Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
573 |
##### Article R26 |
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574 | ||
575 |
1° En dehors des agglomérations et par dérogation à la règle prévue au précédent article, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation. |
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576 | ||
577 |
2° A l'intérieur des agglomérations, les conducteurs qui abordent une route à grande circulation et qui ne se trouvent pas eux-mêmes sur une route de cette catégorie peuvent également, par arrêté du préfet pris après consultation du maire, être tenus de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation. |
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578 | ||
579 |
Le maire peut, après arrêté pris après avis du préfet ou de son délégué, reporter l'obligation prévue à l'alinéa précédent sur les conducteurs qui abordent d'autres routes qu'une route classée à grande circulation si ces routes assurent la continuité de l'itinéraire à grande circulation ou imposer à ces conducteurs la même obligation. |
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580 | ||
581 |
La signalisation de ces routes sera la même que celle des routes à grande circulation. |
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582 | ||
583 |
3° Quel que soit le classement des bretelles de raccordement d'une autoroute aux autres routes, les usagers qui empruntent ces bretelles doivent céder le passage à ceux de l'autoroute. |
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584 | ||
585 |
4° Par dérogation à la règle prévue au précédent article, tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire. |
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587 |
##### Article R26-1 |
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588 | ||
589 |
Par dérogation aux articles R. 25 et R. 26, tout conducteur doit, à certaines intersections indiquées par la signalisation, céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. |
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590 | ||
591 |
Ces intersections sont désignées : |
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592 | ||
593 |
a) Pour les autoroutes et bretelles d'autoroutes, par arrêtés du ministre chargé de la voirie nationale ; |
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594 | ||
595 |
b) En dehors des agglomérations, par arrêté du commissaire de la République pour les intersections de routes nationales ainsi que pour les intersections de routes classées à grande circulation, par arrêté du président du conseil général pour les intersections de routes départementales, par arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant à la voirie communale, par arrêté conjoint du commissaire de la République et du président du conseil général ou du maire lorsqu'il s'agit d'une intersection formée par une route nationale et une route départementale non classée à grande circulation ou une route relevant de la voirie communale, et par arrêté conjoint du président du conseil général et du maire lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale. Les arrêtés des commissaires de la République sont pris après consultation du président du conseil général ou du maire lorsqu'ils intéressent des sections de routes départementales ou communales classées à grande circulation ; |
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596 | ||
597 |
c) A l'intérieur des agglomérations, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté du commissaire de la République ou de son délégué pris sur proposition ou après consultation du maire. |
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599 |
##### Article R27 |
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600 | ||
601 |
Tout conducteur doit, à certaines intersections indiquées par une signalisation spéciale, marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. |
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602 | ||
603 |
Ces intersections sont désignées : |
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604 | ||
605 |
a) En dehors des agglomérations, par arrêté du préfet pour les intersections de routes nationales et pour les intersections de routes classées à grande circulation, par arrêté du président du conseil général pour les intersections de routes départementales, par arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant à la voirie communale, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général ou du maire lorsqu'il s'agit d'une intersection formée par une route nationale et une route départementale non classée à grande circulation ou une route relevant de la voirie communale, et par arrêté conjoint du président du conseil général et du maire lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale. Les arrêtés des préfets sont pris après consultation du président du conseil général ou du maire lorsqu'ils intéressent des sections de routes départementales ou communales classées à grande circulation ; |
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606 | ||
607 |
b) A l'intérieur des agglomérations, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté du préfet ou de son délégué pris sur proposition ou après consultation du maire. |
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871 |
##### Article R43-4 |
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872 | ||
873 |
Les dispositions de l'article R. 43-2 ne font pas obstacle à la circulation du matériel non immatriculé ou non motorisé des forces de police ou de gendarmerie, des services de lutte contre l'incendie, des services de sécurité, de l'administration des ponts et chaussées, de l'administration des postes et télécommunications et des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute. |
