde classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11, R. 40-2 et R. 53-1 . |
2825 | 2879 |
#### Article R234 |
2826 | 2880 | |
2827 | 2881 |
Hors le cas du défaut d'autorisation des courses de véhicules à moteur, les organisateurs qui auront contrevenu aux dispositions réglementant les courses de toute nature, ainsi que les épreuves sportives, seront punis d'un emprisonnement de huit jours au plus et d'une amende de 1300 à 2500 F [*(1)*] ou de l'une de ces deux peines seulement. |
2828 | ||
2829 |
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours au plus pourra être prononcée. |
|
2881 |
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. |
|
2831 |
#### Article R235 |
|
2832 | ||
2833 |
Lorsque, par la faute, la négligence ou l'imprudence d'un usager, un dommage aura été causé à une voie publique ou à ses dépendances, ledit usager sera puni d'une amende de 1300 à 2500 F [*(1)*] sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves en cas de violation des dispositions concernant les barrières de dégel et le passage sur les ponts. |
|
2834 | ||
2835 |
Il sera, en outre, condamné au remboursement des frais de réparation, dans les conditions fixées par l'article 2 de l'ordonnance n. 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public routier. |
|
1755 |
###### Article R123 |
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1756 | ||
1757 |
Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité délivré par le commissaire de la République du département de sa résidence ou par le commissaire de la République du département dans lequel les examens ont été subis. |
|
1758 | ||
1759 |
Ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf exceptions prévues dans des conventions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1760 | ||
1761 |
Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable d'un expert agréé par le ministre d'Etat, ministre des transports, hormis les cas prévus à l'article R. 123-1. |
|
1762 | ||
1763 |
Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 124-1 et R.124-2. |
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1764 | ||
1765 |
La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière. |
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2813 |
#### Article R232 |
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2814 | ||
2815 |
Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant : |
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2816 | ||
2817 |
1° Les sens imposés à la circulation ; |
|
2818 | ||
2819 |
2° La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque en dehors des cas prévus par les articles R. 10, sixième alinéa, et R. 11, premier alinéa ; |
|
2820 | ||
2821 |
3° Les croisements et dépassements ; |
|
2822 | ||
2823 |
4° Les intersections de route et la priorité de passage ; |
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2824 | ||
2825 |
5° L'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation en dehors des cas prévus par les articles R. 11, deuxième alinéa, et R. 40-2 ; |
|
2826 | ||
2827 |
6° Les signalisations prescrivant l'arrêt absolu ; |
|
2828 | ||
2829 |
7° Les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports ; |
|
2830 | ||
2831 |
8° Les manoeuvres interdites par les dispositions de l'article R. 43-6 (alinéas 1 et 2) ; |
|
2832 | ||
2833 |
9° Les obligations ou interdictions définies par l'article R. 29. |
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2853 |
#### Article R233-1 |
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2854 | ||
2855 |
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-2 concernant l'arrêt et le stationnement dangereux. |
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2856 | ||
2857 |
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt ou le stationnement gênants lorsque l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés. |
|
2858 | ||
2859 |
Sera punie d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu : |
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2860 | ||
2861 |
1° Aux dispositions de l'article R. 37 concernant le stationnement abusif ; |
|
2862 | ||
2863 |
2° Aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt et le stationnement gênants ; |
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2864 | ||
2865 |
Sera punie d'une amende correspondant à la 1re classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu à toute disposition réglementaire autre que celles qui sont visées aux alinéas précédents fixant les conditions soit de l'arrêt, soit du stationnement gratuit ou payant. |
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2871 |
#### Article R233-4 |
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2872 | ||
2873 |
Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions prises en application des articles R. 45 et R. 46 concernant l'établissement de barrières de dégel et le passage des ponts. |
|
2874 | ||
2875 |
En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable. |
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2883 |
#### Article R235-1 |
|
2884 | ||
2885 |
Tout usager d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage qui refusera d'acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise, ou qui se soustraira d'une manière quelconque à ce paiement, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. |
|
2837 | 2887 |
#### Article R236 |
2838 | 2888 | |
2839 | 2889 |
Sera puni d'une amende de 1300 F à 2500 F [*(1)*] de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe quiconque, ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, n'aura pas obtempéré aux injonctions adressées, en vue de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière. |
2893 |
#### Article R238 |
|
2894 | ||
2895 |
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant : |
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2896 | ||
