Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 1986 (version 65947e5)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 1986.

573
##### Article R26
574

                        
575
1° En dehors des agglomérations et par dérogation à la règle prévue au précédent article, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.
576

                        
577
2° A l'intérieur des agglomérations, les conducteurs qui abordent une route à grande circulation et qui ne se trouvent pas eux-mêmes sur une route de cette catégorie peuvent également, par arrêté du préfet pris après consultation du maire, être tenus de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.
578

                        
579
Le maire peut, après arrêté pris après avis du préfet ou de son délégué, reporter l'obligation prévue à l'alinéa précédent sur les conducteurs qui abordent d'autres routes qu'une route classée à grande circulation si ces routes assurent la continuité de l'itinéraire à grande circulation ou imposer à ces conducteurs la même obligation.
580

                        
581
La signalisation de ces routes sera la même que celle des routes à grande circulation.
582

                        
583
3° Quel que soit le classement des bretelles de raccordement d'une autoroute aux autres routes, les usagers qui empruntent ces bretelles doivent céder le passage à ceux de l'autoroute.
584

                        
585
4° Par dérogation à la règle prévue au précédent article, tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire.
   

                    
587
##### Article R26-1
588

                        
589
Par dérogation aux articles R. 25 et R. 26, tout conducteur doit, à certaines intersections indiquées par la signalisation, céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.
590

                        
591
Ces intersections sont désignées :
592

                        
593
a) Pour les autoroutes et bretelles d'autoroutes, par arrêtés du ministre chargé de la voirie nationale ;
594

                        
595
b) En dehors des agglomérations, par arrêté du commissaire de la République pour les intersections de routes nationales ainsi que pour les intersections de routes classées à grande circulation, par arrêté du président du conseil général pour les intersections de routes départementales, par arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant à la voirie communale, par arrêté conjoint du commissaire de la République et du président du conseil général ou du maire lorsqu'il s'agit d'une intersection formée par une route nationale et une route départementale non classée à grande circulation ou une route relevant de la voirie communale, et par arrêté conjoint du président du conseil général et du maire lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale. Les arrêtés des commissaires de la République sont pris après consultation du président du conseil général ou du maire lorsqu'ils intéressent des sections de routes départementales ou communales classées à grande circulation ;
596

                        
597
c) A l'intérieur des agglomérations, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté du commissaire de la République ou de son délégué pris sur proposition ou après consultation du maire.
   

                    
599
##### Article R27
600

                        
601
Tout conducteur doit, à certaines intersections indiquées par une signalisation spéciale, marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.
602

                        
603
Ces intersections sont désignées :
604

                        
605
a) En dehors des agglomérations, par arrêté du préfet pour les intersections de routes nationales et pour les intersections de routes classées à grande circulation, par arrêté du président du conseil général pour les intersections de routes départementales, par arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant à la voirie communale, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général ou du maire lorsqu'il s'agit d'une intersection formée par une route nationale et une route départementale non classée à grande circulation ou une route relevant de la voirie communale, et par arrêté conjoint du président du conseil général et du maire lorsque l'intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale. Les arrêtés des préfets sont pris après consultation du président du conseil général ou du maire lorsqu'ils intéressent des sections de routes départementales ou communales classées à grande circulation ;
606

                        
607
b) A l'intérieur des agglomérations, par arrêté du maire ou, pour les routes à grande circulation, par arrêté du préfet ou de son délégué pris sur proposition ou après consultation du maire.
   

                    
871
##### Article R43-4
872

                        
873
Les dispositions de l'article R. 43-2 ne font pas obstacle à la circulation du matériel non immatriculé ou non motorisé des forces de police ou de gendarmerie, des services de lutte contre l'incendie, des services de sécurité, de l'administration des ponts et chaussées, de l'administration des postes et télécommunications et des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute.
874

                        
875
Peuvent y être admis à circuler à pied, à bicyclette ou à cyclomoteur le personnel de ces administrations, services ou entreprises ainsi que celui des autres administrations publiques dont la présence serait nécessaire sur l'autoroute et celui des concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de l'autoroute.
876