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874 | ||
875 |
Peuvent y être admis à circuler à pied, à bicyclette ou à cyclomoteur le personnel de ces administrations, services ou entreprises ainsi que celui des autres administrations publiques dont la présence serait nécessaire sur l'autoroute et celui des concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de l'autoroute. |
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876 | ||
877 |
A l'exception du matériel appartenant aux forces de police ou de gendarmerie et aux services de lutte contre l'incendie et du personnel de ces services, ces véhicules ou ce personnel devront être munis d'une autorisation spéciale délivrée, à titre temporaire ou permanent, par le ministre des transports ou, sur délégation du préfet, par le directeur départemental de l'équipement. Le chef des services d'exploitation de la société concessionnaire peut être habilité par le préfet à délivrer l'autorisation précitée à ses propres personnels, matériels et véhicules ainsi qu'à ceux des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute. |
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878 | ||
879 |
La circulation des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 peut être admise sur autorisation spéciale donnée par le ministre des transports ou sur délégation du préfet par le directeur départemental de l'équipement ou le chef des services d'exploitation de la société concessionnaire. |
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880 | ||
881 |
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire ou, par délégation, le préfet du lieu de départ du transport peut accorder des dérogations à l'interdiction de circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels, édictée par l'article R. 43-2 (8°), dans les conditions déterminées par un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports). |
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937 |
##### Article R44 |
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938 | ||
939 |
Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente. |
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940 | ||
941 |
Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire. |
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942 | ||
943 |
Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises. |
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944 | ||
945 |
Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément à l'alinéa 1er. |
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946 | ||
947 |
Les indications des feux de signalisation prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité. |
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948 | ||
949 |
Les indications données par les agents dûment habilités prévalent sur toutes signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation. |
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961 |
##### Article R45 |
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962 | ||
963 |
Peuvent ordonner l'établissement de barrière de dégel les préfets pour les routes nationales, les présidents du conseil général pour les routes départementales y compris les routes classées à grande circulation, les maires pour les autres routes. Ces autorités fixent les conditions de circulation sur les routes ou sections de routes soumises aux barrières de dégel. |
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964 | ||
965 |
L'établissement de barrière de dégel sur les routes forestières relève de la compétence du préfet, du président du conseil général ou du maire selon que la route appartient au domaine forestier national, départemental ou communal. |
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966 | ||
967 |
Les pouvoirs conférés par le présent article aux préfets s'exercent sans préjudice des compétences qu'ils tiennent de l'article R. 225-1. |
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971 |
##### Article R46 |
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972 | ||
973 |
Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des passages, le préfet pour la voirie nationale ainsi que pour toutes les routes classées à grande circulation, le président du conseil général pour les routes départementales ou le maire pour la voirie communale peuvent prendre toutes dispositions de nature à assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et l'emprunt de ces ponts sont, dans tous les cas, placardés à leur entrée et à leur sortie de manière à être parfaitement visibles des conducteurs. |
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974 | ||
975 |
En cas d'urgence ou de péril imminent, les maires peuvent prendre les mesures provisoires que leur paraît commander la sécurité publique, sauf à en informer le préfet et, si le réseau routier départemental est concerné par ces mesures, le président du conseil général. |
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979 |
##### Article R47 |
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980 | ||
981 |
Les ensembles ne comprenant qu'une remorque et les trains doubles définis à l'article R. 54 peuvent circuler sans autorisation spéciale. |
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982 | ||
983 |
La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation du commissaire de la République dans les conditions prévues aux articles R. 48 et R. 49 ci-après. |
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987 |
