Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 décembre 1984 (version 329a69f)
La précédente version était la version consolidée au 14 janvier 1984.

689
##### Article R53-1
690

                        
691
Le ministre chargé des transports définit les conditions auxquelles doivent répondre les casques utilisés par les conducteurs et passagers de véhicules.
692

                        
693
Le port du casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de tous les véhicules à moteur à deux roues à l'exclusion des passagers des cyclomoteurs. Cette obligation peut être étendue aux passagers des cyclomoteurs par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
694

                        
695
La ceinture de sécurité doit être attachée obligatoirement pour les conducteurs et passagers des places avant des voitures particulières, sauf dérogation prise par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Cette obligation peut être étendue aux autres passagers des voitures particulières par arrêté pris dans les mêmes conditions.
696

                        
697
Il est interdit, sauf impossibilité de procéder autrement, de transporter des enfants de moins de dix ans aux places avant des véhicules automobiles. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports.
   

                    
1503
##### Article R163
1504

                        
1505
1° Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.
1506

                        
1507
La réception effectuée par le service des mines est destinée à constater que ces véhicules et appareils agricoles répondent aux prescriptions des articles R. 139 à R. 145, R. 147 à R. 156 et R. 161.
1508

                        
1509
Sont dispensés de cette réception les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est inférieur à une tonne et demie.
1510

                        
1511
2° Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 sont applicables à certains matériels de travaux publics appelés à être employés normalement sur les routes et dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports.
1512

                        
1513
3° Les matériels de travaux publics dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires, appelés à circuler occasionnellement sur les routes et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation prévue par l'article R. 48 du présent code, doivent répondre aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.