Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 janvier 1984 (version f8c4b97)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 1983.

1275
##### Article R138
1276

                        
1277
Les dispositions du titre Ier et celles du présent titre sont seules applicables aux véhicules et aux matériels répondant aux définitions suivantes :
1278

                        
1279
A. - Véhicules et appareils agricoles
1280

                        
1281
Matériels normalement destinés à l'exploitation agricole
1282

                        
1283
et ci-dessous énumérés et définis
1284

                        
1285
1° Tracteurs agricoles : véhicules automoteurs spécialement conçus pour tirer ou actionner tous matériels normalement destinés à l'exploitation agricole.
1286

                        
1287
Sont exclus de cette définition les véhicules automoteurs dont la vitesse de marche par construction peut excéder 30 km par heure en palier.
1288

                        
1289
2° Machines agricoles automotrices : appareils pouvant évoluer par leurs propres moyens, normalement destinés à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km par heure en palier.
1290

                        
1291
Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre des transports, prises après consultation du ministre de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu.
1292

                        
1293
Les tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices peuvent être aménagées pour transporter deux convoyeurs au plus. Ils peuvent également être aménagés pour transporter une charge dont le poids doit toujours être inférieur à 80 p. 100 du poids à vide d'un véhicule ainsi que des outils. Un arrêté du ministre des transports, pris après consultation du ministre de l'agriculture, fixe les modalités d'application du présent alinéa.
1294

                        
1295
3° Véhicules et appareils remorqués :
1296

                        
1297
a) Remorques et semi-remorques agricoles : véhicules de transport conçus pour être attelés à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;
1298

                        
1299
b) Machines et instruments agricoles : autres appareils normalement destinés à l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériel, matériaux, marchandises ou de personnel conçus pour être déplacés au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice.
1300

                        
1301
B. - Matériels forestiers
1302

                        
1303
Tous matériels normalement destinés à l'exploitation forestière et relevant des mêmes critères que ceux retenus au A ci-dessus pour les véhicules et appareils agricoles. La réglementation applicable à ces derniers leur est également applicable.
1304

                        
1305
C. - Matériels de travaux publics
1306

                        
1307
Tous matériels spécialement conçus pour les travaux publics ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre des transports.