##### Article R48 |
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988 | ||
989 |
Lorsqu'il y a lieu de transporter, déplacer ou faire circuler soit des objets indivisibles, soit des appareils agricoles ou de travaux publics, soit des ensembles forains comprenant une seule remorque, soit des véhicules automobiles ou remorqués destinés à tranporter des objets indivisibles, dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, les conditions de leur transport, de leur déplacement ou de leur circulation sont fixées par le préfet du lieu de départ qui a, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, délégation permanente du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur, pour prendre des arrêtés d'autorisations valables pour l'ensemble du parcours après avis des directeurs départementaux de l'équipement des départements traversés. |
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990 | ||
991 |
Les arrêtés pris en vertu des dispositions qui précèdent ne peuvent accorder l'autorisation de circuler que pour un seul voyage. Toutefois, dans le cas de transports dont la nature présente du point de vue de l'économie générale un intérêt réel, des autorisations valables pour plusieurs voyages peuvent être délivrées par le préfet dans les conditions prévues au précédent alinéa. Les préfets peuvent, dans les mêmes conditions, délivrer pour les transports répondant aux caractéristiques fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports), des autorisations individuelles permanentes valables pour une durée déterminée qui ne devra, en aucun cas, être supérieure à un an. Lorsque ces autorisations concernent un transport ne satisfaisant pas aux prescriptions des articles R. 56, R. 57 et R. 58, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, pour la voirie nationale, et le ministre de l'intérieur, pour les autres routes, déterminent les conditions selon lesquelles ces autorisations peuvent être accordées. |
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993 |
##### Article R49 |
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994 | ||
995 |
Les arrêtés du préfet visés à l'article R. 48 ci-dessus mentionnent l'itinéraire à suivre et les mesures à prendre pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation publique, pour empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine public. |
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996 | ||
997 |
Ils sont communiqués par le préfet du lieu de départ aux préfets des départements traversés afin de permettre à ces derniers de prendre éventuellement toutes mesures de police nécessaires. |
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999 |
##### Article R50 |
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1000 | ||
1001 |
Le transport, sur véhicules routiers, de wagons de chemins de fer vides ou chargés peut faire l'objet d'autorisations valables soit pour un transport unique, soit pour des transports permanents. Ces autorisations sont délivrées par le préfet dans les conditions visées à l'article R. 48 ci-dessus. Il fixe les conditions spéciales de toute nature auxquelles sont assujettis les transports en question. |
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1003 |
##### Article R51 |
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1004 | ||
1005 |
En vue de satisfaire aux besoins locaux de transport, le préfet peut, compte tenu des itinéraires à emprunter et après avis du directeur départemental de l'équipement, autoriser dans son département, par un arrêté conforme aux arrêtés types prévus par décision conjointe des ministres de l'intérieur, de l'industrie et des transports, la circulation ou le transport des objets, matériels, véhicules, ensembles et engins énumérés ci-après, dont les caractéristiques ou le chargement dépassent les limites réglementaires : |
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1006 | ||
1007 |
- pièces indivisibles de grande longueur ; |
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1008 |
- bois en grume ; |
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1009 |
- machines, instruments et ensembles agricoles automoteurs ou remorqués ; |
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1010 |
- matériels et engins de travaux publics automoteurs ou remorqués ; |
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1011 |
- matériels et engins de travaux publics autonomes ou remorqués ; |
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1012 |
- ensembles de véhicules appartenant aux forains ; |
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1013 |
- conteneur. |
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1043 |
##### Article R53-2 |
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1044 | ||
1045 |
Les commissaires de la République peuvent interdire temporairement la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier. |
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1046 | ||
1047 |
Des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre des transports peuvent interdire la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules durant certaines périodes, certains jours ou certaines heures sur tout ou partie du réseau routier. |
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1048 | ||
1049 |
Des arrêtés pris dans les mêmes conditions peuvent interdire ou réglementer la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses. |
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1561 |
###### Article R110 |
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1562 | ||
1563 |
