Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1578 |
##### Article R268-1 |
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1579 | ||
1580 |
La commission est présidée par le préfet lorsqu'elle siège au chef-lieu du département. S'il est créé une commission d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements, la commission est présidée par le sous-préfet de l'arrondissement où siège la commission. En cas d'empêchement du préfet ou du sous-préfet compétent, la commission est présidée par un fonctionnaire désigné par le préfet ou le sous-préfet. |
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1582 |
##### Article R268-3 |
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1583 | ||
1584 |
La commission désigne en outre, en son sein, parmi les représentants des usagers, le délégué permanent prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 18 du code de la route. En cas d'empêchement, ce délégué peut être remplacé par des suppléants désignés dans les mêmes conditions, dans un ordre déterminé. |
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1586 |
##### Article R268-4 |
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1587 | ||
1588 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou de la sous-préfecture qui a voix consultative. |
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1589 | ||
1590 |
La commission ou le délégué permanent ne peut émettre d'avis sur une affaire qu'après en avoir été saisi par son président. |
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1591 | ||
1592 |
La commission siège valablement dès lors qu'en sus de son président elle comprend au moins un représentant de chacune des trois catégories énumérées à l'article R. 268-2. |
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1594 |
##### Article R269-1 |
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1595 | ||
1596 |
Le préfet saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions énumérées à l'article L. 14, peut demander au procureur de la République du lieu de naissance du conducteur un bulletin du casier des contraventions de circulation. |
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1602 |
##### Article R272 |
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1603 | ||
1604 |
En vue de l'application de l'article L. 18, alinéa 7, du code de la route, tout arrêté du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise. |
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1606 |
##### Article R274 |
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1607 | ||
1608 |
Les articles R. 265 à R. 273 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance d'un permis de conduire prévue à l'article L. 18. alinéa 1. |
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1612 |
##### Article R268-5 |
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1613 | ||
1614 |
Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au conducteur intéressé une lettre l'invitant à comparaître devant la commission, assisté s'il le juge utile d'un conseil de son choix. L'intéressé est également averti par cette lettre qu'il lui est loisible de se faire représenter et qu'il peut prendre connaissance de son dossier deux jours au moins avant la date de la séance. |
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1615 | ||
1616 |
Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur ou son mandataire, s'il est représenté, ou prend connaissance des explications écrites s'il en a adressé. La commission formule, hors de la présence de l'intéressé, de son mandataire ou de son conseil, un avis pris à la majorité des voix. Le président peut décider que le vote aura lieu à bulletins secrets. S'il ne le fait pas, en cas de partage des voix, sa voix est prépondérante. |