Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1158 |
##### Article R196 |
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1159 | ||
1160 |
En outre, tout cycle ou cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un ou plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière et de dispositifs réfléchissants visibles latéralement. |
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1161 | ||
1162 |
Les pédales des cycles doivent également comporter des dispositifs réfléchissants de couleur orange. |
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1163 | ||
1164 |
Un arrêté du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire fixe les caractéristiques et les conditions d'installation de ces dispositifs. |
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1166 |
##### Article R196-1 |
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1167 | ||
1168 |
Les cyclomoteurs peuvent être munis du signal de freinage prévu à l'article R. 88. Ils peuvent également être munis d'indicateurs de changement de direction satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 89. |