Tout propriétaire d'un véhicule automobile, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, ou d'une semi-remorque, mis en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une déclaration de mise en circulation établie conformément à des règles fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre de l'intérieur. |
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1579 |
###### Article R114 |
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1580 | ||
1581 |
En cas de changement de domicile et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule visé à l'article R. 110 doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile une déclaration établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports et accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de remplacement ou de modification de cette dernière suivant qu'il y a ou non changement de département. |
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1587 |
###### Article R115 |
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1588 | ||
1589 |
Toute transformation apportée à un véhicule visé à l'article R. 110 et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable telle qu'elle est prévue à l'article R. 106 du présent code ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée au préfet du département de son domicile accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière. |
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1590 | ||
1591 |
Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports et doit être effectuée dans les quinze jours qui suivent la transformation du véhicule. |
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1595 |
###### Article R111 |
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1596 | ||
1597 |
Un certificat d'immatriculation dit carte grise établi dans les conditions fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule. |
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1598 | ||
1599 |
Dans le cas de véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et qui sont visés à l'article R. 48 du présent code, la carte grise doit porter une barre transversale rouge pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception par le service des mines dans les conditions spéciales prévues à l'article R. 109 et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du commissaire de la République. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, à l'exclusion du poids à vide et des dimensions, excède les limites réglementaires, la carte grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale permettant la circulation du véhicule sans autorisation du commissaire de la République dans les limites fixées à l'article R. 55. |
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1623 |
###### Article R116 |
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1624 | ||
1625 |
En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction au commissaire de la République du département de son domicile une déclaration accompagnée de la carte grise informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur. |
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1626 | ||
1627 |
En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser au commissaire de la République du département de son domicile, dans les quinze jours qui suivent, une déclaration de destruction accompagnée de la carte grise ou du certificat de vente dans le cas visé à l'alinéa précédent. Cette déclaration de destruction est établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports. |
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1631 |
###### Article R118 |
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1632 | ||
1633 |
Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes, ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110, ne peuvent être effectivement mis en circulation que sur autorisation du commissaire de la République après une visite technique tendant à vérifier qu'ils sont en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien. |
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1655 |
###### Article R123-1 |
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1656 | ||
1657 |
Peuvent obtenir la délivrance du permis de conduire par le préfet du département de leur résidence sans subir les examens prévus à l'article R. 123, premier alinéa : |
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1658 | ||
1659 |
- dans les cas et conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre des relations extérieures, les personnes ayant obtenu un permis à l'étranger alors qu'elles y avaient leur domicile ; |
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1660 |
- dans les conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre de la défense, les personnes ayant obtenu un permis délivré par l'autorité militaire pour la conduite des véhicules automobiles des armées ; |
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1661 |
- dans les conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du travail, les personnes titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier délivré par le ministre de l'éducation nationale ou d'un certificat de formation professionnelle ou d'un certificat de perfectionnement professionnel de conducteur routier délivré par le ministre du travail. |
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1663 |
###### Article R128 |
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1664 | ||
1665 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 127, la validité du permis, pour toutes les catégories de véhicules ou pour certaines d'entre elles, peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver. |
