Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 avril 1979 (version c5b6414)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 1978.

740
###### Article R82
741

                        
742
Feux de position
743

                        
744
Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de position, et de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.
745

                        
746
Toute remorque ou semi-remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position, et de deux seulement, émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante. Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant du véhicule tracteur.
747

                        
748
La présence des feux de position visés à l'alinéa précédent est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque ou de la semi-remorque dépasse 1,60 mètre, ou dépasse de plus de 0,20 mètre la largeur du véhicule automobile auquel elle est attelée.
   

                    
758
###### Article R86
759

                        
760
Feux d'encombrement (feux de gabarit)
761

                        
762
Tout véhicule automobile, toute remorque ou semi-remorque dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout.
763

                        
764
Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière.
   

                    
774
###### Article R88
775

                        
776
Signaux de freinage (feux stop)
777

                        
778
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux signaux de freinage émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.
779

                        
780
Les signaux de freinage doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal.
781

                        
782
L'intensité lumineuse des signaux de freinage doit être notablement supérieure à celle des feux rouges arrière tout en demeurant non éblouissante.
783

                        
784
Les signaux de freinage ne sont pas exigés sur les remorques et les semi-remorques non soumises aux prescriptions de l'article R. 106 et dont les dimensions sont telles que les signaux de freinage du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière.
   

                    
786
###### Article R89
787

                        
788
Indicateurs de changement de direction
789

                        
790
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être pourvu de dispositifs indicateurs de changement de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.
791

                        
792
Les dispositifs indicateurs de changement de direction ne sont pas exigés sur les remorques et semi-remorques non soumises aux prescriptions de l'article R. 106 et dont les dimensions sont telles que les dispositifs indicateurs de changement de direction du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière.
   

                    
800
###### Article R91
801

                        
802
Dispositifs réfléchissants
803

                        
804
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux dispositifs réfléchissant vers l'arrière une lumière rouge, visible la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route.
805

                        
806
Toute remorque ou semi-remorque doit être munie à l'avant de deux dispositifs réfléchissants de couleur blanche.
807

                        
808
Tout véhicule automobile, autre qu'une voiture particulière, dont la longueur dépasse 6 mètres, ainsi que toute remorque ou semi-remorque, doit comporter des dispositifs réfléchissants latéraux de couleur orangée. La présence de ces dispositifs est autorisée sur les autres véhicules.
   

                    
1342
##### Article R200
1343

                        
1344
Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 [*homologation*] sont applicables aux cyclomoteurs. Toutefois, la réception effectuée par le service des mines est destinée à constater que ces véhicules répondent à la définition de l'article R. 188 et satisfont aux seules prescriptions des articles R. 69 à R. 73 [*bruit, échappement, fumées, pollution atmosphérique*] et R. 194 à R. 199 du présent code.