Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 1975 (version d3cd0ce)
La précédente version était la version consolidée au 17 janvier 1975.

63
#### Article L26
64

                        
65
Sauf cas de versement d'une amende forfaitaire de police de la circulation, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable du Trésor ou à un agent mentionné à l'article L. 24 porteur d'un carnet de quittances à souches une consignation dont le montant est fixé par arrêté . La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction.
66

                        
67
Si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction, le véhicule pourra être mis en fourrière et les frais résultant seront mis à sa charge.
   

                    
69
#### Article L27
70

                        
71
(texte non reproduit).
   

                    
73
#### Article L27-1
74

                        
75
(texte non reproduit).
   

                    
77
#### Article L27-2
78

                        
79
(texte non reproduit).
   

                    
81
#### Article L27-3
82

                        
83
(texte non reproduit).
   

                    
85
#### Article L28
86

                        
87
(texte non reproduit).