Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2451 |
##### Article R229-1 |
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2452 | ||
2453 |
Peuvent effectuer des missions de police de circulation en qualité d'agents dûment habilités à donner des indications conformément au sixième alinéa de l'article R. 44 du code de la route : |
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2454 | ||
2455 |
1° Les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaire de la gendarmerie ; |
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2456 | ||
2457 |
2° Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train pour assurer l'acheminement des véhicules militaires. |
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2458 | ||
2459 |
Pour l'application du 2° ci-dessus les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports. |
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2803 | 2815 |
##### Article R285 |
2804 | 2816 | |
2805 | 2817 |
La mise en fourrière, [*définition*] qui peut être précédée de l'immobilisation matérielle prévue à l'article R. 276, est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule. |
2806 | 2818 | |
2807 | 2819 |
La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent, soit à la suite d'une immobilisation dans le cas prévu à l'article R. 284-2., soit dans les cas suivants : |
2808 | 2820 | |
2809 | 2821 |
1. Infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2., et R. 43-6 (alinéas 1 et 3), lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ; |
2810 | 2822 | |
2811 | 2823 |
2. Stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs. |
2812 | 2824 | |
2813 | 2825 |
Dans les cas prévus au présent article, l'agent verbalisateur saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Il peut le faire, le cas échéant, après immobilisation dans les conditions prévues à l'article R. 282. |