                        
877
A l'exception du matériel appartenant aux forces de police ou de gendarmerie et aux services de lutte contre l'incendie et du personnel de ces services, ces véhicules ou ce personnel devront être munis d'une autorisation spéciale délivrée, à titre temporaire ou permanent, par le ministre des transports ou, sur délégation du préfet, par le directeur départemental de l'équipement. Le chef des services d'exploitation de la société concessionnaire peut être habilité par le préfet à délivrer l'autorisation précitée à ses propres personnels, matériels et véhicules ainsi qu'à ceux des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute.
878

                        
879
La circulation des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 peut être admise sur autorisation spéciale donnée par le ministre des transports ou sur délégation du préfet par le directeur départemental de l'équipement ou le chef des services d'exploitation de la société concessionnaire.
880

                        
881
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire ou, par délégation, le préfet du lieu de départ du transport peut accorder des dérogations à l'interdiction de circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels, édictée par l'article R. 43-2 (8°), dans les conditions déterminées par un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports).
   

                    
937
##### Article R44
938

                        
939
Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente.
940

                        
941
Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire.
942

                        
943
Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.
944

                        
945
Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément à l'alinéa 1er.
946

                        
947
Les indications des feux de signalisation prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité.
948

                        
949
Les indications données par les agents dûment habilités prévalent sur toutes signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation.
   

                    
961
##### Article R45
962

                        
963
Peuvent ordonner l'établissement de barrière de dégel les préfets pour les routes nationales, les présidents du conseil général pour les routes départementales y compris les routes classées à grande circulation, les maires pour les autres routes. Ces autorités fixent les conditions de circulation sur les routes ou sections de routes soumises aux barrières de dégel.
964

                        
965
L'établissement de barrière de dégel sur les routes forestières relève de la compétence du préfet, du président du conseil général ou du maire selon que la route appartient au domaine forestier national, départemental ou communal.
966

                        
967
Les pouvoirs conférés par le présent article aux préfets s'exercent sans préjudice des compétences qu'ils tiennent de l'article R. 225-1.
   

                    
971
##### Article R46
972

                        
973
Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des passages, le préfet pour la voirie nationale ainsi que pour toutes les routes classées à grande circulation, le président du conseil général pour les routes départementales ou le maire pour la voirie communale peuvent prendre toutes dispositions de nature à assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et l'emprunt de ces ponts sont, dans tous les cas, placardés à leur entrée et à leur sortie de manière à être parfaitement visibles des conducteurs.
974

                        
975
En cas d'urgence ou de péril imminent, les maires peuvent prendre les mesures provisoires que leur paraît commander la sécurité publique, sauf à en informer le préfet et, si le réseau routier départemental est concerné par ces mesures, le président du conseil général.
   

                    
979
##### Article R47
980

                        
981
Les ensembles ne comprenant qu'une remorque et les trains doubles définis à l'article R. 54 peuvent circuler sans autorisation spéciale.
982

                        
983
La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation du commissaire de la République dans les conditions prévues aux articles R. 48 et R. 49 ci-après.
   

                    
987
##### Article R48
988

                        
989
Lorsqu'il y a lieu de transporter, déplacer ou faire circuler soit des objets indivisibles, soit des appareils agricoles ou de travaux publics, soit des ensembles forains comprenant une seule remorque, soit des véhicules automobiles ou remorqués destinés à tranporter des objets indivisibles, dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, les conditions de leur transport, de leur déplacement ou de leur circulation sont fixées par le préfet du lieu de départ qui a, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, délégation permanente du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur, pour prendre des arrêtés d'autorisations valables pour l'ensemble du parcours après avis des directeurs départementaux de l'équipement des départements traversés.
990

                        
991
Les arrêtés pris en vertu des dispositions qui précèdent ne peuvent accorder l'autorisation de circuler que pour un seul voyage. Toutefois, dans le cas de transports dont la nature présente du point de vue de l'économie générale un intérêt réel, des autorisations valables pour plusieurs voyages peuvent être délivrées par le préfet dans les conditions prévues au précédent alinéa. Les préfets peuvent, dans les mêmes conditions, délivrer pour les transports répondant aux caractéristiques fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports), des autorisations individuelles permanentes valables pour une durée déterminée qui ne devra, en aucun cas, être supérieure à un an. Lorsque ces autorisations concernent un transport ne satisfaisant pas aux prescriptions des articles R. 56, R. 57 et R. 58, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, pour la voirie nationale, et le ministre de l'intérieur, pour les autres routes, déterminent les conditions selon lesquelles ces autorisations peuvent être accordées.
   