2897 |
1° La pression sur le sol, le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques ; |
|
2898 | ||
2899 |
2° Les freins des véhicules affectés au transport en commun et de ceux dont les conducteurs doivent être titulaires d'un permis valable pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg. |
|
2901 |
#### Article R239 |
|
2902 | ||
2903 |
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant le gabarit des véhicules, les dimensions ou les conditions du chargement, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules, les freins des véhicules en dehors des cas spécifiés à l'article R. 238, les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues aux articles L. 8 et L. 9, les transports exceptionnels, les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R. 238, les organes moteurs, les dispositifs d'échappement silencieux, les organes de manoeuvre, de direction et de visibilité, les indicateurs de vitesse, l'attelage des remorques et semi-remorques sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. |
|
2904 | ||
2905 |
Toutefois, les contraventions aux dispositions concernant l'éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe. |
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2907 |
#### Article R240 |
|
2908 | ||
2909 |
Toute personne qui aura fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué non muni des plaques et inscriptions exigées par les règlements sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
|
2913 |
#### Article R241 |
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2914 | ||
2915 |
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : |
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2916 | ||
2917 |
1° Toute personne qui aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans avoir obtenu les autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ou sans avoir fait procéder à la visite technique exigée en application des articles R. 118 à R. 122 ; |
|
2918 | ||
2919 |
2° Toute personne qui aura maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué dont le certificat d'immatriculation aura été retiré en application de l'article R. 294 ; |
|
2920 | ||
2921 |
3° Toute personne qui aura omis d'effectuer les déclarations ou n'aura pas observé les délais prévus par les articles R. 110, R. 112, R. 113-1, R. 114, R. 115 et R. 116 ; |
|
2922 | ||
2923 |
4° Toute personne qui aura utilisé une carte W et tout professionnel de l'automobile qui aura délivré une carte WW sans respecter la réglementation prise en application de l'article 111-1. |
|
2929 |
#### Article R241-2 |
|
2930 | ||
2931 |
Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur qui aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré. |
|
2932 | ||
2933 |
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. |
|
2934 | ||
2935 |
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe tout conducteur qui, contrevenant aux dispositions de l'article R. 127, aura conduit un véhicule sans avoir sollicité la prorogation de son permis ou sans en avoir respecté les conditions de validité. |
|
2937 |
#### Article R241-3 |
|
2938 | ||
2939 |
Sera punie de la peine d'amende pour les contraventions de la 1re classe toute personne qui n'aura pas présenté immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un véhicule en application du présent code. |
|
2940 | ||
2941 |
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces mentionnées au premier alinéa, n'aura pas présenté ces documents avant l'expiration de ce délai. |
|
2945 |
#### Article R242 |
|
2946 | ||
2947 |
Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article R. 276 ou aux injonctions qui lui auront été adressées, conformément à l'article R. 281, par les agents visés à l'article R. 249, habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
|
2849 | 2949 |
#### Article R242-1 |
2850 | 2950 | |
2851 | 2951 |
Sera punie d'une amende de 1300 F à 2500 F [*(1)*] et d'un emprisonnement de 5 jours au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement, prévue pour les contraventions de la 4ème classe toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application. |
2852 | 2952 | |
2853 |
En cas de récidive, un emprisonnement de dix jours au plus pourra être prononcé. |
|
2854 | ||
2855 | 2953 |
Sera punie d'une amende de 30 à 250 F [*(1*]) de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application. |
2955 |
#### Article R242-2 |
|
2956 | ||
2957 |
Sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura mis en vente, ou vendu, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d'utilisation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R. 59 ou détérioré par un retaillage trop profond. |
|
2857 | 2959 |
#### Article R242-3 |
2858 | 2960 | |
2859 | 2961 |
Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions de l'article R. 106 [*réception*] du Code de la route, sera sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues à l'article R. 109-1, punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 2500 à 5000 F [*(1)*] ou de l'une de ces deux peines seulement des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5ème classe . |
2860 | 2962 | |
2861 | 2963 |
En cas de récidive, la peine les peines d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle et d'amende à 10000 F [*(1)*] prévue pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables. |
2965 |
#### Article R242-4 |
|
2966 | ||
2967 |
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura mis en vente, vendu, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté, à un titre quelconque, un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière. |
|
2968 | ||
2969 |
Cet appareil, ce dispositif ou ce produit sera saisi et confisqué. |
|
2970 | ||
2971 |
En outre, lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit sera placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, celui-ci pourra être saisi et confisqué. |
