Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 1985 (version 5ab9706)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1985.

2451
##### Article R229-1
2452

                        
2453
Peuvent effectuer des missions de police de circulation en qualité d'agents dûment habilités à donner des indications conformément au sixième alinéa de l'article R. 44 du code de la route :
2454

                        
2455
1° Les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaire de la gendarmerie ;
2456

                        
2457
2° Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train pour assurer l'acheminement des véhicules militaires.
2458

                        
2459
Pour l'application du 2° ci-dessus les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.
   

                    
2803 2815
##### Article R285
2804 2816

                                                                                    
2805 2817
La mise en fourrière, [*définition*] qui peut être précédée de l'immobilisation matérielle prévue à l'article R. 276, est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule.
2806 2818

                                                                                    
2807 2819
La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent, soit à la suite d'une immobilisation dans le cas prévu à l'article R. 284-2., soit dans les cas suivants :
2808 2820

                                                                                    
2809 2821
1. Infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2., 
et 
R. 43-6 (alinéas 1 et 3), lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ;
2810 2822

                                                                                    
2811 2823
2. Stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs.
2812 2824

                                                                                    
2813 2825
Dans les cas prévus au présent article, l'agent verbalisateur saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Il peut le faire, le cas échéant, après immobilisation dans les conditions prévues à l'article R. 282.