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1666 | ||
1667 |
Postérieurement à la délivrance du permis, le commissaire de la République peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être passé dans les conditions prévues par l'article R. 127 ; sur le vu du certificat médical, le commissaire de la République prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre. |
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1668 | ||
1669 |
Le commissaire de la République soumet à un examen médical : |
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1670 | ||
1671 |
1° Tout conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par l'article L. 1er ; |
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1672 | ||
1673 |
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions énumérées à l'article L. 14, autres que celles visées au 1° ci-dessus. |
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1674 | ||
1675 |
Le commissaire de la République peut également soumettre à un examen médical tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière. |
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1676 | ||
1677 |
Lorsqu'il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er, le commissaire de la République peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. |
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1678 | ||
1679 |
Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le commissaire de la République peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé dans les conditions définies à l'article R. 127. |
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1680 | ||
1681 |
Si l'employeur de l'intéressé est connu et si ce dernier peut être appelé de par ses fonctions dans l'entreprise à conduire des véhicules appartenant audit employeur, la décision est notifiée à celui-ci. |
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2580 |
##### Article R222 |
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2581 | ||
2582 |
Les conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe doivent, dès la chute du jour, en dehors des agglomérations, porter de façon très visible, en particulier de l'arrière, une lanterne. Cette prescription ne s'applique pas aux conducteurs d'animaux circulant sur les chemins ruraux, à l'exclusion toutefois de ceux de ces chemins qui, intéressant la circulation générale, auront été désignés et portés à la connaissance du public par arrêté du préfet. Elle ne s'applique pas non plus aux cavaliers. |
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2584 |
##### Article R223 |
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2585 | ||
2586 |
Les préfets déterminent chaque année les conditions particulières à observer pour les troupeaux transhumants afin de gêner le moins possible la circulation publique, notamment les itinéraires que doivent suivre ces troupeaux. |
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2598 |
##### Article R225-1 |
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2599 | ||
2600 |
Pour l'application des dispositions du présent code, les compétences de police attribuées par la loi au président du conseil général et au maire en matière de circulation routière s'exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet en sa qualité d'autorité de police générale dans le département, lorsqu'il prend des mesures relatives au bon ordre et à la sécurité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune. |
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2601 | ||
2602 |
Le représentant de l'Etat dans le département se substitue au président du conseil général par application du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au maire par application de l'article L. 131-13 du code des communes, ou conjointement aux deux autorités lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs attributions de police respectives ou conjointes après qu'il les ait mises en demeure. |
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2606 |
##### Article R225 |
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2607 | ||
2608 |
Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux commissaires de la République, aux présidents de conseil général et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les commissaires de la République et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public. |
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2609 | ||
2610 |
Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil général ou du maire fondés sur le premier alinéa du présent article sont pris après avis du commissaire de la République. |
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2611 | ||
2612 |
Le maire détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer, à l'intérieur de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de circulation dérogeant aux dispositions du présent code. |
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2811 |
#### Article R245 |
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2812 | ||
2813 |
La validité de l'autorisation préfectorale est réduite à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique ou à la conduite est constatée. |
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2851 |
#### Article R254 |
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2852 | ||
2853 |
Ces procès-verbaux sont transmis directement et sans délai au procureur de la République. |
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2854 | ||
2855 |
Une copie en est adressée au préfet lorsque l'infraction peut entraîner la suspension du permis de conduire en application des articles R. 266 et R. 267. |
