Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2717 |
##### Article R267 |
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2718 | ||
2719 |
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 18-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur. |
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2721 |
##### Article R267-1 |
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2722 | ||
2723 |
L'avis de rétention indique notamment au conducteur à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de conduire. |
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2725 |
##### Article R267-2 |
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2726 | ||
2727 |
Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention. |
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2728 | ||
2729 |
Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant. |
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2731 |
##### Article R267-3 |
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2732 | ||
2733 |
A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article précédent, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée. |
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2734 | ||
2735 |
Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 18-1, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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2737 |
##### Article R267-4 |
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2738 | ||
2739 |
Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition. |