Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1189 |
###### Article R113-1 |
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1190 | ||
1191 |
Si le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas maintenir celui-ci en circulation, il doit renvoyer au préfet du département du lieu d'immatriculation du véhicule la carte grise accompagnée d'une déclaration l'informant de ce retrait de la circulation. Cette déclaration doit être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise. |
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1192 | ||
1193 |
Il sera alors procédé à l'annulation de la carte grise du véhicule. |
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1194 | ||
1195 |
Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, les conditions d'application du présent article. |
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1203 |
###### Article R112 |
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1204 | ||
1205 |
En cas de changement de propriétaire d'un véhicule visé à l'article R. 110 et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au commissaire de la République du département de son domicile une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention Vendu le ou Cédé le (date de la mutation) suivie de sa signature. |
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1206 | ||
1207 |
En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, la carte grise doit être remise par celui-ci, dans les quinze jours suivant la transaction, au commissaire de la République du département de son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat est retournée après visa au professionnel en même temps que la carte grise du véhicule. |
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1208 | ||
1209 |
Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention Revendu le à M. , accompagné de la déclaration d'achaten sa possession. |
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1210 | ||
1211 |
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location. |
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1213 |
###### Article R113 |
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1214 | ||
1215 |
Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en application, faire établir, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au commissaire de la République du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée : |
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1216 | ||
1217 |
- de la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ; |
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1218 |
- d'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ; |
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1219 |
- d'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel. |
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1220 | ||
1221 |
La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours à compter de ladite mutation ou de ladite revente. |
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1222 | ||
1223 |
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise. |