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2859 |
#### Article R251 |
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2860 | ||
2861 |
1° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°) : |
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2862 | ||
2863 |
a) Lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; |
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2864 | ||
2865 |
b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci ; |
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2866 | ||
2867 |
2° Les contrôleurs des transports routiers mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifiée par le décret n° 65-714 du 24 août 1965, ont compétence pour constater par procès-verbal : |
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2868 | ||
2869 |
a) Les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 51, R. 53-2 et R. 54 à R. 58, R. 105, R. 118 à R. 122 du présent code ; |
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2870 | ||
2871 |
b) Toutes les autres contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°) lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers. |
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2872 | ||
2873 |
3° Les agents des douanes ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 51, R. 53-2 et R. 54 à R. 58 du présent code ; |
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2874 | ||
2875 |
4° Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage ont, après avoir été agréés par le commissaire de la République et été assermentés conformément à l'article R. 252 ci-après, compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 43-9 et R. 235-1 du présent code. |
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2981 |
##### Article R268 |
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2982 | ||
2983 |
La commission spéciale prévue à l'article L. 18 du code de la route est créée par arrêté du préfet : elle connaît des procès-verbaux constatant des infractions à la circulation routière visées à l'article L. 14 du code de la route commises dans son ressort. |
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2984 | ||
2985 |
Lorsque le nombre des affaires l'exige, plusieurs commissions peuvent être créées par arrêté du préfet dans le département soit au chef-lieu, soit dans un arrondissement, soit dans un groupe d'arrondissements pour connaître des procès-verbaux constatant des infractions commises dans le ressort correspondant. Le préfet délègue ses pouvoirs au sous-préfet du chef-lieu d'arrondissement où siège la commission pour en désigner les membres. Il peut également lui donner délégation pour prendre les mesures prévues à l'article L. 18 du code de la route. |
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2986 | ||
2987 |
La commission siégeant au chef-lieu du département ou au chef-lieu de l'arrondissement prend le nom de Commission de suspension du permis de conduire. |
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3019 |
##### Article R268-6 |
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3020 | ||
3021 |
L'examen médical prévu au 1° du troisième alinéa de l'article R. 128 est effectué avant que la commission de suspension du permis de conduire ne soit appelée à statuer sur le dossier de l'auteur de l'infraction. |
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3022 | ||
3023 |
L'examen médical prévu au 2° du même alinéa intervient avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire. |
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3024 | ||
3025 |
Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfet est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application de l'article R. 128, indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du préfet est communiqué sans délai au parquet. |
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3039 |
##### Article R273 |
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3040 | ||
3041 |
Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction prévue à l'article L. 14 du code de la route. |
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3055 |
##### Article R270 |
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3056 | ||
3057 |
Le permis de conduire suspendu est retiré à son titulaire pendant le temps prévu à l'arrêté du commissaire de la République. |
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3058 | ||
3059 |
La suspension et le retrait d'un permis entraînent la suspension et le retrait, pour la même durée et dans les mêmes conditions, de tout autre permis de conduire de quelque catégorie que ce soit, dont le conducteur est titulaire. |
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2825 | 3089 |
##### Article R278 |
2826 | 3090 | |
2827 | 3091 |
L'immobilisation peut être prescrite : |
2828 | 3092 | |
2829 | 3093 |
1. Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ; |
2830 | 3094 | |
2831 | 3095 |
2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ; |
2832 | 3096 | |
2833 | 3097 |
3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ; |
2834 | 3098 | |
2835 | 3099 |
4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ; |
2836 | 3100 | |
2837 | 3101 |
5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ; |
2838 | 3102 | |
2839 | 3103 |
6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés préfectoraux du Commissaire de la République relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ; |
2840 | 3104 | |
2841 | 3105 |
7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ; |
2842 | 3106 | |
2843 | 3107 |
8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ; |