                    
993
##### Article R49
994

                        
995
Les arrêtés du préfet visés à l'article R. 48 ci-dessus mentionnent l'itinéraire à suivre et les mesures à prendre pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation publique, pour empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine public.
996

                        
997
Ils sont communiqués par le préfet du lieu de départ aux préfets des départements traversés afin de permettre à ces derniers de prendre éventuellement toutes mesures de police nécessaires.
   

                    
999
##### Article R50
1000

                        
1001
Le transport, sur véhicules routiers, de wagons de chemins de fer vides ou chargés peut faire l'objet d'autorisations valables soit pour un transport unique, soit pour des transports permanents. Ces autorisations sont délivrées par le préfet dans les conditions visées à l'article R. 48 ci-dessus. Il fixe les conditions spéciales de toute nature auxquelles sont assujettis les transports en question.
   

                    
1003
##### Article R51
1004

                        
1005
En vue de satisfaire aux besoins locaux de transport, le préfet peut, compte tenu des itinéraires à emprunter et après avis du directeur départemental de l'équipement, autoriser dans son département, par un arrêté conforme aux arrêtés types prévus par décision conjointe des ministres de l'intérieur, de l'industrie et des transports, la circulation ou le transport des objets, matériels, véhicules, ensembles et engins énumérés ci-après, dont les caractéristiques ou le chargement dépassent les limites réglementaires :
1006

                        
1007
- pièces indivisibles de grande longueur ;
1008
- bois en grume ;
1009
- machines, instruments et ensembles agricoles automoteurs ou remorqués ;
1010
- matériels et engins de travaux publics automoteurs ou remorqués ;
1011
- matériels et engins de travaux publics autonomes ou remorqués ;
1012
- ensembles de véhicules appartenant aux forains ;
1013
- conteneur.
   

                    
1043
##### Article R53-2
1044

                        
1045
Les commissaires de la République peuvent interdire temporairement la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier.
1046

                        
1047
Des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre des transports peuvent interdire la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules durant certaines périodes, certains jours ou certaines heures sur tout ou partie du réseau routier.
1048

                        
1049
Des arrêtés pris dans les mêmes conditions peuvent interdire ou réglementer la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses.
   

                    
1561
###### Article R110
1562

                        
1563
Tout propriétaire d'un véhicule automobile, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, ou d'une semi-remorque, mis en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une déclaration de mise en circulation établie conformément à des règles fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre de l'intérieur.
   

                    
1579
###### Article R114
1580

                        
1581
En cas de changement de domicile et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule visé à l'article R. 110 doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile une déclaration établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports et accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de remplacement ou de modification de cette dernière suivant qu'il y a ou non changement de département.
   

                    
1587
###### Article R115
1588

                        
1589
Toute transformation apportée à un véhicule visé à l'article R. 110 et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable telle qu'elle est prévue à l'article R. 106 du présent code ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée au préfet du département de son domicile accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière.
1590

                        
1591
Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports et doit être effectuée dans les quinze jours qui suivent la transformation du véhicule.
   

                    
1595
###### Article R111
1596

                        
1597
Un certificat d'immatriculation dit carte grise établi dans les conditions fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule.
1598

                        
1599
Dans le cas de véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et qui sont visés à l'article R. 48 du présent code, la carte grise doit porter une barre transversale rouge pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception par le service des mines dans les conditions spéciales prévues à l'article R. 109 et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du commissaire de la République. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, à l'exclusion du poids à vide et des dimensions, excède les limites réglementaires, la carte grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale permettant la circulation du véhicule sans autorisation du commissaire de la République dans les limites fixées à l'article R. 55.
   

                    
1623
###### Article R116
1624

                        
1625
En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction au commissaire de la République du département de son domicile une déclaration accompagnée de la carte grise informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur.
1626

                        
1627
En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser au commissaire de la République du département de son domicile, dans les quinze jours qui suivent, une déclaration de destruction accompagnée de la carte grise ou du certificat de vente dans le cas visé à l'alinéa précédent. Cette déclaration de destruction est établie conformément à des règles fixées par le ministre des transports.
   

                    
1631
###### Article R118
1632

                        
1633
Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes, ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110, ne peuvent être effectivement mis en circulation que sur autorisation du commissaire de la République après une visite technique tendant à vérifier qu'ils sont en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.
   