|
2993 |
#### Article R248 |
|
2994 | ||
2995 |
Les articles R. 249, R. 250, R. 250-1 et R. 251 déterminent les catégories d'agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions de police prévues par : |
|
2996 | ||
2997 |
1° Le présent code de la route ; |
|
2998 | ||
2999 |
2° Les articles R. 26-15°, R. 30-4°, R. 34-2°, R. 38-11° du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière ; |
|
3000 | ||
3001 |
3° L'article R. 40-4° du code pénal, lorsque la contravention de blessures involontaires résulte d'un accident de la circulation. |
|
3002 | ||
3003 |
4° L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance. |
|
3023 |
#### Article R250-1 |
|
3024 | ||
3025 |
Les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 37-2 et au premier alinéa de l'article R. 43 peuvent être constatées par les gardes champêtres des communes et les agents de police judiciaire non mentionnés à l'article R. 249. |
|
3026 | ||
3027 |
Elles peuvent être également constatées, à la condition que les agents soient agréés par le procureur de la République et assermentés : |
|
3028 | ||
3029 |
a) Par les agents titulaires ou auxiliaires de l'État ou des communes, chargés de la surveillance de la voie publique ; |
|
3030 | ||
3031 |
b) Par les agents de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. Ces agents ne sont toutefois habilités à constater que les seules infractions qui affectent, dans les agglomérations, la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules de ces services. |
|
3032 | ||
3033 |
En outre, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent constater les contraventions mentionnées au premier alinéa ci-dessus lorsqu'elles sont commises dans les enceintes portuaires. |
|
3034 | ||
3035 |
Les agents mentionnés au premier alinéa et au a du deuxième alinéa ci-dessus peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances. |
|
3155 |
##### Article R266 |
|
3156 | ||
3157 |
Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les contraventions aux articles ci-dessous énumérés du présent code lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article : |
|
3158 | ||
3159 |
1° Article R. 4 : circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ; |
|
3160 | ||
3161 |
2° Article R. 5 (1° et 2°) : franchissement ou chevauchement d'une ligne continue seule ou, si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite. |
|
3162 | ||
3163 |
3° Article R. 6 : changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention ; |
|
3164 | ||
3165 |
4° Articles R. 10, R. 10-1 à R. 10-4 (dépassement des vitesses limites fixées en vertu de ces articles) ; |
|
3166 | ||
3167 |
5° Articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1er et 2), R. 18, R. 19 : |
|
3168 | ||
3169 |
dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ; |
|
3170 | ||
3171 |
6° Article R. 20 : accélération d'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé ; |
|
3172 | ||
3173 |
7° Articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 : |
|
3174 | ||
3175 |
non-respect de la priorité ; |
|
3176 | ||
3177 |
8° Articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 : non-respect de l'arrêt imposé par le panneau stop et par le feu rouge fixe ou clignotant ; |
|
3178 | ||
3179 |
9° Article R. 37-2 : arrêt ou stationnement dangereux ; |
|
3180 | ||
3181 |
10° Article R. 40, I, 2° a et c : maintien des feux de route et des feux de brouillard à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux ; |
|
3182 | ||
3183 |
11° Articles R. 40 et R. 41 : circulation ou stationnement sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ; |
|
3184 | ||
3185 |
12° Article R. 43-6. Alinéas 1er, 2 et 5 : manoeuvres interdites sur une autoroute. |
|
3186 | ||
3187 |
13° Article R. 242-4 : utilisation d'un appareil, dispositif ou produit destiné à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement de certains instruments servant à la constatation d'infractions ; |
|
3188 | ||
3189 |
14° Articles R. 211-29 du code des assurances : non-respect de l'obligation d'assurance ; |
|
3190 | ||
3191 |
15° Article R. 44, alinéa 4 : circulation en sens interdit ; |
|
3192 | ||
3193 |
16° Articles R. 45 et R. 46 : non-respect des dispositions concernant le franchissement des barrières de dégel et le passage sur les ponts. |
|
3153 | 3331 |
##### Article R278 |
3154 | 3332 | |
3155 | 3333 |
L'immobilisation peut être prescrite : |
3156 | 3334 | |
3157 | 3335 |
1. Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ; |
3158 | 3336 | |
3159 | 3337 |
2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ; |
3160 | 3338 | |
3161 | 3339 |
3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas ou ilest fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4 . Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ; |
3162 | 3340 | |
3163 | 3341 |
4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ; |
3164 | 3342 | |
3165 | 3343 |
5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ; |
3166 | 3344 | |
3167 | 3345 |
6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du Commissaire de la République relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ; |
3168 | 3346 | |
3169 | 3347 |
7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ; |
3170 | 3348 | |
3171 | 3349 |
8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ; |
3172 | 3350 | |
3173 | 3351 |
9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ; |
3174 | 3352 | |
3175 | 3353 |
10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives au temps de conduite et de repos aux conditions de travail dans les transports routiers , publics ou privés , ou ne peut présenter les documents dûments renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles . |
3354 | ||
3355 |
11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances. |