Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 avril 1973 (version 54d5334)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 1972.

185
##### Article R5-1
186

                        
187
Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation :
188

                        
189
S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, le conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent titre, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée ;
190

                        
191
S'il s'agit d'une voie de circulation réservée à certaines catégories d'usagers, les autres usagers ne doivent pas pénétrer sur la voie et ne peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l'aborder.
   

                    
193
##### Article R5-2
194

                        
195
1° Les lignes qui matérialisent éventuellement les bords de la chaussée sont discontinues ;
196

                        
197
2° Les lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence sont discontinues ; elles ne peuvent être franchies qu'en cas de nécessité absolue.
198

                        
199
Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules de police, de gendarmerie, de secours et d'exploitation des routes.
   

                    
201
##### Article R5-3
202

                        
203
Lorsqu'une flèche est apposée sur une chaussée divisée en voies de circulation au moyen de lignes longitudinales, les conducteurs doivent suivre la direction ou l'une des directions indiquées sur la voie où ils se trouvent.
   

                    
233
##### Article R5
234

                        
235
1° Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales continues, soit axiales, soit séparatives de voies de circulation, les conducteurs ne peuvent, en aucun cas, franchir ou chevaucher ces lignes.
236

                        
237
2° Toutefois, lorsqu'une ligne discontinue est accolée à la ligne continue, le conducteur peut franchir cette dernière si la ligne discontinue se trouve la plus proche de son véhicule au début de la manoeuvre et à condition que cette manoeuvre soit terminée avant la fin de la ligne discontinue.
   

                    
245
##### Article R13
246

                        
247
En cas de croisement de véhicules, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence d'autres usagers.
248

                        
249
Toutefois, certaines intersections peuvent être aménagées de façon telle que, par dérogation à l'alinéa précédent, le conducteur doive, en fonction de la signalisation, serrer sur sa gauche pour permettre le croisement.
   

                    
1312
##### Article R227
1313

                        
1314
Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement publiés au Journal officiel de la République française fixent les dates à partir desquelles sont applicables :
1315

                        
1316
1° Les règles édictées à l'article R. 27.
1317

                        
1318
2° Les prescriptions :
1319

                        
1320
- de l'article R. 54 (§ c) en ce qui concerne les ensembles de véhicules ;
1321
- de l'article R. 74 relatives aux dispositifs lave-glaces ;
1322
- de l'article R. 78-2 relatives aux commandes des divers organes du véhicule utilisé pendant la marche ;
1323
- de l'article R. 82 (2e alinéa) relatives aux feux de position des remorques et semi-remorques ;
1324
- de l'article R. 85 relatives à l'obligation pour les véhicules automobiles ou ensembles de véhicules d'être munis de deux feux rouges arrière, et aux conditions d'allumage de ces feux en même temps que les feux de brouillard ;
1325
- de l'article R. 87 relatives aux conditions d'allumage du dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière en même temps que les feux de brouillard ;
1326
- de l'article R. 88 relatives au feu-stop ;
1327
- de l'article R. 89 relatives aux indicateurs de changement de direction ;
1328
- de l'article R. 92 (4e) relatives à la signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules ;
1329
- de l'article R. 97 relatives respectivement à la plaque de constructeur des remorques dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1 000 kg et à l'indication du poids total roulant autorisé sur la plaque de constructeur des véhicules automobiles autres que les tracteurs pour semi-remorques ;
1330
- de l'article R. 98 concernant l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg ;
1331
- de l'article R. 100 relatives aux plaques d'immatriculation des remorques dont le poids total autorisé en charge excède 500 kg, sans dépasser 750 kg ;
1332
- des articles R. 106 à R. 108 relatives à la réception des remorques dont le poids total autorisé en charge excède 500 kg, sans dépasser 1 000 kg.
1333

                        
1334
3° Les dispositions relatives au nouveau régime du permis de conduire les véhicules (art. 123 à R. 129 et R. 186).
1335

                        
1336
4° Les prescriptions :
1337

                        
1338
- de l'article R. 156 relatives à l'indication du poids total roulant autorisé sur la plaque de constructeur des tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et matériels de travaux publics automoteurs.
1339

                        
1340
5° Les prescriptions de l'article R. 178 relatives aux signaux de freinage des motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur et aux indicateurs de changement de direction des tricycles et quadricycles à moteur.
1341

                        
1342
6° Les prescriptions :
1343

                        
1344
- de l'article R. 195 relatives aux projecteurs des cyclomoteurs ;
1345
- de l'article R. 199 relatives à la plaque de construction des cyclomoteurs.
1346

                        
1347
Les arrêtés du ministre de l'équipement et du logement, publiés au Journal officiel de la République française et pris après avis du ministre de l'intérieur, fixent les dates à partir desquelles sont applicables les prescriptions :
1348

                        
1349
- de l'article R. 44 relatives à la signalisation ;
1350
- des articles R. 110 et R. 117 et de l'article R. 137 relatives à l'immatriculation et au contrôle routier des remorques dont le poids total autorisé en charge excède 500 kilogrammes, sans dépasser 750 kilogrammes.
1351

                        
1352
Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement, publiés au Journal officiel de la République française et pris après avis du ministre de l'agriculture, fixent les dates à partir desquelles sont applicables les prescriptions :
1353

                        
1354
- de l'article R. 138 relatives à la fixation à 25 kilomètres/heure de la vitesse maximale par construction des tracteurs agricoles ;
1355
- de l'article R. 150 relatives aux feux de croisement, aux feux rouges arrière, aux indicateurs de changement de direction des tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices et des matériels de travaux publics automoteurs ;
1356
- de l'article R. 151 relatives aux feux rouges arrière et aux indicateurs de changement de direction des véhicules et appareils agricoles remorqués et des matériels de travaux publics remorqués, ainsi qu'à l'éclairage de la plaque d'exploitation des véhicules agricoles remorqués ;
1357
- de l'article R. 167-1 (1er alinéa) relatives à l'âge minimum des conducteurs de tracteurs et machines agricoles.
1358

                        
1359
Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports fixe la date à partir de laquelle sont applicables les prescriptions de l'article R. 55 (2°) relatives au poids total roulant autorisé des véhicules articulés, des ensembles et des trains-doubles.
1360

                        
1361
Un arrêté du ministre de l'équipement et du logement, publié au Journal officiel de la République française, fixe la date à partir de laquelle sont applicables les règles édictées à l'article R. 26-1.
1362

                        
1363
Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs fixe la date à partir de laquelle sont applicables les dispositions de l'article R. 200-1. Jusqu'à cette date, les conducteurs de cyclomoteurs doivent être âgés d'au moins quatorze ans.
   

                    
1365
##### Article R227-1
1366

                        
1367
A titre transitoire, par dérogation à l'article R. 5-2 et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre de l'intérieur, les bords des chaussées pourront être matérialisés et les bandes d'arrêt d'urgence pourront être délimitées par des lignes continues.