                    
1655
###### Article R123-1
1656

                        
1657
Peuvent obtenir la délivrance du permis de conduire par le préfet du département de leur résidence sans subir les examens prévus à l'article R. 123, premier alinéa :
1658

                        
1659
- dans les cas et conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre des relations extérieures, les personnes ayant obtenu un permis à l'étranger alors qu'elles y avaient leur domicile ;
1660
- dans les conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre de la défense, les personnes ayant obtenu un permis délivré par l'autorité militaire pour la conduite des véhicules automobiles des armées ;
1661
- dans les conditions et selon les modalités définies par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du travail, les personnes titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier délivré par le ministre de l'éducation nationale ou d'un certificat de formation professionnelle ou d'un certificat de perfectionnement professionnel de conducteur routier délivré par le ministre du travail.
   

                    
1663
###### Article R128
1664

                        
1665
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 127, la validité du permis, pour toutes les catégories de véhicules ou pour certaines d'entre elles, peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver.
1666

                        
1667
Postérieurement à la délivrance du permis, le commissaire de la République peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être passé dans les conditions prévues par l'article R. 127 ; sur le vu du certificat médical, le commissaire de la République prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre.
1668

                        
1669
Le commissaire de la République soumet à un examen médical :
1670

                        
1671
1° Tout conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par l'article L. 1er ;
1672

                        
1673
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions énumérées à l'article L. 14, autres que celles visées au 1° ci-dessus.
1674

                        
1675
Le commissaire de la République peut également soumettre à un examen médical tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière.
1676

                        
1677
Lorsqu'il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er, le commissaire de la République peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule.
1678

                        
1679
Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le commissaire de la République peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé dans les conditions définies à l'article R. 127.
1680

                        
1681
Si l'employeur de l'intéressé est connu et si ce dernier peut être appelé de par ses fonctions dans l'entreprise à conduire des véhicules appartenant audit employeur, la décision est notifiée à celui-ci.
   

                    
2580
##### Article R222
2581

                        
2582
Les conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe doivent, dès la chute du jour, en dehors des agglomérations, porter de façon très visible, en particulier de l'arrière, une lanterne. Cette prescription ne s'applique pas aux conducteurs d'animaux circulant sur les chemins ruraux, à l'exclusion toutefois de ceux de ces chemins qui, intéressant la circulation générale, auront été désignés et portés à la connaissance du public par arrêté du préfet. Elle ne s'applique pas non plus aux cavaliers.
   

                    
2584
##### Article R223
2585

                        
2586
Les préfets déterminent chaque année les conditions particulières à observer pour les troupeaux transhumants afin de gêner le moins possible la circulation publique, notamment les itinéraires que doivent suivre ces troupeaux.
   

                    
2598
##### Article R225-1
2599

                        
2600
Pour l'application des dispositions du présent code, les compétences de police attribuées par la loi au président du conseil général et au maire en matière de circulation routière s'exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet en sa qualité d'autorité de police générale dans le département, lorsqu'il prend des mesures relatives au bon ordre et à la sécurité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
2601

                        
2602
Le représentant de l'Etat dans le département se substitue au président du conseil général par application du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au maire par application de l'article L. 131-13 du code des communes, ou conjointement aux deux autorités lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs attributions de police respectives ou conjointes après qu'il les ait mises en demeure.
   

                    
2606
##### Article R225
2607

                        
2608
Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux commissaires de la République, aux présidents de conseil général et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les commissaires de la République et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public.
2609

                        
2610
Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil général ou du maire fondés sur le premier alinéa du présent article sont pris après avis du commissaire de la République.
2611

                        
2612
Le maire détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer, à l'intérieur de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de circulation dérogeant aux dispositions du présent code.
   

                    
2811
#### Article R245
2812

                        
2813
La validité de l'autorisation préfectorale est réduite à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique ou à la conduite est constatée.
   

                    
2851
#### Article R254
2852

                        
2853
Ces procès-verbaux sont transmis directement et sans délai au procureur de la République.
2854

                        
2855
Une copie en est adressée au préfet lorsque l'infraction peut entraîner la suspension du permis de conduire en application des articles R. 266 et R. 267.
   