2844 | 3108 | |
2845 | 3109 |
9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ; |
2846 | 3110 | |
2847 | 3111 |
10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives au temps de conduite et de repos dans les transports routiers publics ou privés. |
3181 |
##### Article R285-1 |
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3182 | ||
3183 |
Lorsque la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, l'autorité dont relève la fourrière est : |
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3184 | ||
3185 |
a) Le commissaire de la République si le local ou le terrain appartient à l'Etat ou si l'Etat en a la disposition ; |
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3186 | ||
3187 |
b) Le président du conseil général, si le local ou le terrain appartient au département ou si le département en a la disposition ; |
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3188 | ||
3189 |
c) Le maire, si le local ou le terrain appartient à la commune ou si celle-ci en a la disposition. |
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3190 | ||
3191 |
L'autorité dont relève la fourrière en désigne le gardien. |
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2917 | 3193 |
##### Article R285-2 |
2918 | 3194 | |
2919 | 3195 |
La mise en fourrière peut être faite dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du locataire de ce lieu s'il accepte d'en être le gardien. |
2920 | ||
2921 | 3195 |
--- Lorsqu'il en est ainsi, l'autorité dont relève la fourrière est le maire lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ou par un officier de police judiciaire mis à sa disposition. Cette autorité est le préfet commissaire de la République lorsque la mise en fourrière a été décidée par le préfet Commissaire de la République dans les cas prévus à l'article R. 286 ou par un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale. |
2923 | 3197 |
##### Article R286 |
2924 | 3198 | |
2925 | 3199 |
La mise en fourrière est prescrite par le préfet commissaire de la République , dans les cas suivants : |
2926 | 3200 | |
2927 | 3201 |
1. Infraction aux dispositions des articles L. 7 et R. 236 : |
2928 | 3202 | |
2929 | 3203 |
2. Infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés ; |
2930 | 3204 | |
2931 | 3205 |
3. Défaut de présentation à une visite technique obligatoire ou non-exécution des réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des visites techniques. |
2932 | 3206 | |
2933 | 3207 |
Le préfet Commissaire de la République peut charger de cette mesure un agent ayant la qualité d'officier de police judiciaire. |
2934 | 3208 | |
2935 | 3209 |
Dans les cas prévus ci-dessus, l'agent verbalisateur saisit le préfet par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent. |
2936 | 3210 | |
2937 | 3211 |
Le maire peut, concurremment avec le préfet Commissaire de la République , prescrire la mise en fourrière dans le cas prévu au premier alinéa, 2., du présent article. |
2973 | 3247 |
##### Article R290 |
2974 | 3248 | |
2975 | 3249 |
Les véhicules mis en fourrière sont classés par les soins de l'autorité dont relève la fourrière dans l'une des trois catégories ci-après : |
2976 | 3250 | |
2977 | 3251 |
1. Véhicules qui peuvent être retirés en l'état par leurs propriétaires ; |
2978 | 3252 | |
2979 | 3253 |
2. Véhicules qui nécessitent des travaux reconnus indispensables avant d'être rendus à leurs propriétaires ; |
2980 | 3254 | |
2981 | 3255 |
3. Véhicules qui doivent être livrés à la destruction, conformément à l'article L. 25-3 aux dires de l'expert désigné par l'administration. |
2982 | 3256 | |
2983 | 3257 |
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, le propriétaire a la faculté de requérir, à ses frais, le concours d'un expert choisi sur une liste agréée par le préfet Commissaire de la République . |
2984 | 3258 | |
2985 | 3259 |
Cet expert aura, dans le cas prévu au 2. de l'alinéa qui précède, à déterminer, conformément aux dispositions de l'article L. 25-2 (3ème alinéa), les travaux à effectuer avant la remise du véhicule à son propriétaire. |
2986 | 3260 | |
2987 | 3261 |
Dans le cas prévu au 3. du premier alinéa du présent article, si l'autorité dont relève la mise en fourrière confirme son classement après avis de cet expert, la carte grise sera retenue aux fins d'annulation. |
2988 | 3262 | |
2989 | 3263 |
Les véhicules visés au 3. du premier alinéa peuvent être mis en un lieu de fourrière non clôturé ni gardé. |
3001 | 3275 |
##### Article R291 |
3002 | 3276 | |
3003 | 3277 |
La mainlevée de mise en fourrière est donnée sur présentation, le cas échéant, de la facture mentionnée à l'article R. 292 ; |
3004 | 3278 | |
3005 | 3279 |
1. Par l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure lorsque celle-ci a été motivée par l'une des infractions visées à l'article R. 285 ; |
3006 | 3280 | |
3007 | 3281 |
2. Dans tous les autres cas par le préfet Commissaire de la République , saisi dans les conditions prévues aux articles R. 284-2. et R. 288. |
3008 | 3282 | |
3009 | 3283 |
Lorsque la mise en fourrière a été motivée par une infraction prévue à l'article R. 286-3., le préfet Commissaire de la République prend sa décision sur proposition de l'expert qui a examiné le véhicule. |
3010 | 3284 | |
3011 | 3285 |
Lorsque le préfet Commissaire de la République est saisi des conclusions du procureur de la République mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 288, il doit autoriser la sortie de fourrière, sauf si la visite technique, à laquelle il peut toujours faire procéder, relève d'autres infractions aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule. |