Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2297 |
#### Article R233 |
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2298 | ||
2299 |
Sera punie d'une amende de 150 à 300 F [*sanction, taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*], toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant : |
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2300 | ||
2301 |
1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ; |
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2302 | ||
2303 |
2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ; |
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2304 | ||
2305 |
3° L'emploi des avertisseurs [*bruit*] ; |
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2306 | ||
2307 |
4° [*Abrogé par le décret 1179*] ; |
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2308 | ||
2309 |
5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules. |
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2310 | ||
2311 |
Sera également punie d'une amende de 150 à 300 F [*taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*] toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 40-2 [*éclairage motocyclettes*] et R. 53-1 [*port du casque*]. |
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2312 | ||
2313 |
Sera punie d'une amende correspondant à la 1ère classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 40-1 (3°), lorsque le véhicule [*traction animale*] circule dans une agglomération. |
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197 |
### Article R1 |
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198 | ||
199 |
L'usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées ci-après routes est régi par les dispositions du présent code. |
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200 | ||
201 |
Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées : |
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202 | ||
203 |
Le terme chaussée désigne la ou les parties de la route normalement utilisées pour la circulation des véhicules ; |
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204 | ||
205 |
Le terme voie désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ; |
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206 | ||
207 |
Le terme piste cyclable désigne une chaussée exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs ; |
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208 | ||
209 |
Le terme bande cyclable désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, la voie exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs ; |
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210 | ||
211 |
Le terme bretelle de raccordement autoroutière désigne les routes reliant les autoroutes au reste du réseau routier ; |
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212 | ||
213 |
Le terme bande d'arrêt d'urgence désigne, sur les autoroutes, la partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ; |
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214 | ||
215 |
Le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ; |
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216 | ||
217 |
Le terme intersection désigne le lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ; |
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218 | ||
219 |
Le terme arrêt désigne l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ; |
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220 | ||
221 |
Le terme stationnement désigne l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt. |
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222 | ||
223 |
Le terme aire piétonne désigne toute emprise affectée, de manière temporaire ou permanente, à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions particulières. |
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224 | ||
225 |
Le terme carrefour à sens giratoire désigne une place ou un carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. |
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226 | ||
227 |
Le terme routes à grande circulation désigne, quelle que soit leur appartenance domaniale, des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic, justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports. |
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325 |
##### Article R10 |
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326 | ||
327 |
La vitesse des véhicules est limitée dans les conditions prévues au présent article, sous réserve des dispositions des articles R. 10-1 à R. 11-1. |
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328 | ||
329 |
En dehors des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à : |
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330 | ||
331 |
1° 130 km/h sur les autoroutes ; |
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332 | ||
333 |
2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; |
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334 | ||
335 |
3° 90 km/h sur les autres routes. |
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336 | ||
337 |
Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 60 km/h. |
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338 | ||
339 |
Toutefois, sur tout ou partie des sections faisant partie d'une route à grande circulation et situées à l'intérieur d'une agglomération, cette limite peut être relevée à 80 km/h par arrêté du commissaire de la République pris après consultation du maire et du président du conseil général, s'il s'agit d'une voie départementale, et après avis du directeur départemental de l'équipement et du chef de police ou de gendarmerie territorialement compétent pour surveiller le respect par les usagers des limites de vitesse dans l'agglomération considérée. |
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340 | ||
341 |
En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales sont abaissées à : |
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342 | ||
343 |
1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ; |
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344 | ||
345 |
2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; |
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346 | ||
347 |
3° 80 km/h sur les autres routes. |
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348 | ||
349 |
Les conducteurs titulaires depuis moins d'un an d'un permis de conduire sont tenus, indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en application du présent code, de ne pas dépasser la vitesse de 90 km/h. Cette limitation de vitesse doit, dans les conditions qui sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports, être signalée par un dispositif amovible sur tout véhicule conduit par l'intéressé. |
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351 |
##### Article R10-1 |
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352 | ||
353 |
Les véhicules, autres que les véhicules de transport en commun de personnes ou que ceux transportant des matières dangereuses, dont le poids total (défini par le poids total autorisé en charge, ou le poids total roulant autorisé, mentionnés à l'article R. 55) est supérieur à 10 tonnes, sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes : |
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354 | ||
355 |
1° Sur les autoroutes : 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 19 tonnes et 80 km/h pour ceux dont le poids total est supérieur à 19 tonnes ; |
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356 | ||
357 |
2° Sur les routes à grande circulation : 80 km/h ; |
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358 | ||
359 |
3° Sur les autres routes : 80 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 19 tonnes et 60 km/h pour ceux dont le poids total est supérieur à 19 tonnes ; |
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360 | ||
361 |
4° En agglomération : 50 km/h. |
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363 |
##### Article R10-2 |
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364 | ||
365 |
Les véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total (défini comme à l'article R. 10-1) est supérieur à 10 tonnes sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes : |
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366 | ||
367 |
1° Sur les autoroutes : 80 km/h ; |
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368 | ||
369 |
2° Sur les autres routes : 60 km/h ; |
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370 | ||
371 |
3° En agglomération : 50 km/h. |
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375 |
##### Article R10-3 |
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376 | ||
377 |
Hors agglomération, les véhicules affectés au transport en commun de personnes, dont le poids total excède 10 tonnes, sont astreints à ne pas dépasser la vitesse de 90 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h sur les autoroutes pour les véhicules possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports. |
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379 |
##### Article R10-4 |
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380 | ||
381 |
Les dispositions des articles R. 10, R. 10-1, R. 10-2 et R. 10-3 ne font pas obstacle aux pouvoirs conférés par les lois et règlements aux préfets, aux présidents des conseils généraux et aux maires de prescrire des mesures plus rigoureuses. |
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383 |
##### Article R11 |
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384 | ||
385 |
Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une bonne visibilité et adhérence, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h. |
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386 | ||
387 |
Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d'avertir les autres usagers, qu'il risque de surprendre, en faisant usage de ses feux de détresse. |
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388 | ||
389 |
Lorsque la circulation est établie en file(s) ininterrompue(s), l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'au dernier véhicule de la ou des files concernées. |
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391 |
##### Article R11-1 |
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392 | ||
393 |
Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, en particulier : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. |
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394 | ||
395 |
Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. |
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396 | ||
397 |
Sa vitesse doit être réduite notamment : |
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398 | ||
399 |
1. Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ; |
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400 | ||
401 |
2. Lors du dépassement de convois à l'arrêt ; |
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402 | ||
403 |
3. Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun de personnes ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ; |
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404 | ||
405 |
4. Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ; |
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406 | ||
407 |
5. Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard) ; |
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408 | ||
409 |
6. Dans les virages ; |
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410 | ||
411 |
7. Dans les descentes rapides ; |
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412 | ||
413 |
8. Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ; |
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414 | ||
415 |
9. A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ; |
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416 | ||
417 |
10. Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ; |
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418 | ||
419 |
11. Lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge ou de selle, ou de bestiaux. |
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767 |
##### Article R43-3 |
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768 | ||
769 |
La police de la circulation sur les autoroutes est fixée par arrêtés pris conjointement par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et les ministres chargés des armées et des transports. |
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2437 |
#### Article R241-1 |
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2438 | ||
2439 |
Tout conducteur titulaire depuis moins d'un an d'un permis de conduire qui n'aura pas procédé à la signalisation ou respecté la vitesse limite imposées par l'article R. 10, sixième alinéa, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe. |