Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 septembre 1985 (version a23425b)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 1985.

1504
###### Article R124-2
1505

                        
1506
Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 3, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire tout véhicule à deux roues à moteur et tout tricycle et quadricycle à moteur.
1507

                        
1508
Tout titulaire, depuis au moins deux ans et justifiant d'une pratique suffisante, d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut se voir délivrer, à sa demande, un permis de conduire de la catégorie A l'autorisant à conduire toutes les motocyclettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette disposition est applicable à titre transitoire aux candidats au permis de conduire de la catégorie A 2 auxquels le permis serait délivré postérieurement au 31 décembre 1984.
1509

                        
1510
Tout titulaire, soit d'une licence de circulation délivrée avant le 1er avril 1958, soit d'un permis quelle qu'en soit la catégorie délivré entre le 1er mars 1980, soit d'un permis de conduire de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, et âgé d'au moins dix-sept ans, est autorisé à conduire les véhicules à moteur à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes, mis en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères.
1511

                        
1512
Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories B, C ou D délivré à partir du 1er mars 1980 peut conduire des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 80 centimètres cubes, dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 75 kilomètres/heure et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses automatique.
1513

                        
1514
Par dérogation aux dispositions des articles R. 124 et R. 125, toute personne titulaire du permis A 1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984 ou du permis A motocyclettes légères et justifiant de la possession d'une licence délivrée par une fédération agréée par le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et autorisée par lui à organiser des compétitions motocyclistes peut, dès l'âge de seize ans et à l'occasion de compétitions ou d'entraînements à des compétitions, conduire des engins à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 centimètres cubes quelle qu'en soit la puissance dans les lieux non ouverts à la circulation publique. La même dérogation est, aux mêmes conditions, accordée aux personnes titulaires du permis A toutes motocyclettes délivré depuis le 1er janvier 1985 et âgées d'au moins dix-huit ans, pour conduire toutes les motocyclettes quelle qu'en soit la puissance.
   

                    
2026
##### Article R190
2027

                        
2028
Les cycliste doivent emprunter les bandes cyclables ou pistes cyclables.
2029

                        
2030
Les cyclomotoristes doivent également emprunter les bandes et pistes cyclables lorsqu'une signalisation appropriée les y invite.
2031

                        
2032
Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par la piste cyclable les utilisateurs doivent emprunter la piste ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
2033

                        
2034
Toutefois, les conducteurs de cycles et cyclomoteurs, avec side-car ou remorques, de tricycles et quadricycles doivent dans tous les cas emprunter la chaussée principale.