                    
2859
#### Article R251
2860

                        
2861
1° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°) :
2862

                        
2863
a) Lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ;
2864

                        
2865
b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci ;
2866

                        
2867
2° Les contrôleurs des transports routiers mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifiée par le décret n° 65-714 du 24 août 1965, ont compétence pour constater par procès-verbal :
2868

                        
2869
a) Les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 51, R. 53-2 et R. 54 à R. 58, R. 105, R. 118 à R. 122 du présent code ;
2870

                        
2871
b) Toutes les autres contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°) lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers.
2872

                        
2873
3° Les agents des douanes ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 51, R. 53-2 et R. 54 à R. 58 du présent code ;
2874

                        
2875
4° Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage ont, après avoir été agréés par le commissaire de la République et été assermentés conformément à l'article R. 252 ci-après, compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 43-9 et R. 235-1 du présent code.
   

                    
2981
##### Article R268
2982

                        
2983
La commission spéciale prévue à l'article L. 18 du code de la route est créée par arrêté du préfet : elle connaît des procès-verbaux constatant des infractions à la circulation routière visées à l'article L. 14 du code de la route commises dans son ressort.
2984

                        
2985
Lorsque le nombre des affaires l'exige, plusieurs commissions peuvent être créées par arrêté du préfet dans le département soit au chef-lieu, soit dans un arrondissement, soit dans un groupe d'arrondissements pour connaître des procès-verbaux constatant des infractions commises dans le ressort correspondant. Le préfet délègue ses pouvoirs au sous-préfet du chef-lieu d'arrondissement où siège la commission pour en désigner les membres. Il peut également lui donner délégation pour prendre les mesures prévues à l'article L. 18 du code de la route.
2986

                        
2987
La commission siégeant au chef-lieu du département ou au chef-lieu de l'arrondissement prend le nom de Commission de suspension du permis de conduire.
   

                    
3019
##### Article R268-6
3020

                        
3021
L'examen médical prévu au 1° du troisième alinéa de l'article R. 128 est effectué avant que la commission de suspension du permis de conduire ne soit appelée à statuer sur le dossier de l'auteur de l'infraction.
3022

                        
3023
L'examen médical prévu au 2° du même alinéa intervient avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire.
3024

                        
3025
Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfet est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application de l'article R. 128, indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du préfet est communiqué sans délai au parquet.
   

                    
3039
##### Article R273
3040

                        
3041
Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction prévue à l'article L. 14 du code de la route.
   

                    
3055
##### Article R270
3056

                        
3057
Le permis de conduire suspendu est retiré à son titulaire pendant le temps prévu à l'arrêté du commissaire de la République.
3058

                        
3059
La suspension et le retrait d'un permis entraînent la suspension et le retrait, pour la même durée et dans les mêmes conditions, de tout autre permis de conduire de quelque catégorie que ce soit, dont le conducteur est titulaire.
   

                    
2825 3089
##### Article R278
2826 3090

                                                                                    
2827 3091
L'immobilisation peut être prescrite :
2828 3092

                                                                                    
2829 3093
1. Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
2830 3094

                                                                                    
2831 3095
2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;
2832 3096

                                                                                    
2833 3097
3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;
2834 3098

                                                                                    
2835 3099
4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ;
2836 3100

                                                                                    
2837 3101
5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;
2838 3102

                                                                                    
2839 3103
6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés 
préfectoraux
du Commissaire de la République
 relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ;
2840 3104

                                                                                    
2841 3105
7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ;
2842 3106

                                                                                    
2843 3107
8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ;
2844 3108

                                                                                    
2845 3109
9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ;
2846 3110

                                                                                    
2847 3111
10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives au temps de conduite et de repos dans les transports routiers publics ou privés.
   

                    
3181
##### Article R285-1
3182

                        
3183
Lorsque la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, l'autorité dont relève la fourrière est :
3184

                        
3185
a) Le commissaire de la République si le local ou le terrain appartient à l'Etat ou si l'Etat en a la disposition ;
3186

                        
3187
b) Le président du conseil général, si le local ou le terrain appartient au département ou si le département en a la disposition ;
3188

                        
3189
c) Le maire, si le local ou le terrain appartient à la commune ou si celle-ci en a la disposition.
3190

                        
3191
L'autorité dont relève la fourrière en désigne le gardien.
   

                    
2917 3193
##### Article R285-2
2918 3194

                                                                                    
2919 3195
La mise en fourrière peut être faite dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du locataire de ce lieu s'il accepte d'en être le gardien.
2920

                                                                                    
2921 3195
 ---
Lorsqu'il en est ainsi, l'autorité dont relève la fourrière est le maire lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ou par un officier de police judiciaire mis à sa disposition. Cette autorité est le 
préfet
commissaire de la République
 lorsque la mise en fourrière a été décidée par le 
préfet
Commissaire de la République
 dans les cas prévus à l'article R. 286 ou par un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale.
   

