Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -2219,6 +2219,20 @@ Sans préjudice des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 14, la suspensio |
2219 | 2219 |
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2220 | 2220 |
La commission est présidée par le préfet lorsqu'elle siège au chef-lieu du département. S'il est créé une commission d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements, la commission est présidée par le sous-préfet de l'arrondissement où siège la commission. En cas d'empêchement du préfet ou du sous-préfet compétent, la commission est présidée par un fonctionnaire désigné par le préfet ou le sous-préfet. |
2221 | 2221 |
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2222 |
+##### Article R268-2 |
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2223 |
+ |
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2224 |
+Outre le préfet ou le sous-préfet compétent, la commission est composée : |
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2225 |
+ |
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2226 |
+a) De deux représentants des services participant à la police de la circulation, à savoir un officier de gendarmerie ou, à défaut, un gradé exerçant à titre permanent ou temporaire le commandement d'un peloton motorisé de la gendarmerie, et un fonctionnaire de la police nationale ; |
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2227 |
+ |
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2228 |
+b) De deux représentants des services techniques, à savoir un ingénieur de la direction départementale de l'équipement, un ingénieur du service des mines et un agent du ministère des transports chargé des fonctions d'examinateur de permis de conduire ; |
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2229 |
+ |
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2230 |
+c) De cinq représentants d'associations d'usagers de la route et d'associations intéressées aux problèmes de sécurité et de circulation routières, lesdits représentants figurant sur une liste de présentation établie par ces associations. |
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2231 |
+ |
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2232 |
+Les représentants des services et des associations, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le préfet ou le sous-préfet compétent pour une durée de deux ans renouvelable. |
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2233 |
+ |
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2234 |
+Lorsque la nature de l'affaire l'exige, la commission peut faire appel à un médecin membre de la commission médicale d'examen du permis de conduire. Ce médecin a dans ce cas voix délibérative. |
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2235 |
+ |
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2222 | 2236 |
##### Article R268-3 |
2223 | 2237 |
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2224 | 2238 |
La commission désigne en outre, en son sein, parmi les représentants des usagers, le délégué permanent prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 18 du code de la route. En cas d'empêchement, ce délégué peut être remplacé par des suppléants désignés dans les mêmes conditions, dans un ordre déterminé. |