Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 janvier 1986 (version a107f8a)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 1986.

2717
##### Article R267
2718

                        
2719
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 18-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur.
   

                    
2721
##### Article R267-1
2722

                        
2723
L'avis de rétention indique notamment au conducteur à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de conduire.
   

                    
2725
##### Article R267-2
2726

                        
2727
Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention.
2728

                        
2729
Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.
   

                    
2731
##### Article R267-3
2732

                        
2733
A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article précédent, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée.
2734

                        
2735
Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 18-1, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
   

                    
2737
##### Article R267-4
2738

                        
2739
Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition.