Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 1er octobre 1985 (version 2b58527)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 1985.

... ...
@@ -2450,16 +2450,68 @@ Les dispositions des articles R. 65 à R. 68, R. 85 et R. 87 ne sont applicables
2450 2450
 
2451 2451
 ### TITRE Ier : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
2452 2452
 
2453
+#### Article R233
2454
+
2455
+Sera punie d'une amende de 250 à 600 F [*sanction, (1)*] , toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant:
2456
+
2457
+1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ;
2458
+
2459
+2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ;
2460
+
2461
+3° L'emploi des avertisseurs [*bruit*];
2462
+
2463
+4° [*Abrogé par le décret 1179*] ;
2464
+
2465
+5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.
2466
+
2467
+Sera également punie d'une amende de 250 à 600 F [*(1)*] toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 40-2 [*éclairage motocyclettes*] et R. 53-1 [*port du casque*].
2468
+
2469
+Sera également punie d'une amende correspondant à la 2nde classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11, R. 40-2 et R. 53-1 .
2470
+
2453 2471
 #### Article R233-3
2454 2472
 
2455 2473
 Sera puni d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions tout conducteur de véhicule non autorisé ou d'animaux qui, en contravention aux dispositions de l'article R. 43, aura circulé sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotement réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.
2456 2474
 
2475
+### TITRE II : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT L'USAGE DES VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE.
2476
+
2477
+#### Article R234
2478
+
2479
+Hors le cas du défaut d'autorisation des courses de véhicules à moteur, les organisateurs qui auront contrevenu aux dispositions réglementant les courses de toute nature, ainsi que les épreuves sportives, seront punis d'un emprisonnement de huit jours au plus et d'une amende de 1300 à 2500 F [*(1)*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
2480
+
2481
+En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours au plus pourra être prononcée.
2482
+
2483
+#### Article R235
2484
+
2485
+Lorsque, par la faute, la négligence ou l'imprudence d'un usager, un dommage aura été causé à une voie publique ou à ses dépendances, ledit usager sera puni d'une amende de 1300 à 2500 F [*(1)*] sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves en cas de violation des dispositions concernant les barrières de dégel et le passage sur les ponts.
2486
+
2487
+Il sera, en outre, condamné au remboursement des frais de réparation, dans les conditions fixées par l'article 2 de l'ordonnance n. 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public routier.
2488
+
2489
+#### Article R236
2490
+
2491
+Sera puni d'une amende de 1300 F à 2500 F [*(1)*] quiconque, ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, n'aura pas obtempéré aux injonctions adressées, en vue de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière.
2492
+
2457 2493
 ### TITRE IV : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VÉHICULES ET LEURS CONDUCTEURS.
2458 2494
 
2459 2495
 #### Article R241-1
2460 2496
 
2461 2497
 Tout conducteur titulaire depuis moins d'un an d'un permis de conduire qui n'aura pas procédé à la signalisation ou respecté la vitesse limite imposées par l'article R. 10, sixième alinéa, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.
2462 2498
 
2499
+### TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
2500
+
2501
+#### Article R242-1
2502
+
2503
+Sera punie d'une amende de 1300 F à 2500 F [*(1)*] et d'un emprisonnement de 5 jours au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
2504
+
2505
+En cas de récidive, un emprisonnement de dix jours au plus pourra être prononcé.
2506
+
2507
+Sera punie d'une amende de 30 à 250 F [*(1*]) toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
2508
+
2509
+#### Article R242-3
2510
+
2511
+Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions de l'article R. 106 [*réception*] du Code de la route, sera sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues à l'article R. 109-1, punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 2500 à 5000 F [*(1)*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
2512
+
2513
+En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 10000 F [*(1)*]
2514
+
2463 2515
 ### TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR.
2464 2516
 
2465 2517
 #### Article R244-1