                    
2923 3197
##### Article R286
2924 3198

                                                                                    
2925 3199
La mise en fourrière est prescrite par le 
préfet
commissaire de la République
, dans les cas suivants :
2926 3200

                                                                                    
2927 3201
1. Infraction aux dispositions des articles L. 7 et R. 236 :
2928 3202

                                                                                    
2929 3203
2. Infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés ;
2930 3204

                                                                                    
2931 3205
3. Défaut de présentation à une visite technique obligatoire ou non-exécution des réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des visites techniques.
2932 3206

                                                                                    
2933 3207
Le 
préfet
Commissaire de la République
 peut charger de cette mesure un agent ayant la qualité d'officier de police judiciaire.
2934 3208

                                                                                    
2935 3209
Dans les cas prévus ci-dessus, l'agent verbalisateur saisit le préfet par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
2936 3210

                                                                                    
2937 3211
Le maire peut, concurremment avec le 
préfet
Commissaire de la République
, prescrire la mise en fourrière dans le cas prévu au premier alinéa, 2., du présent article.
   

                    
2973 3247
##### Article R290
2974 3248

                                                                                    
2975 3249
Les véhicules mis en fourrière sont classés par les soins de l'autorité dont relève la fourrière dans l'une des trois catégories ci-après :
2976 3250

                                                                                    
2977 3251
1. Véhicules qui peuvent être retirés en l'état par leurs propriétaires ;
2978 3252

                                                                                    
2979 3253
2. Véhicules qui nécessitent des travaux reconnus indispensables avant d'être rendus à leurs propriétaires ;
2980 3254

                                                                                    
2981 3255
3. Véhicules qui doivent être livrés à la destruction, conformément à l'article L. 25-3 aux dires de l'expert désigné par l'administration.
2982 3256

                                                                                    
2983 3257
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, le propriétaire a la faculté de requérir, à ses frais, le concours d'un expert choisi sur une liste agréée par le 
préfet
Commissaire de la République
.
2984 3258

                                                                                    
2985 3259
Cet expert aura, dans le cas prévu au 2. de l'alinéa qui précède, à déterminer, conformément aux dispositions de l'article L. 25-2 (3ème alinéa), les travaux à effectuer avant la remise du véhicule à son propriétaire.
2986 3260

                                                                                    
2987 3261
Dans le cas prévu au 3. du premier alinéa du présent article, si l'autorité dont relève la mise en fourrière confirme son classement après avis de cet expert, la carte grise sera retenue aux fins d'annulation.
2988 3262

                                                                                    
2989 3263
Les véhicules visés au 3. du premier alinéa peuvent être mis en un lieu de fourrière non clôturé ni gardé.
   

                    
3001 3275
##### Article R291
3002 3276

                                                                                    
3003 3277
La mainlevée de mise en fourrière est donnée sur présentation, le cas échéant, de la facture mentionnée à l'article R. 292 ;
3004 3278

                                                                                    
3005 3279
1. Par l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure lorsque celle-ci a été motivée par l'une des infractions visées à l'article R. 285 ;
3006 3280

                                                                                    
3007 3281
2. Dans tous les autres cas par le 
préfet
Commissaire de la République
, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 284-2. et R. 288.
3008 3282

                                                                                    
3009 3283
Lorsque la mise en fourrière a été motivée par une infraction prévue à l'article R. 286-3., le 
préfet
Commissaire de la République
 prend sa décision sur proposition de l'expert qui a examiné le véhicule.
3010 3284

                                                                                    
3011 3285
Lorsque le 
préfet
Commissaire de la République
 est saisi des conclusions du procureur de la République mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 288, il doit autoriser la sortie de fourrière, sauf si la visite technique, à laquelle il peut toujours faire procéder, relève d'autres infractions aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule.